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Détaxation temporaire de certains articles

Fri, 12/13/2024 - 12:00

Le gouvernement fédéral a annoncé que certains articles seront temporairement détaxés dans le régime de la TPS/TVH pour la période du 14 décembre 2024 au 15 février 2025. Ainsi, durant cette période, les commerçants inscrits au fichier de la TPS/TVH n'auront pas à percevoir la TPS/TVH sur les articles admissibles. 

Les articles admissibles sont, notamment, 

  • les vêtements, les chaussures, les couches et certains jouets pour enfants;
  • les journaux et les livres imprimés;
  • plusieurs aliments et boissons.

Pour connaître la liste complète des articles admissibles ainsi que leur description, consultez la page Congé de TPS/TVH à Canada.ca

Notez que le gouvernement provincial n'harmonisera pas le régime de la TVQ avec celui de la TPS/TVH en ce qui concerne cette détaxation temporaire.

Planifications fiscales agressives – Divulgation obligatoire de l'opération déterminée 1 – Nouvelle opération exclue

Thu, 12/05/2024 - 14:06

Un contribuable qui réalise une opération désignée (ou qui est membre d'une société de personnes qui réalise une opération désignée) dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s'apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits relatifs à une opération déterminée par la ou le ministre et publiée dans la Gazette officielle du Québec doit la divulguer en remplissant le formulaire Divulgation obligatoire d'une opération désignée ou divulgation préventive (TP-1079.OD).

Un conseiller ou un promoteur qui commercialise une opération déterminée, ou qui en fait la promotion, doit également divulguer cette opération en remplissant le formulaire Divulgation obligatoire d'une planification fiscale par un conseiller ou un promoteur (TP-1079.CP). 

Toutefois, lorsqu'une opération est identifiée par Revenu Québec comme une opération exclue, le contribuable ou le conseiller ou promoteur n'a pas à remplir l'un de ces formulaires. 

Le 18 novembre 2024, une nouvelle opération exclue de l'opération déterminée 1, « Évitement de l'aliénation réputée d'un bien d'une fiducie », a été identifiée et publiée dans notre site Internet. Il s'agit de l'opération suivante :

La distribution d'un bien donné si, dans les 60 jours suivant le moment visé au paragraphe f du premier alinéa de l'opération déterminée, la fiducie visée à ce paragraphe f (fiducie cessionnaire) distribue le bien donné à l'un de ses bénéficiaires qui est une personne physique.

Pour connaître la liste des opérations déterminées et le délai à respecter pour faire une divulgation obligatoire, ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la Liste des opérations déterminées.

Exonération de la TPS/TVH et de la TVQ pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique

Thu, 09/12/2024 - 09:41

Depuis le 20 juin 2024, les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique peuvent être exonérés s'ils sont rendus par un praticien de tels services à un particulier. 

Services de psychothérapie

L'exonération de la TPS/TVH et de la TVQ s'applique seulement aux fournitures de services de psychothérapie rendus à un particulier par un praticien de tels services.

Au Québec, pour être considérée comme un praticien de services de psychothérapie, une personne doit 

Veuillez vous référer à la législation québécoise applicable à l'exercice de la psychothérapie afin de déterminer si vos services constituent des services de psychothérapie.

Services de counseling thérapeutique

L'exonération de la TPS/TVH et de la TVQ s'applique seulement aux fournitures de services de counseling thérapeutique rendus à un particulier par un praticien de tels services.

Au Québec, un praticien de services de counseling thérapeutique est une personne qui exerce la profession de conseiller ou conseillère d'orientation, de psychoéducateur ou psychoéducatrice, de sexologue, de criminologue, ou de thérapeute conjugal(e) et familial(e). 

Veuillez vous référer à la législation québécoise applicable à l'exercice de ces professions afin de déterminer si vos services constituent des services de counseling thérapeutique.

Fourniture admissible de soins de santé

Pour être exonérée, la fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique doit se qualifier à titre de fourniture admissible de soins de santé.

