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Updated: 3 hours 39 min ago

Remboursement pour les organismes de services publics

Wed, 10/25/2017 - 13:35

De nombreux organismes de services publics (OSP) ont droit au remboursement pour les OSP pour la TPS et la TVQ qu'ils ont payées ou qui sont payables sur leurs achats et leurs dépenses qui y donnent droit. De plus, certains OSP qui ont payé la TVH sur leurs achats et leurs dépenses dans une province participante peuvent avoir droit au remboursement pour les OSP relativement à cette taxe.

Notez que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel (62,8 %) de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.

OSP ayant droit à un remboursement

Un remboursement peut être accordé à un OSP si, le dernier jour de la période visée par sa demande ou de son exercice qui comprend cette période, il est

Par conséquent, un OSP pourrait avoir droit à un remboursement pour certaines périodes visées par une demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.

Taxes qui donnent droit à un remboursement

Le remboursement demandé par un OSP est généralement calculé en fonction des taxes qui étaient payables ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues payables au cours de la période visée par la demande. Les montants suivants ne donnent toutefois pas droit au remboursement :

  • tout crédit de taxe sur les intrants et tout remboursement de la taxe sur les intrants que l'OSP a demandés, ou auxquels il avait droit, pour les taxes payées au cours de cette période;
  • tout remboursement ou remise de taxes qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'OSP ait reçu ou ait eu le droit de recevoir;
  • toute TPS ou TVQ qui a été remboursée, créditée ou redressée en faveur de l'OSP et pour laquelle il a reçu une note de crédit du fournisseur ou délivré à ce dernier une note de débit.

Les taxes payables au cours d'une période visée par une demande de remboursement ne peuvent généralement pas être comprises dans une demande de remboursement visant une période suivante. Si l'OSP n'a pas demandé de remboursement pour plusieurs périodes, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période pour laquelle il a droit à un remboursement.

Formulaires de demande de remboursement

Lorsqu'un OSP présente une demande de remboursement pour la première fois, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des organismes de services publics (FPZ-66) pour la TPS et le formulaire Demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387) pour la TVQ.

Après avoir traité sa demande, nous lui enverrons une version personnalisée de ces formulaires, qu'il devra utiliser pour sa prochaine demande de remboursement.

Fréquence des demandes de remboursement

Si un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement au moment où il produit sa déclaration, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Si l'OSP n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement semestriellement, c'est-à-dire qu'il doit produire une demande pour les six premiers mois de son exercice et une pour les six derniers.

Délai pour demander un remboursement

Un OSP inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS et de TVQ pour la période visée pour produire sa demande de remboursement. Un OSP qui n'est pas inscrit à ces fichiers peut produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande de remboursement.

Si un OSP a déjà demandé un remboursement pour une période et que, par la suite, il se rend compte qu'il aurait pu demander le remboursement d'autres montants de taxes pour cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite en y incluant les montants de taxes supplémentaires. Il ne peut pas inclure ces derniers dans une demande de remboursement visant une autre période. Le rajustement d'une demande de remboursement doit généralement être effectué au plus tard quatre ans après la date à laquelle la demande a été produite.

Exemple 1

Un organisme de bienfaisance qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ paie, tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, la TPS et la TVQ sur des achats et des dépenses qui donnent droit à un remboursement. L'organisme peut-il produire une seule demande de remboursement qui couvre tout l'exercice?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers. Il doit donc produire une demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 et une autre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il doit calculer ses remboursements en fonction des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours de chacune de ces périodes.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes mensuellement. Il produit toujours une demande de remboursement en même temps que sa déclaration, et ce, avant la date d'échéance de la période visée par la déclaration. En août 2013, l'organisme constate qu'une facture datée du 24 avril 2013 n'a pas été incluse dans la demande de remboursement du mois d'avril. Cette facture indique un montant de TPS de 1 500 $ et un montant de TVQ de 2 992 $. L'organisme peut-il inclure ces montants dans sa demande de remboursement pour la période du 1er au 31 août 2013?

