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Updated: 7 hours 5 min ago

Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance

Thu, 05/26/2016 - 09:42

La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.

La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.

Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.

De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.

Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance

Thu, 05/26/2016 - 09:42

La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.

La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.

Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.

De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.

Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance

Thu, 05/26/2016 - 08:42

La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.

La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.

Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.

De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.

Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments

Tue, 05/24/2016 - 09:20

Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.

Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.

Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments

Tue, 05/24/2016 - 09:20

Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.

Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.

Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments

Tue, 05/24/2016 - 09:20

Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.

Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.

Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments

Tue, 05/24/2016 - 09:20

Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.

Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.

Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments

Tue, 05/24/2016 - 08:20

Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.

Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.

Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME

Fri, 05/20/2016 - 11:34

Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.

PME des secteurs primaire et manufacturier

Le taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

PME des secteurs des services et de la construction

Pour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

Pour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars

  • sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
  • sera égal, dans les autres cas,
    • à 2,50 % pour l'année 2017,
    • à 2,30 % pour l'année 2018,
    • à 2,15 % pour l'année 2019,
    • à 2,05 % pour l'année 2020.

Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME

Fri, 05/20/2016 - 11:34

Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.

PME des secteurs primaire et manufacturier

Le taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

PME des secteurs des services et de la construction

Pour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

Pour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars

  • sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
  • sera égal, dans les autres cas,
    • à 2,50 % pour l'année 2017,
    • à 2,30 % pour l'année 2018,
    • à 2,15 % pour l'année 2019,
    • à 2,05 % pour l'année 2020.

Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME

Fri, 05/20/2016 - 11:34

Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.

PME des secteurs primaire et manufacturier

Le taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

PME des secteurs des services et de la construction

Pour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

Pour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars

  • sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
  • sera égal, dans les autres cas,
    • à 2,50 % pour l'année 2017,
    • à 2,30 % pour l'année 2018,
    • à 2,15 % pour l'année 2019,
    • à 2,05 % pour l'année 2020.

Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME

Fri, 05/20/2016 - 10:34

Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.

PME des secteurs primaire et manufacturier

Le taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moins Taux actuel 1,6 % Taux pour l'année 2017 1,55 % Taux pour les années 2018 à 2020 1,5 % Taux à compter de l'année 2021 1,45 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

PME des secteurs des services et de la construction

Pour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.

Masse salariale totale de 1 M $ ou moins Taux actuel 2,70 % Taux pour l'année 2017 2,50 % Taux pour l'année 2018 2,30 % Taux pour l'année 2019 2,15 % Taux pour l'année 2020 2,05 % Taux à compter de l'année 2021 2,00 %

Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

Pour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars 

  • sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
  • sera égal, dans les autres cas,
    • à 2,50 % pour l'année 2017,
    • à 2,30 % pour l'année 2018,
    • à 2,15 % pour l'année 2019,
    • à 2,05 % pour l'année 2020.

Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

Wed, 05/18/2016 - 12:22

Voici, pour l'année 2016, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Notez que ce guide a été mis à jour à la suite du discours sur le budget du 17 mars 2016 pour tenir compte du maintien du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction et de la réduction de la contribution santé.

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2016 est de 1,09 %.

Variables H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2016, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 120 $ à 1 130 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 120 $ à 1 130 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2016, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes, et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable inférieur ou égal à 42 390 $ (au lieu de 41 935 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 42 390 $, mais inférieur ou égal à 84 780 $ (au lieu de 83 865 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 84 780 $, mais inférieur ou égal à 103 150 $ (au lieu de 102 040 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 103 150 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 695 $ (au lieu de 1 677 $), de 5 086 $ (au lieu de 5 032 $) et de 6 891 $ (au lieu de 6 817 $).

Variable M – Régime de rentes du Québec

Pour 2016, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 10,50 % à 10,65 %, soit 5,325 % pour l'employé et 5,325 % pour l'employeur.

De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 53 600 $ à 54 900 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 630,25 $ à 2 737,05 $.

Variables N et N1 – Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2016, le maximum de revenus assurables pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 70 000 $ à 71 500 $. Le taux de cotisation de l'employé passe de 0,559 % à 0,548 %, et celui de l'employeur passe de 0,782 % à 0,767 %. Par conséquent, la variable N passe de 391,30 $ à 391,82 $, et la variable N1 passe de 547,40 $ à 548,41 $.

Variables Y, Y1 à Y4, Q et Q1– Fondaction

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé. Voyez le tableau ci-dessous.

