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/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Nouveaux montants d'aide exclus pour l'application de certains crédits d'impôt du domaine culturel
Le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, sauf un montant d'aide exclu, qu'une société admissible a reçu ou est en droit de recevoir doit réduire le montant des dépenses admissibles entrant dans le calcul des crédits d'impôt du domaine culturel dont la société peut bénéficier.
Des modifications seront apportées à la législation fiscale afin que le montant d'une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec et le montant d'une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal constituent des montants d'aide exclus pour l'application de certains crédits d'impôt du domaine culturel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.75 et A.76 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Nouveaux montants d'aide exclus pour l'application de certains crédits d'impôt du domaine culturel
Le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, sauf un montant d'aide exclu, qu'une société admissible a reçu ou est en droit de recevoir doit réduire le montant des dépenses admissibles entrant dans le calcul des crédits d'impôt du domaine culturel dont la société peut bénéficier.
Des modifications seront apportées à la législation fiscale afin que le montant d'une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec et le montant d'une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal constituent des montants d'aide exclus pour l'application de certains crédits d'impôt du domaine culturel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.75 et A.76 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à la Loi sur l’impôt minier
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée afin de prévoir les changements suivants :
- Un exploitant pourra choisir, dans sa déclaration d'impôt minier pour son exercice financier terminé immédiatement avant le moment où il cesse, pour une durée indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire pour l'exercice en remplaçant le montant correspondant à son profit annuel par le montant de son « profit annuel ajusté ».
- Le transfert d'un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate entre personnes liées s'appliquera seulement lorsque l'acquéreur sera un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier pour l'exercice financier où il acquiert le bien.
- Le produit de l'aliénation d'un bien réputé aliéné, lorsqu'une personne cesse toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, sera rajusté pour permettre un transfert du bien sans incidence fiscale immédiate dans le cas du transfert à une personne qui lui est liée et qui est un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier.
- Un exploitant ne sera plus tenu de rembourser au ministre du Revenu les frais qu'il a payés en contrepartie des services rendus par l'évaluateur qu'il a mandaté dans le but de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
- Un exploitant sera tenu de fournir les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l'évaluateur mandaté par le ministre de procéder à l'évaluation des pierres précieuses extraites de la mine.
Pour plus de détails, consultez les pages A.99 à A.105 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à la Loi sur l’impôt minier
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée afin de prévoir les changements suivants :
- Un exploitant pourra choisir, dans sa déclaration d'impôt minier pour son exercice financier terminé immédiatement avant le moment où il cesse, pour une durée indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire pour l'exercice en remplaçant le montant correspondant à son profit annuel par le montant de son « profit annuel ajusté ».
- Le transfert d'un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate entre personnes liées s'appliquera seulement lorsque l'acquéreur sera un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier pour l'exercice financier où il acquiert le bien.
- Le produit de l'aliénation d'un bien réputé aliéné, lorsqu'une personne cesse toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, sera rajusté pour permettre un transfert du bien sans incidence fiscale immédiate dans le cas du transfert à une personne qui lui est liée et qui est un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier.
- Un exploitant ne sera plus tenu de rembourser au ministre du Revenu les frais qu'il a payés en contrepartie des services rendus par l'évaluateur qu'il a mandaté dans le but de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
- Un exploitant sera tenu de fournir les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l'évaluateur mandaté par le ministre de procéder à l'évaluation des pierres précieuses extraites de la mine.
Pour plus de détails, consultez les pages A.99 à A.105 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à la Loi sur l’impôt minier
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée afin de prévoir les changements suivants :
- Un exploitant pourra choisir, dans sa déclaration d'impôt minier pour son exercice financier terminé immédiatement avant le moment où il cesse, pour une durée indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire pour l'exercice en remplaçant le montant correspondant à son profit annuel par le montant de son « profit annuel ajusté ».
- Le transfert d'un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate entre personnes liées s'appliquera seulement lorsque l'acquéreur sera un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier pour l'exercice financier où il acquiert le bien.
- Le produit de l'aliénation d'un bien réputé aliéné, lorsqu'une personne cesse toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, sera rajusté pour permettre un transfert du bien sans incidence fiscale immédiate dans le cas du transfert à une personne qui lui est liée et qui est un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier.
- Un exploitant ne sera plus tenu de rembourser au ministre du Revenu les frais qu'il a payés en contrepartie des services rendus par l'évaluateur qu'il a mandaté dans le but de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
- Un exploitant sera tenu de fournir les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l'évaluateur mandaté par le ministre de procéder à l'évaluation des pierres précieuses extraites de la mine.