Une fourniture admissible de soins de santé est une fourniture effectuée dans le but

  • de maintenir la santé;
  • de prévenir la maladie;
  • de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d'y remédier;
  • d'aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
  • d'offrir des soins palliatifs.

À titre d'exemple, ne sont pas considérés comme des fournitures admissibles de soins de santé les évaluations ou les rapports fournis dans le but d'aider un assureur à déterminer si un particulier a droit à certaines prestations, ni les services fournis à des fins financières, comme une évaluation médicale effectuée dans le but d'évaluer les blessures subies afin de régler une réclamation en dommages-intérêts.

Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Les fournitures admissibles de soins de santé et l'application de la TPS/TVH aux fournitures d'examens, d'évaluations, de rapports et de certificats médicaux (P-256) publié par l'Agence du revenu du Canada. Cet énoncé explique la portée de l'expression fourniture admissible de soins de santé

Services esthétiques

Un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectué à des fins esthétiques, et non à des fins médicales ou restauratrices, est taxable.

Services payés ou payables par un régime de services de santé

Un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique payable ou remboursé par le gouvernement d'une province aux termes d'un régime de services de santé institué par une loi de la province, autre qu'un service détaxé, est exonéré même s'il a été effectué à des fins esthétiques ou qu'il ne se qualifie pas à titre de fourniture admissible de soins de santé.

Inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ

Si vous êtes inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, vous devez cesser de percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique exonérées à compter du 20 juin 2024. 

Si vous n'effectuez que des fournitures exonérées, vous devez demander l'annulation de votre inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ au moyen du formulaire Demande d'annulation ou de modification de l'inscription (LM-1.A). 

Si vous effectuez à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées, il peut être pertinent pour vous de réexaminer vos obligations à l'égard de votre inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ.

Veuillez noter que l'annulation d'une inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ entraîne la création d'une dernière période de déclaration se terminant le jour qui précède la date d'entrée en vigueur de l'annulation. Une déclaration doit être produite pour cette dernière période au plus tard un mois suivant la fin de la période de déclaration. Les biens que vous détenez à ce moment pour la consommation, l'utilisation ou la vente dans le cadre de vos activités commerciales sont considérés comme ayant été vendus, et vous devrez remettre la TPS/TVH et la TVQ sur ces ventes présumées. Ces biens feront l'objet de traitements différents selon qu'il s'agit d'immobilisations, de biens autres que des immobilisations, de services ou de biens loués.

Pour plus d'information sur les conséquences fiscales résultant de l'annulation de l'inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, vous pouvez consulter la publication Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203) .

Pour plus d'information sur l'exonération applicable aux services de psychothérapie et de counseling thérapeutique, vous pouvez consulter les publications suivantes de l'Agence du revenu du Canada : 

Lutte contre les planifications fiscales agressives – Divulgation obligatoire relative à une nouvelle opération déterminée par la ou le ministre

Thu, 06/20/2024 - 16:26

Un contribuable qui réalise une opération désignée (ou qui est membre d'une société de personnes qui réalise une opération désignée) dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s'apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits relatifs à une opération déterminée par la ou le ministre et publiée dans la Gazette officielle du Québec doit la divulguer en remplissant le formulaire Divulgation obligatoire d'une opération désignée ou divulgation préventive (TP-1079.OD).

Un conseiller ou un promoteur qui commercialise une opération déterminée par la ou le ministre et publiée dans la Gazette officielle du Québec, ou qui en fait la promotion, doit également divulguer cette opération en remplissant le formulaire Divulgation obligatoire d'une planification fiscale par un conseiller ou un promoteur (TP-1079.CP).

Le 29 mai 2024, une cinquième opération déterminée a été ajoutée aux quatre opérations déterminées déjà publiées dans la Gazette officielle du Québec. Il s'agit de l'opération suivante : 

Évitement de la règle de l'intérêt réputé prévue à l'article 462.12 de la Loi sur les impôts par le biais d'un dividende en actions

Sommairement, cette nouvelle opération déterminée vise les planifications qui sont mises en place pour contourner la règle de l'intérêt réputé prévue à l'article 462.12 de la Loi en réalisant un gel successoral par le versement d'un dividende en actions privilégiées ayant une valeur de rachat élevée et un capital-actions émis et payé faible.