Calcul de la retenue d'impôt

Paiements réguliers

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Y1 = [T × (I1 + B1)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z1

Y2 = [T × (I1 + B1 + B2)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z2

Moyenne cumulative

Première méthode

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z

Seconde méthode

Y3 = (T × I3) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z3

Y4 = (T × I4) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z4

Définitions

Q = somme retenue pour la période de paie pour l'achat d'actions de catégorie A du Fonds de solidarité FTQ

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l'achat, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Note

Le total de la valeur des variables Q et Q1 ne doit pas dépasser 5 000 $ pour l'année. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables Q et Q1 doit être de zéro.

Variable Z – Contribution santé

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de

  • 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
  • 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.

Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $.

Vous devez utiliser les montants rajustés pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.

Revenu net annuel (R)
Contribution santé (Z)

Supérieur à

Inférieur ou égal à

0 $

41 265 $

0 $

41 265 $

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 150 $;
  • 5 % × (R − 41 265 $).

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 1 000 $;
  • 150 $ + [4 % × (R − 134 095 $)].

Modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

Wed, 05/18/2016 - 12:22

Voici, pour l'année 2016, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Notez que ce guide a été mis à jour à la suite du discours sur le budget du 17 mars 2016 pour tenir compte du maintien du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction et de la réduction de la contribution santé.

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2016 est de 1,09 %.

Variables H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2016, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 120 $ à 1 130 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 120 $ à 1 130 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2016, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes, et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable inférieur ou égal à 42 390 $ (au lieu de 41 935 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 42 390 $, mais inférieur ou égal à 84 780 $ (au lieu de 83 865 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 84 780 $, mais inférieur ou égal à 103 150 $ (au lieu de 102 040 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 103 150 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 695 $ (au lieu de 1 677 $), de 5 086 $ (au lieu de 5 032 $) et de 6 891 $ (au lieu de 6 817 $).

Variable M – Régime de rentes du Québec

Pour 2016, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 10,50 % à 10,65 %, soit 5,325 % pour l'employé et 5,325 % pour l'employeur.

De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 53 600 $ à 54 900 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 630,25 $ à 2 737,05 $.

Variables N et N1 – Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2016, le maximum de revenus assurables pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 70 000 $ à 71 500 $. Le taux de cotisation de l'employé passe de 0,559 % à 0,548 %, et celui de l'employeur passe de 0,782 % à 0,767 %. Par conséquent, la variable N passe de 391,30 $ à 391,82 $, et la variable N1 passe de 547,40 $ à 548,41 $.

Variables Y, Y1 à Y4, Q et Q1– Fondaction

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé. Voyez le tableau ci-dessous.

Calcul de la retenue d'impôt

Paiements réguliers

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Y1 = [T × (I1 + B1)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z1

Y2 = [T × (I1 + B1 + B2)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z2

Moyenne cumulative

Première méthode

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z

Seconde méthode

Y3 = (T × I3) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z3

Y4 = (T × I4) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z4

Définitions

Q = somme retenue pour la période de paie pour l'achat d'actions de catégorie A du Fonds de solidarité FTQ

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l'achat, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Note

Le total de la valeur des variables Q et Q1 ne doit pas dépasser 5 000 $ pour l'année. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables Q et Q1 doit être de zéro.

Variable Z – Contribution santé

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de

  • 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
  • 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.

Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $.

Vous devez utiliser les montants rajustés pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.

Revenu net annuel (R)
Contribution santé (Z)

Supérieur à

Inférieur ou égal à

0 $

41 265 $

0 $

41 265 $

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 150 $;
  • 5 % × (R − 41 265 $).

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 1 000 $;
  • 150 $ + [4 % × (R − 134 095 $)].

Modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

Wed, 05/18/2016 - 12:22

Voici, pour l'année 2016, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Notez que ce guide a été mis à jour à la suite du discours sur le budget du 17 mars 2016 pour tenir compte du maintien du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction et de la réduction de la contribution santé.

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2016 est de 1,09 %.

Variables H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2016, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 120 $ à 1 130 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 120 $ à 1 130 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2016, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes, et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable inférieur ou égal à 42 390 $ (au lieu de 41 935 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 42 390 $, mais inférieur ou égal à 84 780 $ (au lieu de 83 865 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 84 780 $, mais inférieur ou égal à 103 150 $ (au lieu de 102 040 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 103 150 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 695 $ (au lieu de 1 677 $), de 5 086 $ (au lieu de 5 032 $) et de 6 891 $ (au lieu de 6 817 $).

Variable M – Régime de rentes du Québec

Pour 2016, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 10,50 % à 10,65 %, soit 5,325 % pour l'employé et 5,325 % pour l'employeur.

De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 53 600 $ à 54 900 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 630,25 $ à 2 737,05 $.