Pour plus de détails, consultez les pages A.99 à A.105 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à la Loi sur l’impôt minier
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée afin de prévoir les changements suivants :
- Un exploitant pourra choisir, dans sa déclaration d'impôt minier pour son exercice financier terminé immédiatement avant le moment où il cesse, pour une durée indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire pour l'exercice en remplaçant le montant correspondant à son profit annuel par le montant de son « profit annuel ajusté ».
- Le transfert d'un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate entre personnes liées s'appliquera seulement lorsque l'acquéreur sera un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier pour l'exercice financier où il acquiert le bien.
- Le produit de l'aliénation d'un bien réputé aliéné, lorsqu'une personne cesse toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, sera rajusté pour permettre un transfert du bien sans incidence fiscale immédiate dans le cas du transfert à une personne qui lui est liée et qui est un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier.
- Un exploitant ne sera plus tenu de rembourser au ministre du Revenu les frais qu'il a payés en contrepartie des services rendus par l'évaluateur qu'il a mandaté dans le but de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
- Un exploitant sera tenu de fournir les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l'évaluateur mandaté par le ministre de procéder à l'évaluation des pierres précieuses extraites de la mine.
Pour plus de détails, consultez les pages A.99 à A.105 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à la Loi sur l'impôt minier
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée afin de prévoir les changements suivants :
- Un exploitant pourra choisir, dans sa déclaration d'impôt minier pour son exercice financier terminé immédiatement avant le moment où il cesse, pour une durée indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire pour l'exercice en remplaçant le montant correspondant à son profit annuel par le montant de son « profit annuel ajusté ».
- Le transfert d'un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate entre personnes liées s'appliquera seulement lorsque l'acquéreur sera un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier pour l'exercice financier où il acquiert le bien.
- Le produit de l'aliénation d'un bien réputé aliéné, lorsqu'une personne cesse toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, sera rajusté pour permettre un transfert du bien sans incidence fiscale immédiate dans le cas du transfert à une personne qui lui est liée et qui est un exploitant au sens de la Loi sur l'impôt minier.
- Un exploitant ne sera plus tenu de rembourser au ministre du Revenu les frais qu'il a payés en contrepartie des services rendus par l'évaluateur qu'il a mandaté dans le but de déterminer la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
- Un exploitant sera tenu de fournir les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l'évaluateur mandaté par le ministre de procéder à l'évaluation des pierres précieuses extraites de la mine.
Pour plus de détails, consultez les pages A.99 à A.105 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Réduction graduelle de la contribution santé
Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de
- 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
- 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.
Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $. La Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) ainsi que le service en ligne WinRAS – Calcul des retenues à la source et des cotisations de l'employeur ont été modifiés en conséquence.
La version 2016-07 de ces documents ou de ce service en ligne doit être utilisée pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.
Acomptes provisionnelsPour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 31 mars 2016 pour tenir compte des effets du nouveau plan de réduction menant à l'abolition de la contribution santé.
Réduction graduelle de la contribution santé
Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de
- 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
- 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.
Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $. La Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) ainsi que le service en ligne WinRAS – Calcul des retenues à la source et des cotisations de l'employeur ont été modifiés en conséquence.
La version 2016-07 de ces documents ou de ce service en ligne doit être utilisée pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.
Acomptes provisionnelsPour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 31 mars 2016 pour tenir compte des effets du nouveau plan de réduction menant à l'abolition de la contribution santé.
Réduction graduelle de la contribution santé
Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de
- 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
- 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.
Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $. La Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) ainsi que le service en ligne WinRAS – Calcul des retenues à la source et des cotisations de l'employeur ont été modifiés en conséquence.
La version 2016-07 de ces documents ou de ce service en ligne doit être utilisée pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.
Acomptes provisionnelsPour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 31 mars 2016 pour tenir compte des effets du nouveau plan de réduction menant à l'abolition de la contribution santé.
Réduction graduelle de la contribution santé
Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé la réduction graduelle de la contribution santé dès 2016 et son abolition en 2018. Plus précisément, pour 2016, le montant maximal de la contribution santé passe de
- 100 $ à 50 $ pour un revenu supérieur à 18 570 $ mais inférieur ou égal à 41 265 $;
- 200 $ à 175 $ pour un revenu supérieur à 41 265 $ mais inférieur ou égal à 134 095 $.