Pour connaître la liste des opérations déterminées et le délai à respecter pour faire une divulgation obligatoire, ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la liste des opérations déterminées.

Augmentation du taux d'inclusion des gains en capital

Wed, 06/19/2024 - 13:49

Actuellement, lorsqu'un particulier réalise un gain (ou une perte) en capital, 50 % du gain en capital est imposable, alors que 50 % de la perte en capital est déductible. 

À partir du 25 juin 2024, le taux d'inclusion du gain en capital de 50 % augmentera à 66,7 % pour la portion des gains en capital réalisés par un particulier au cours d'une année qui excède 250 000 $. Ainsi, un particulier devra dorénavant tenir compte de deux taux d'inclusion si ses gains en capital excèdent le seuil de 250 000 $.

Ce seuil de 250 000 $ s'appliquera aux gains en capital réalisés dans une année par un particulier, directement ou indirectement, par le biais d'une société de personnes ou d'une fiducie, après déduction, entre autres, de ses pertes en capital pour l'année et de ses gains en capital à l'égard desquels l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée pour l'année. Le seuil annuel de 250 000 $ dont bénéficieront les particuliers s'appliquera pour l'année 2024 au complet, c'est-à-dire qu'il ne sera pas calculé au prorata du nombre de jours.

Toutefois, les pertes en capital nettes des années précédentes continueront d'être déductibles à l'encontre des gains en capital imposables réalisés à partir du 25 juin 2024. Leurs valeurs seront rajustées afin de prendre en compte les gains en capital sur lesquels le nouveau taux d'inclusion s'appliquera. Ainsi, une perte en capital subie avant le changement de taux compensera entièrement un gain en capital équivalent réalisé après ce changement.

Notez que l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital au taux de 66,7 % s'appliquera également aux sociétés et aux fiducies, mais qu'en général, ces dernières ne bénéficieront pas du seuil annuel de 250 000 $.

Bonification du remboursement de la TPS pour les logements construits spécialement pour la location

Mon, 05/13/2024 - 11:15

Le gouvernement fédéral a récemment bonifié le remboursement partiel de la TPS pour les immeubles d'habitation locatifs neufs et a aboli les seuils d'élimination progressive du remboursement afin que le montant de celui-ci atteigne 100 % de la TPS payée ou payable relativement, entre autres, à toute nouvelle construction d'immeuble d'habitation à logements multiples visé par le remboursement de la TPS pour des logements construits spécialement pour la location ou à toute conversion d'un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation à logements multiples visé. La construction ou les travaux de transformation doivent avoir été commencés après le 13 septembre 2023 mais avant 2031, et doivent être achevés en grande partie avant 2036.

De plus, l'immeuble d'habitation à logements multiples visé (ou tout ajout à un tel immeuble) doit comprendre, selon le cas, au moins quatre appartements privés ayant chacun une cuisine, une salle de bain et un espace habitable privés ou au moins dix chambres ou suites privées, et une proportion d'au moins 90 % des logements de l'immeuble doit être louée à long terme (au moins 12 mois) à des particuliers.

Pour avoir droit au remboursement bonifié, vous devez être

  • soit un constructeur qui a construit un immeuble d'habitation à logements multiples visé ou qui a converti un immeuble non résidentiel en un tel immeuble;
  • soit une personne qui a acheté un immeuble d'habitation à logements multiples visé d'un constructeur ou un droit sur un tel immeuble.

Toute personne (notamment un particulier, une société ou un organisme de services publics) qui répond aux conditions prévues peut demander le remboursement de la TPS pour les logements construits spécialement pour la location au moyen du formulaire Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524).

Fin de la détaxation temporaire des masques, des respirateurs et de certains écrans faciaux

Thu, 04/25/2024 - 09:10

Le contexte sanitaire causé par la crise liée à la COVID-19 avait poussé les gouvernements fédéral et provincial à faciliter l'accès aux produits sanitaires, notamment en détaxant (taxable à 0 %) temporairement les masques, les respirateurs et certains écrans faciaux le 7 décembre 2020.

