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Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

Fri, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

Fri, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

Fri, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

Fri, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

Fri, 05/13/2016 - 09:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

Wed, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

Wed, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

Wed, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

Wed, 05/11/2016 - 09:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminé Année Pourcentage 2017 66,1 2018 65,8 2019 65,5 2020 et suivantes 65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus. 

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 05/10/2016 - 15:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises. 

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

Mon, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

Mon, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

Mon, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

Mon, 05/09/2016 - 15:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'exemption d'impôt sur les opérations forestières

Fri, 05/06/2016 - 09:15

La législation fiscale québécoise prévoit le paiement, pour une année d'imposition, par un contribuable qui est une société ou un particulier, y compris une fiducie, d'un impôt égal à 10 % de l'ensemble de son revenu provenant d'opérations forestières pour cette année et de sa part du revenu provenant d'opérations forestières d'une société de personnes dont il est membre pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année.

Par ailleurs, l'impôt sur les opérations forestières n'était pas exigible d'un contribuable, pour une année d'imposition, à l'égard de

  • son revenu provenant d'opérations forestières si ce revenu n'excédait pas 10 000 $ pour cette année;
  • sa part du revenu provenant d'opérations forestières d'une société de personnes dont il est membre si ce revenu n'excédait pas 10 000 $ pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année.

Le 17 mars 2016, le seuil d'exemption d'impôt sur les opérations forestières est passé de 10 000 $ à 65 000 $ pour une année d'imposition d'un contribuable qui commence après cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.106 et A.107 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'exemption d'impôt sur les opérations forestières

Fri, 05/06/2016 - 09:15

La législation fiscale québécoise prévoit le paiement, pour une année d'imposition, par un contribuable qui est une société ou un particulier, y compris une fiducie, d'un impôt égal à 10 % de l'ensemble de son revenu provenant d'opérations forestières pour cette année et de sa part du revenu provenant d'opérations forestières d'une société de personnes dont il est membre pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année.

Par ailleurs, l'impôt sur les opérations forestières n'était pas exigible d'un contribuable, pour une année d'imposition, à l'égard de

  • son revenu provenant d'opérations forestières si ce revenu n'excédait pas 10 000 $ pour cette année;
  • sa part du revenu provenant d'opérations forestières d'une société de personnes dont il est membre si ce revenu n'excédait pas 10 000 $ pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année.

Le 17 mars 2016, le seuil d'exemption d'impôt sur les opérations forestières est passé de 10 000 $ à 65 000 $ pour une année d'imposition d'un contribuable qui commence après cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.106 et A.107 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

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