Les taxes sont devenues payables au cours de la période du 1er au 30 avril 2013. Par conséquent, l'organisme peut demander le remboursement de ces taxes uniquement dans la demande visant la période du 1er au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période, il doit rajuster cette demande et non inclure les taxes en question dans une demande visant une période suivante.

Exemple 3

En juillet 2013, un organisme qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a été désigné comme municipalité relativement à certaines activités, précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de cette désignation est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre. Comment l'organisme désigné comme municipalité peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées ou qui sont payables depuis le 1er juillet 2009?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers.

Dans le régime de la TPS, un organisme désigné comme municipalité peut produire sa demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande. Par conséquent, dans notre exemple, l'organisme doit d'abord produire une demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Il doit ensuite produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de six mois suivante.

De plus, si l'organisme désigné comme municipalité a déjà demandé un remboursement comme organisme de bienfaisance ou comme organisme sans but lucratif pour une période suivant le 1er juillet 2009, il doit rajuster cette demande en utilisant le taux de remboursement accordé aux municipalités, et ce, uniquement pour les activités précisées dans la désignation.

En outre, dans le régime de la TVQ, un organisme désigné comme municipalité n'a droit, avant le 1er janvier 2014, à aucun remboursement relativement aux activités précisées dans la désignation.

Exemple 4

Un organisme sans but lucratif inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes trimestriellement. Il a établi qu'il était un organisme sans but lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013. Il n'a jamais produit de demande de remboursement. L'organisme sans but lucratif peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées sur ses achats et ses dépenses au cours des quatre dernières années?

Les taxes qui ont été payées ou qui sont payables au cours d'une période pour laquelle un organisme sans but lucratif n'a pas droit à un remboursement ne peuvent pas être reportées dans une demande de remboursement visant une période où il y a droit. Pour demander le remboursement des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours d'une période passée, l'organisme doit d'abord établir s'il était un organisme sans but lucratif admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période.

Ainsi, s'il établit qu'il est un organisme sans but lucratif admissible seulement au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, l'organisme doit produire une demande de remboursement distincte pour chaque période trimestrielle de 2013 au cours de laquelle il a droit à un remboursement.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) de l'Agence du revenu du Canada.

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

Thu, 10/19/2017 - 14:43

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

Thu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

Thu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

Thu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

Thu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

Wed, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

Wed, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

Wed, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

Wed, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

Wed, 09/06/2017 - 09:13

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre).

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Nouvelles publications

Thu, 08/24/2017 - 10:35

Au cours des derniers mois, Revenu Québec a rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
  • Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
  • Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
  • Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
  • La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
  • Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
  • Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
  • Les produits financiers non réclamés (IN-327)
  • Les successions non réclamées (IN-328)
  • Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
  • Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
  • Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
  • Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
  • Vous déménagez? (IN-907)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
  • La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
  • Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
  • Conservation de registres (RC4409)
Info TPS/TVH
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des démarcheurs autorisés et des distributeurs autorisés (GI-125)
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des entrepreneurs indépendants (GI-126)
Mémorandums sur la TPS/TVH
  • Restrictions générales (8-2)
  • Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8-3)
  • Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle (8-6)

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  • Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
  • Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
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  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
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Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
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Thu, 08/24/2017 - 09:35

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  • Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
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  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
  • Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
  • La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
  • Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
  • Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
  • Les produits financiers non réclamés (IN-327)
  • Les successions non réclamées (IN-328)
  • Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
  • Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
  • Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
  • Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
  • Vous déménagez? (IN-907)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
  • La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
  • Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
  • Conservation de registres (RC4409)
Info TPS/TVH
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des démarcheurs autorisés et des distributeurs autorisés (GI-125)
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des entrepreneurs indépendants (GI-126)
Mémorandums sur la TPS/TVH
  • Restrictions générales (8-2)
  • Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8-3)
  • Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle (8-6)

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

Wed, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

Wed, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

Wed, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

Wed, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

Wed, 05/31/2017 - 09:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Mon, 05/29/2017 - 10:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

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