Comme le contexte sanitaire lié à la COVID-19 a évolué favorablement, le gouvernement fédéral a annoncé, dans son budget 2024-2025, que les masques, les respirateurs et certains écrans faciaux seront à nouveau taxables dans le régime de la TPS pour toutes les fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.

Notez que le gouvernement provincial s'harmonisera à cette mesure pour le régime de la TVQ.

Augmentation du taux d'inclusion des gains en capital

Wed, 04/24/2024 - 14:06

Actuellement, lorsqu'un particulier réalise un gain (ou une perte) en capital, 50 % du gain en capital est imposable, alors que 50 % de la perte en capital est déductible. 

À partir du 25 juin 2024, le taux d'inclusion du gain en capital de 50 % augmentera à 66,7 % pour la portion des gains en capital réalisés par un particulier au cours d'une année qui excède 250 000 $. Ainsi, un particulier devra dorénavant tenir compte de deux taux d'inclusion si ses gains en capital excèdent le seuil de 250 000 $.

Ce seuil de 250 000 $ s'appliquera aux gains en capital réalisés dans une année par un particulier, directement ou indirectement, par le biais d'une société de personnes ou d'une fiducie, après déduction, entre autres, de ses pertes en capital pour l'année et de ses gains en capital à l'égard desquels l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée pour l'année. Le seuil annuel de 250 000 $ dont bénéficieront les particuliers s'appliquera pour l'année 2024 au complet, c'est-à-dire qu'il ne sera pas calculé au prorata du nombre de jours.

Toutefois, les pertes en capital nettes des années précédentes continueront d'être déductibles à l'encontre des gains en capital imposables réalisés à partir du 25 juin 2024. Leurs valeurs seront rajustées afin de prendre en compte les gains en capital sur lesquels le nouveau taux d'inclusion s'appliquera. Ainsi, une perte en capital subie avant le changement de taux compensera entièrement un gain en capital équivalent réalisé après ce changement.

Notez que l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital au taux de 66,7 % s'appliquera également aux sociétés et aux fiducies, mais que ces dernières ne bénéficieront pas du seuil annuel de 250 000 $.

Hausse des taux de l'impôt sur le tabac

Tue, 03/12/2024 - 16:32

Dans le cadre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, deux hausses successives de l'impôt sur le tabac de 2 $ chacune par cartouche de 200 cigarettes ont été annoncées par le ministère des Finances. Ces hausses s'appliquent comme suit :

  • Le 13 mars 2024 à 0 h 01, l'impôt va passer de 37,80 $ à 39,80 $ par cartouche.
  • À compter du 6 janvier 2025 à 0 h 01, l'impôt passera de 39,80 $ à 41,80 $ par cartouche.

Les changements apportés aux taux de l'impôt sur le tabac sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Produits

Taux en vigueur du 9 février 2023 au 12 mars 2024

Taux en vigueur du 13 mars 2024 au 5 janvier 2025

Taux en vigueur à compter du 6 janvier 2025

Cigarette

0,189 $ par cigarette

0,199 $ par cigarette

0,209 $ par cigarette

Tabac en vrac

0,189 $ par gramme

0,199 $ par gramme

0,209 $ par gramme

Tabac en feuilles

0,189 $ par gramme

0,199 $ par gramme

0,209 $ par gramme

Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,189 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2907 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,199 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,3061 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,209 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,3215 $ par gramme

Autres produits du tabac

0,2907 $ par gramme

0,3061 $ par gramme

0,3215 $ par gramme

Notez que le taux de l'impôt sur le tabac applicable aux cigares (soit 80 % du prix taxable de chaque cigare) demeure inchangé.

Nous transmettrons des avis aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs qui vendent des produits du tabac afin de les informer de leurs obligations relatives à ces hausses. Ils devront notamment remplir le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12).

Pour plus de renseignements, consultez le Discours sur le budget 2024-2025 sur le site Internet du ministère des Finances.