Par conséquent, le calcul des retenues à la source est modifié à compter du 1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction. Toutefois, les montants qui servent à calculer la contribution santé incluse dans le calcul de la retenue d'impôt sont rajustés à la baisse pour permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction rétroactivement au 1er janvier 2016. Ainsi, les montants passent de 50 $ à 0 $ et de 175 $ à 150 $. La Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) ainsi que le service en ligne WinRAS – Calcul des retenues à la source et des cotisations de l'employeur ont été modifiés en conséquence.
La version 2016-07 de ces documents ou de ce service en ligne doit être utilisée pour calculer la retenue d'impôt pour une période de paie qui débute après le 30 juin 2016.
Acomptes provisionnelsPour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 31 mars 2016 pour tenir compte des effets du nouveau plan de réduction menant à l'abolition de la contribution santé.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Modalités de l'assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales
À l'occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015, un assouplissement des dispositions fiscales applicables à une aliénation d'actions admissibles d'une société du secteur primaire ou manufacturier réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale a été annoncé. Pour l'application de cet assouplissement, un transfert d'entreprise familiale sera qualifié d'admissible, à l'égard d'un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés.
Critère 1Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu'une fiducie.
Critère 2Le contribuable, ou son conjoint, alors qu'il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause, ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » selon le sens donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l'aliénation des actions concernées.
Critère 3Le contribuable, ou son conjoint, ne prend pas, après l'aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l'acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante), à l'exception toutefois
- soit d'une part active visant à favoriser un transfert harmonieux de la connaissance que possède le contribuable, ou son conjoint, d'une entreprise exploitée par une telle société, au bénéfice d'autres personnes actives dans l'exploitation de l'entreprise;
- soit d'une part active dans une entreprise exploitée par une telle société, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait, directement ou indirectement, une participation.
Le contribuable, ou son conjoint, n'a pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société, à l'exception toutefois
- d'une société exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- d'une société qui n'exploite pas activement une entreprise.
Le contribuable, ou son conjoint, ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d'actions ordinaires de la société en cause ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, à l'exception toutefois d'actions ordinaires dans une société
- exploitant une entreprise, si presque tous les revenus de cette entreprise ne proviennent pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de prestation de services semblables à ceux d'une entreprise exploitée par la société en cause, par l'acquéreur ou par toute société dans laquelle la société en cause ou l'acquéreur détenait une participation, directement ou indirectement;
- n'exploitant pas activement une entreprise.
La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles (sous quelque forme que ce soit) que détient, au cours de la période commençant un mois après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations (excluant le paiement de ces participations financières résiduelles) dont fait partie l'aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l'ensemble des contribuables bénéficiant de l'assouplissement (ainsi que leur conjoint, même s'il ne bénéficie pas de l'assouplissement) dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d'une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette société donnée.
Critère 7Pour la période débutant immédiatement après l'aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.
Date d'applicationCet assouplissement s'appliquera à une aliénation d'actions effectuée après le 17 mars 2016.
Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Précision apportée au sujet du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une dépense ne puisse être admissible pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu'elle concerne une participation à des activités de formation et d'information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible.
Cette modification s'applique à l'égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible après le 17 mars 2016, relativement à des services offerts après ce jour par un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible, en vertu d'un contrat conclu après ce jour avec le CCTT ou le CLT, selon le cas.
Pour plus de détails, consultez les pages A.61 et A.62 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.
Simplification de la procédure d'enregistrement des organismes de bienfaisance
La réglementation fiscale prévoit que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée enregistrée auprès du ministre à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute œuvre de bienfaisance, toute fondation privée ou toute fondation publique qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui a fourni au ministre, dans les 30 jours qui ont suivi la confirmation de l'obtention de son enregistrement à ce titre en vertu de la législation fiscale fédérale, une copie conforme des documents produits au soutien de la demande relative à cet enregistrement ainsi qu'une preuve raisonnable de l'obtention de cet enregistrement.
La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir que, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser, d'annuler ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, une œuvre de bienfaisance, une fondation privée, une fondation publique ou une division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre – d'une œuvre de bienfaisance, d'une fondation privée ou d'une fondation publique qui possède un enregistrement valide à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique en vertu de la législation fiscale fédérale sera réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
De plus, les dons faits avant le 1er janvier 2016 à un organisme qui, au moment du don, était un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de la législation fiscale fédérale seront, pour l'application de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt pour dons accordés par le régime d'imposition québécois, réputés avoir été faits à un organisme de bienfaisance enregistré sauf si, à ce moment, le ministre avait refusé de l'enregistrer à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique ou avait annulé ou révoqué son enregistrement.
Pour plus de détails, consultez les pages A.113 et A.114 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.