Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès
Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.
Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).
Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.
Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès
Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.
Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).
Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.
Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès
Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.
Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).
Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.
Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès
Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.
Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).
Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.
Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès
Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.
Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).
Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.
Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux
Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).
Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.
Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,
- la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).
Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.
SubventionLes vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).
Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.
Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux
Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).
Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.
Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,
- la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).
Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.
SubventionLes vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).
Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.
Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux
Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).
Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.
Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,
- la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).
Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.
SubventionLes vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).
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Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux
Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).
Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.
Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,
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- la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
- la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).
Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.
SubventionLes vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).
Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.
Frais de gestion entre sociétés liées
Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :
- Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
- La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
- Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
- La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
- Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.
Frais de gestion entre sociétés liées
Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :
- Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
- La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
- Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
- La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
- Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.
Frais de gestion entre sociétés liées
Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :
- Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
- La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
- Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
- La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
- Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.
Frais de gestion entre sociétés liées
Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :
- Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
- La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
- Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
- La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
- Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.
Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés
Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que
- les documents sont bien remplis;
- les paiements sont traités;
- les certificats d'actions sont délivrés.
Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).
Fourniture d'un service financier ou nonS'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.
Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.
Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés
Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que
- les documents sont bien remplis;
- les paiements sont traités;
- les certificats d'actions sont délivrés.
Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).
Fourniture d'un service financier ou nonS'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.
Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.
Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés
Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que
- les documents sont bien remplis;
- les paiements sont traités;
- les certificats d'actions sont délivrés.
Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).
Fourniture d'un service financier ou nonS'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.
Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.
Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.
Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.
Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.
Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.
Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.
Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.
Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.
Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.
Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.
Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.
Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.
Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.