Report de l'application de la règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs

Tue, 03/05/2024 - 15:25

Actuellement, tout particulier qui acquiert à titre de premier acquéreur des actions émises par un fonds de travailleurs d'une catégorie admissible du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou de Fondaction peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Ce crédit d'impôt non remboursable correspond à 15 % de la somme que le particulier a versée pour acquérir ces actions dans l'année ou dans les 60 jours suivant l'année. Le montant total des actions acquises qui peut être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt pour une année est de 5 000 $, pour un crédit d'impôt maximal de 750 $.

Lors du discours sur le budget du 21 mars 2023, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, dans le but de recentrer l'aide fiscale sur les particuliers ayant de plus grands besoins d'épargne. En effet, il était prévu qu'à compter de l'année d'imposition 2024, un particulier qui acquerrait des actions après le 31 décembre 2023 ne pourrait plus bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition si son revenu imposable pour l'année de référence (la deuxième année civile qui précède cette année d'imposition) était assujetti au taux d'imposition le plus élevé de la table d'impôt des particuliers.

Toutefois, afin que les fonds de travailleurs puissent attirer davantage de capitaux pour accroître leurs investissements, plus particulièrement pour la construction de logements, la mise en application de la règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs est reportée au 1er janvier 2027. Ainsi, cette règle s'appliquera à une demande du crédit d'impôt faite pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2026 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2026. Par conséquent, pour l'année d'imposition 2027, le revenu imposable qui devra être considéré aux fins de la limite du revenu correspondra à celui de l'année d'imposition 2025.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2024-3 (PDF – 194 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2024

Thu, 02/15/2024 - 08:30

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile sont les suivants :

  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,70 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,64 $ le kilomètre additionnel. Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ce plafond passe à 0,74 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,68 $ le kilomètre additionnel.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur demeure à 0,33 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit demeure à 0,30 $ le kilomètre.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme qui ne sont pas zéro émission, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 37 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2023.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme zéro émission admissibles, pour l'application de la déduction pour amortissement, demeure à 61 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2023. Parmi les voitures de tourisme zéro émission admissibles figurent les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh et les véhicules entièrement électriques ou entièrement alimentés à l'hydrogène.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme est augmenté à 350 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2023.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location est augmenté à 1 050 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2023.

Prolongation de la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie

Thu, 01/25/2024 - 11:13

Le gouvernement a annoncé une prolongation du délai pour recevoir le crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie (ci-après appelé montant ponctuel pour le coût de la vie). Ainsi, la date limite du 30 juin 2023 pour produire une déclaration de revenus de l'année 2021 et bénéficier du crédit d'impôt est reportée au 30 juin 2024.

Le montant ponctuel pour le coût de la vie, annoncé le 9 novembre 2022, permettait aux particuliers admissibles de bénéficier d'un montant pouvant atteindre 600 $ ou 400 $, selon leur revenu net. Ces particuliers devaient produire leur déclaration de revenus de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023 afin de bénéficier de la mesure.

Notez que, si vous avez produit votre déclaration de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023, vous n'êtes pas concerné ou concernée par cette annonce, car vous avez déjà reçu ce crédit d'impôt, si vous y aviez droit.

Pour les particuliers admissibles qui ont ou auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Revenu Québec versera le montant ponctuel à l'un des moments suivants :

  • au plus tard le 29 février 2024, pour les particuliers qui ont produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024;
  • au plus tard le 30 septembre 2024, pour les particuliers qui produiront leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er février au 30 juin 2024.

Par ailleurs, les particuliers qui produisent leur déclaration de revenus de l'année 2021 pourraient également bénéficier du crédit d'impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, pouvant atteindre 500 $, s'ils y sont admissibles. Ce crédit d'impôt a été annoncé lors du discours sur le budget du 22 mars 2022.

Pour plus d'information, consultez la page Crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie ainsi que le bulletin d'information 2024-2 (PDF – 170 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle règle concernant le crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs

Tue, 01/09/2024 - 14:36

Actuellement, tout particulier qui acquiert à titre de premier acquéreur des actions émises par un fonds de travailleurs d'une catégorie admissible du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou de Fondaction peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleur. Ce crédit d'impôt non remboursable correspond à 15 % du montant que le particulier a versé pour acquérir ces actions dans l'année ou dans les 60 jours suivant l'année. Le montant total des actions acquises qui peut être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt pour une année est de 5 000 $, pour un crédit d'impôt maximal de 750 $.