Variables N et N1 – Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2016, le maximum de revenus assurables pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 70 000 $ à 71 500 $. Le taux de cotisation de l'employé passe de 0,559 % à 0,548 %, et celui de l'employeur passe de 0,782 % à 0,767 %. Par conséquent, la variable N passe de 391,30 $ à 391,82 $, et la variable N1 passe de 547,40 $ à 548,41 $.

Variables Y, Y1 à Y4, Q et Q1– Fondaction

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé. Voyez le tableau ci-dessous.

Calcul de la retenue d'impôt

Paiements réguliers

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Y1 = [T × (I1 + B1)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z1

Y2 = [T × (I1 + B1 + B2)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z2

Moyenne cumulative

Première méthode

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z

Seconde méthode

Y3 = (T × I3) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z3

Y4 = (T × I4) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z4

Définitions

Q = somme retenue pour la période de paie pour l'achat d'actions de catégorie A du Fonds de solidarité FTQ

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l'achat, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Note

Le total de la valeur des variables Q et Q1 ne doit pas dépasser 5 000 $ pour l'année. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables Q et Q1 doit être de zéro.

Variable Z – Contribution santé

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de

  • 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
  • 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.

Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $.

Vous devez utiliser les montants rajustés pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.

Revenu net annuel (R)
Contribution santé (Z)

Supérieur à

Inférieur ou égal à

0 $

41 265 $

0 $

41 265 $

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 150 $;
  • 5 % × (R − 41 265 $).

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 1 000 $;
  • 150 $ + [4 % × (R − 134 095 $)].

Modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

Wed, 05/18/2016 - 11:22

Voici, pour l'année 2016, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Notez que ce guide a été mis à jour à la suite du discours sur le budget du 17 mars 2016 pour tenir compte du maintien du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction et de la réduction de la contribution santé.

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2016 est de 1,09 %.

Variables H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2016, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 120 $ à 1 130 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 120 $ à 1 130 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2016, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes, et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable inférieur ou égal à 42 390 $ (au lieu de 41 935 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 42 390 $, mais inférieur ou égal à 84 780 $ (au lieu de 83 865 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 84 780 $, mais inférieur ou égal à 103 150 $ (au lieu de 102 040 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique à la tranche qui comprend un revenu imposable supérieur à 103 150 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 695 $ (au lieu de 1 677 $), de 5 086 $ (au lieu de 5 032 $) et de 6 891 $ (au lieu de 6 817 $).

Variable M – Régime de rentes du Québec

Pour 2016, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 10,50 % à 10,65 %, soit 5,325 % pour l'employé et 5,325 % pour l'employeur.

De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 53 600 $ à 54 900 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 630,25 $ à 2 737,05 $.

Variables N et N1 – Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2016, le maximum de revenus assurables pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 70 000 $ à 71 500 $. Le taux de cotisation de l'employé passe de 0,559 % à 0,548 %, et celui de l'employeur passe de 0,782 % à 0,767 %. Par conséquent, la variable N passe de 391,30 $ à 391,82 $, et la variable N1 passe de 547,40 $ à 548,41 $.

Variables Y, Y1 à Y4, Q et Q1– Fondaction

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé. Voyez le tableau ci-dessous.

Calcul de la retenue d'impôt

Paiements réguliers

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Y1 = [T × (I1 + B1)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z1

Y2 = [T × (I1 + B1 + B2)] − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,20 × P × Q1) + Z2

Moyenne cumulative

Première méthode

Y = (T × I) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z

Seconde méthode

Y3 = (T × I3) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z3

Y4 = (T × I4) − K − K1 − (0,20 × E) − (0,15 × S1 × Q) − (0,20 × S1 × Q1) + Z4

Définitions

Q = somme retenue pour la période de paie pour l'achat d'actions de catégorie A du Fonds de solidarité FTQ

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l'achat, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Note

Le total de la valeur des variables Q et Q1 ne doit pas dépasser 5 000 $ pour l'année. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables Q et Q1 doit être de zéro.

Variable Z – Contribution santé

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de

  • 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
  • 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.

Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $.

Vous devez utiliser les montants rajustés pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.

Revenu net annuel (R)
Contribution santé (Z)

Supérieur à

Inférieur ou égal à

0 $

41 265 $

0 $

41 265 $

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :  

  • 150 $;
  • 5 % × (R − 41 265 $).

134 095 $

Le moins élevé des montants suivants :  

  • 1 000 $;
  • 150 $ + [4 % × (R − 134 095 $)].

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Mon, 05/16/2016 - 10:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Mon, 05/16/2016 - 10:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Mon, 05/16/2016 - 10:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Mon, 05/16/2016 - 09:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

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