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/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance
La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.
La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.
Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance
La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.
La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.
Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance
La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.
La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.
Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance
La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.
La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.
Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments
Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.
Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.
De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments
Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.
Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.
De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments
Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.
Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.
De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments
Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.
Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.
De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d'aliments
Depuis le 27 mars 2015, le montant admissible des dons de certaines denrées alimentaires faits par un producteur agricole reconnu peut être majoré de 50 % s'ils sont faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit le réseau Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson de ce réseau.
Pour tenir compte du fait que les membres Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec peuvent aussi solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles visera les dons faits après le 17 mars 2016 à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un tel membre Associé.
De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec, un membre Moisson ou un membre Associé puissent être approvisionnés en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au long de l'année, le montant admissible d'un don fait après le 17 mars 2016 par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, ou encore un membre Associé, pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.77 à A.79 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME
Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.
PME des secteurs primaire et manufacturierLe taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
PME des secteurs des services et de la constructionPour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisésPour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars
- sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
- sera égal, dans les autres cas,
- à 2,50 % pour l'année 2017,
- à 2,30 % pour l'année 2018,
- à 2,15 % pour l'année 2019,
- à 2,05 % pour l'année 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME
Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.
PME des secteurs primaire et manufacturierLe taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
PME des secteurs des services et de la constructionPour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisésPour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars
- sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
- sera égal, dans les autres cas,
- à 2,50 % pour l'année 2017,
- à 2,30 % pour l'année 2018,
- à 2,15 % pour l'année 2019,
- à 2,05 % pour l'année 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME
Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.
PME des secteurs primaire et manufacturierLe taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel1,6 %Taux pour l'année 20171,55 %Taux pour les années 2018 à 20201,5 %Taux à compter de l'année 20211,45 %Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
PME des secteurs des services et de la constructionPour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moinsTaux actuel2,70 %Taux pour l'année 20172,50 %Taux pour l'année 20182,30 %Taux pour l'année 20192,15 %Taux pour l'année 20202,05 %Taux à compter de l'année 20212,00 %Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisésPour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars
- sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
- sera égal, dans les autres cas,
- à 2,50 % pour l'année 2017,
- à 2,30 % pour l'année 2018,
- à 2,15 % pour l'année 2019,
- à 2,05 % pour l'année 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction des taux de cotisation au FSS pour toutes les PME
Un nouveau plan de réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les PME sera mis en œuvre à compter de l'année 2017.
PME des secteurs primaire et manufacturierLe taux de cotisation au FSS des employeurs des secteurs primaire et manufacturier dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 1,6 % à 1,45 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moins Taux actuel 1,6 % Taux pour l'année 2017 1,55 % Taux pour les années 2018 à 2020 1,5 % Taux à compter de l'année 2021 1,45 %Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.32 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
PME des secteurs des services et de la constructionPour les employeurs des PME des secteurs autres que primaire et manufacturier (secteurs des services et de la construction) dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux de cotisation au FSS passera graduellement, sur une période de cinq ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2 %. Les employeurs dont la masse salariale totale varie entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d'une réduction graduelle de leur taux de cotisation.
Masse salariale totale de 1 M $ ou moins Taux actuel 2,70 % Taux pour l'année 2017 2,50 % Taux pour l'année 2018 2,30 % Taux pour l'année 2019 2,15 % Taux pour l'année 2020 2,05 % Taux à compter de l'année 2021 2,00 %Pour plus de détails, consultez les pages A.32 à A.34 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction temporaire de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisésPour une année postérieure à l'année 2016, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d'un employeur dont la masse salariale est d'au plus 1 million de dollars
- sera égal, dans le cas d'un employeur des secteurs primaire ou manufacturier, à 1,55 % pour l'année 2017 et à 1,50 % pour les années 2018 à 2020;
- sera égal, dans les autres cas,
- à 2,50 % pour l'année 2017,
- à 2,30 % pour l'année 2018,
- à 2,15 % pour l'année 2019,
- à 2,05 % pour l'année 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.34 et A.35 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.