À compter de l'année d'imposition 2024, une nouvelle règle limitant l'accès à ce crédit d'impôt pour des actions acquises après le 31 décembre 2023 sera introduite dans le but de recentrer l'aide fiscale sur les particuliers ayant de plus grands besoins d'épargne. Plus particulièrement, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition si son revenu imposable pour l'année de référence (la deuxième année civile qui précède cette année d'imposition) est assujetti au taux d'imposition le plus élevé de la table d'impôt des particuliers.

Ainsi, pour l'année d'imposition 2024, le revenu imposable qui doit être considéré aux fins de la limite du revenu correspond à celui de l'année 2022 et il est de 112 655 $. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l'année d'imposition 2022 ne dépasse pas le seuil de 112 655 $ pourront bénéficier de ce crédit d'impôt pour l'année d'imposition 2024. Enfin, le montant du crédit d'impôt non accordé ne pourra pas être reporté.

Revenu maximal de l'année de référence selon l'année d'imposition visée

Année d'imposition visée

Revenu maximal de l'année de référence

2024

Le revenu imposable de l'année 2022 ne doit pas dépasser 112 655 $.

2025

Le revenu imposable de l'année 2023 ne doit pas dépasser 119 910 $.

Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 529 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle obligation relative à un paiement qui dépasse 10 000 $

Tue, 12/05/2023 - 14:01

À compter du 1er janvier 2024, un particulier, une société, une société de personnes ou une fiducie qui effectue un paiement auprès de Revenu Québec dépassant 10 000 $ doit le faire par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières.

Cette obligation s'applique aux paiements relatifs à l'impôt, aux retenues à la source (y compris les cotisations de l'employeur) ainsi qu'aux acomptes provisionnels. Si cette obligation n'est pas respectée, une pénalité pourrait s'appliquer.

Notez que cette nouvelle obligation vise également les personnes inscrites aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ. Pour plus de renseignements, consultez la nouvelle fiscale Nouvelles obligations liées aux taxes à la consommation concernant le paiement des sommes et la transmission des déclarations par voie électronique.

Obligations relatives à l'impôt des sociétés – Paiements faits par voie électronique et transmission de la déclaration de revenus par Internet

Tue, 12/05/2023 - 11:25
Nouvelle obligation relative à un paiement qui dépasse 10 000 $

À compter du 1er janvier 2024, une société doit effectuer tout paiement qui dépasse 10 000 $ par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.

Transmission obligatoire de la déclaration de revenus par Internet

Pour une année d'imposition qui débute le 1er janvier 2024 ou après, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet, peu importe son revenu brut. Pour une année d'imposition qui débute avant cette date, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet si son revenu brut est supérieur à 1 million de dollars.

Les sociétés d'assurance, les sociétés non-résidentes, les sociétés qui produisent leur déclaration de revenus dans une monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans une autre monnaie que le dollar canadien, et les sociétés qui sont exonérées d'impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts ne sont toutefois pas visées par cette obligation.

De plus, à compter du 1er janvier 2024, les préparateurs qui produisent plus de cinq déclarations de revenus des sociétés pour une même année d'imposition doivent nous les transmettre par Internet.

Des pénalités pourraient s'appliquer à une société ou à un préparateur qui ne respecte pas ces obligations.

Nouvelles obligations liées aux taxes à la consommation concernant le paiement des sommes et la transmission des déclarations par voie électronique

Mon, 12/04/2023 - 13:16

À compter du 1er janvier 2024, le seuil des sommes qui doivent nous être versées par paiement électronique passera de 50 000 $ à 10 000 $. On entend par paiement électronique tout versement effectué par l'entremise de services en ligne offerts par une institution financière ou par toute autre voie électronique précisée par le ministre. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer son paiement par voie électronique.

