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Cours autonomes et école de formation professionnelle

Thu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

Thu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

Thu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

Thu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

Thu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

Wed, 12/07/2016 - 09:00

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament. Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

Wed, 12/07/2016 - 09:00

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament. Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

Wed, 12/07/2016 - 08:59

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre). Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

Fri, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

Fri, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

Fri, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

Fri, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2017

Wed, 11/30/2016 - 10:42

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 71 500 $ à 72 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,548 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,767 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 391,82 $ à 397,30 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 548,41 $ à 556,08 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire demeure à 0,973 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 695,70 $ à 705,43 $.

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2017

Wed, 11/30/2016 - 10:42

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 71 500 $ à 72 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,548 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,767 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 391,82 $ à 397,30 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 548,41 $ à 556,08 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire demeure à 0,973 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 695,70 $ à 705,43 $.

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2017

Wed, 11/30/2016 - 10:42

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 71 500 $ à 72 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,548 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,767 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 391,82 $ à 397,30 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 548,41 $ à 556,08 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire demeure à 0,973 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 695,70 $ à 705,43 $.

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2017

Wed, 11/30/2016 - 10:42

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 71 500 $ à 72 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,548 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,767 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 391,82 $ à 397,30 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 548,41 $ à 556,08 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire demeure à 0,973 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 695,70 $ à 705,43 $.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 11/22/2016 - 13:36

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2017, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 11/22/2016 - 13:36

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2017, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 11/22/2016 - 13:36

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2017, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

Tue, 11/22/2016 - 13:36

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2017, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

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