De plus, à compter du 1er janvier 2024, toute personne inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ (sauf un organisme de bienfaisance) devra obligatoirement nous transmettre ses déclarations de taxes à la consommation par voie électronique, que ce soit par l'entremise d'une institution financière ou à partir de notre site Internet. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation de transmettre ses déclarations de taxes par voie électronique.

Baisse du seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet

Mon, 12/04/2023 - 13:07

À compter du 1er janvier 2024, le seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet à Revenu Québec passe de 51 à 6 pour la majorité des types de relevés.

Ainsi, à partir de cette date, si vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) pour une année civile, vous devez obligatoirement nous les transmettre par Internet

Vous pouvez aussi faire affaire avec une entreprise de services spécialisés (par exemple, un cabinet comptable ou un service de paie) qui s'occupera de nous transmettre vos relevés.

En vertu de la Loi sur l'administration fiscale, vous vous exposez à des pénalités si, après le 31 décembre 2023, vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) et que vous omettez de nous les transmettre par Internet.

Notez que, pour la transmission obligatoire des relevés 24 par Internet, le seuil demeure à 51 relevés.

Inscription à titre de préparateur en vue d'obtenir un numéro de préparateur de relevés

Pour pouvoir nous transmettre des relevés par Internet (dans un fichier XML) à l'aide d'un logiciel, vous devez avoir un numéro de préparateur (composé des lettres NP et de six chiffres). Si vous n'avez pas de numéro de préparateur, vous devez remplir et nous transmettre le formulaire Inscription du préparateur (ED-430) pour en obtenir un.

Cependant, vous n'avez pas à obtenir de numéro de préparateur si vous utilisez nos services en ligne accessibles dans Mon dossier pour les entreprises ou le service en ligne Produire et consulter des relevés 31.

Position administrative sur la détermination de la province d'emploi relativement aux retenues à la source et aux cotisations de l'employeur du Québec

Tue, 11/14/2023 - 16:21

En règle générale, un employeur doit effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur prévues par la législation québécoise à l'égard du salaire qu'il verse à une employée ou à un employé si l'une des conditions suivantes est remplie : 

  • l'employée ou l'employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
  • l'employée ou l'employé n'est pas obligé de se présenter au travail à un établissement de son employeur (situé au Québec ou ailleurs), et son salaire est versé d'un établissement de l'employeur situé au Québec.

À compter du 1er janvier 2024, lorsqu'une employée ou un employé ne se présente pas physiquement à un établissement de son employeur, nous considérons qu'elle ou il se présente à un établissement de son employeur si elle ou il est rattaché à cet établissement.

Une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • une entente temporaire ou permanente a été conclue afin de lui permettre de travailler à distance à temps plein d'un endroit qui ne constitue pas un établissement de son employeur (l'employeur et l'employée ou l'employé doivent être en mesure de justifier qu'une telle entente a été conclue);
  • elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur (voyez les critères présentés ci-après).

Cette position administrative s'applique à l'égard des retenues à la source d'impôt du Québec, des cotisations des employées et employés au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), des cotisations de l'employeur au RRQ, au RQAP, au Fonds des services de santé et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre ainsi que de la cotisation relative aux normes du travail.

Aux fins de l'application de cette position administrative, les termes employées et employés désignent les télétravailleuses et télétravailleurs ainsi que les employées et employés qui n'ont jamais à se présenter à un établissement de leur employeur, comme des représentantes ou représentants itinérants.

Notez que, si une employée ou un employé n'est pas considéré comme travaillant à distance à temps plein ou si elle ou il n'est pas considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur, cette position administrative ne s'applique pas.

Critères permettant de déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur

Les critères suivants doivent être utilisés pour déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.

Critère primaire

Si, en l'absence d'une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, une employée ou un employé devait se présenter physiquement à un établissement de son employeur pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement.

Si une employée ou un employé se présentait physiquement à un établissement de son employeur immédiatement avant de conclure une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement, à moins que les faits propres à sa situation ou la nature de ses fonctions aient changé.

Critères secondaires

Lorsque le critère primaire ne permet pas de conclure qu'une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur, nous considérons que les critères suivants doivent être utilisés dans leur ensemble afin de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à cet établissement :

  • elle ou il assiste ou devrait assister à des réunions à cet établissement en personne ou par tout moyen de communication;
  • elle ou il reçoit ou devrait recevoir de l'équipement ou du matériel, ou toute autre forme d'instructions ou d'aide liées à son travail, à partir de cet établissement;
  • elle ou il se rend ou devrait se rendre en personne à cet établissement pour recevoir, de son employeur, des instructions ou des directives liées à l'exercice de ses fonctions, par tout moyen de communication;
  • elle ou il est supervisé à partir de cet établissement, comme prévu dans son contrat de travail;
  • elle ou il devrait se présenter à cet établissement en fonction de la nature des tâches liées à son emploi.

Ce sont les faits propres à la situation de l'employée ou de l'employé qui permettent de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de l'employeur. Cette détermination ne peut en aucun cas être utilisée en vue d'éviter l'obligation d'effectuer des retenues à la source et de payer des cotisations d'employeur du Québec.

Plusieurs établissements de l'employeur

Si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à plus d'un établissement de son employeur, les mêmes critères doivent être utilisés afin de déterminer l'établissement avec lequel l'employée ou l'employé a les liens les plus importants.

Exemple

Un employé travaille comme analyste de systèmes pour un employeur. L'employeur et l'employé ont conclu une entente qui autorise l'employé à travailler à distance à temps plein à partir de sa résidence située en Ontario. Dans ce cas, il faut déterminer si l'employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.

Étant donné qu'en l'absence d'une entente l'autorisant à travailler à distance à temps plein, l'employé devrait se présenter physiquement à l'établissement de son employeur situé au Québec pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employé est rattaché à cet établissement. Par conséquent, nous considérons que l'employé se présente au travail à l'établissement de son employeur situé au Québec. Ainsi, l'employeur devra faire les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur du Québec sur le salaire versé à cet employé.

Bonification du programme Allocation-logement

Tue, 11/07/2023 - 12:16

Lors de la mise à jour économique du 7 novembre 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une bonification du programme Allocation-logement. Plus particulièrement, le revenu familial maximal donnant droit à l'allocation-logement est augmenté. Cette bonification permettra à un plus grand nombre de personnes et de familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger de bénéficier d'un montant mensuel pouvant aller jusqu'à 170 $ par mois.

Si vous nous avez déjà transmis une demande d'allocation-logement et que vous avez droit à l'allocation-logement conformément aux nouveaux critères liés à ce programme, nous réviserons votre demande. Les sommes auxquelles vous avez droit depuis le 1er octobre 2023 vous seront versées automatiquement, au plus tard en mars 2024. Vous n'avez donc pas à faire de nouvelle demande.

Pour les personnes qui n'ont pas fait de demande d'allocation-logement, mais qui pourraient avoir droit à cette aide conformément aux nouveaux critères, nous publierons dans notre site Internet les modalités concernant la façon d'effectuer leur demande. De plus, nous procéderons à une campagne d'information afin que ces personnes puissent obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire une demande d'allocation-logement.

Pour plus d'information, consultez le document Le point sur la situation économique et financière du Québec – Automne 2023 (PDF – 4 073 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Hausse de la taxe municipale pour le 9-1-1 à compter du 1er janvier 2024

Fri, 10/27/2023 - 13:45

Le 7 juin 2023, un projet de règlement modifiant le Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 a été publié dans la Gazette officielle du Québec. La ministre des Affaires municipales du Québec y a annoncé une hausse du montant de la taxe municipale pour le 9-1-1, qui passera de 0,46 $ à 0,52 $. Cette hausse s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 et visera notamment à assurer la pérennité du financement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec.

De plus, à compter du 1er janvier 2025, le montant de la taxe sera indexé chaque année selon la variation annuelle de l'indice moyen des prix à la consommation au Québec, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.

Ainsi, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé, le ou la ministre responsable informera le public du résultat de l'indexation notamment dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.

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