Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Validation de numéros de TVQ et de TPS
Saviez-vous que les services en ligne suivants vous permettent de vous assurer qu'une entreprise qui vous facture la TVQ et la TPS est inscrite au fichier de la TVQ et à celui de la TPS/TVH?
- Validation du numéro d'inscription au fichier de la TVQ (Revenu Québec)
- Confirmation d'un numéro de compte de TPS/TVH (Agence du revenu du Canada)
Si elle n'était pas inscrite, vos demandes de crédit de taxe sur les intrants et de remboursement de la taxe sur les intrants pourraient être refusées.
Fourniture en ligne d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers
La fourniture en ligne d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers peut être exonérée si le service remplit les conditions qui sont énoncées ci-dessous.
Un service qui consiste à donner des cours ou à donner des examens se rapportant à des cours est exonéré de la TPS et de la TVQ si les conditions suivantes sont remplies :
- il ne s'agit pas d'un service détaxé;
- le service est rendu par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université;
- le service consiste à donner des cours à des particuliers ou à donner des examens se rapportant à des cours qui mènent
- soit à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables,
- soit à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier;
- le fournisseur du service n'a pas choisi de rendre le service taxable en remplissant le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).
Pour déterminer si la fourniture effectuée en ligne est exonérée, vous devez d'abord établir s'il s'agit d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers ou d'un bien meuble incorporel.
Service qui consiste à donner des cours à des particuliersLes facteurs suivants indiquent généralement qu'il s'agit de la fourniture d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers :
- L'activité inclut la prestation d'un enseignement systématique.
- Le fournisseur surveille et supervise les progrès ou l'apprentissage du participant.
- Le fournisseur souligne les progrès du participant au cours de l'activité. De plus, en continu, il lui offre du soutien, commente son cheminement et l'oriente.
- Le fournisseur peut être disponible pour aider le participant relativement à la matière enseignée, et ce, à un moment et à un endroit qui sont différents de ceux de l'activité habituelle.
- Le fournisseur évalue les compétences du participant lorsque ce dernier termine l'activité et exige qu'il démontre officiellement les connaissances qu'il a acquises. Si la compétence n'est pas acquise, l'activité pourrait être reprise.
- Le participant est tenu de consacrer du temps et des efforts à d'autres moments que pendant l'activité (par exemple, faire des devoirs ou lire le matériel pédagogique).
- Le fournisseur peut exiger que le participant possède des préalables reconnus avant qu'il puisse participer à l'activité (par exemple, avant de suivre un cours d'informatique intermédiaire, le participant doit démontrer qu'il a réussi le cours d'informatique de base).
- Le fournisseur peut exiger que le participant réussisse l'activité avant qu'il puisse participer à une autre activité.
- L'activité fait partie d'une série d'activités pouvant mener à une reconnaissance officielle des compétences.
- L'activité peut faire partie d'un programme comportant une série d'activités connexes (deux ou plus).
- L'activité a lieu à intervalles réguliers sur une période prolongée (par exemple, des semaines ou des mois).
- L'activité n'inclut pas l'octroi de droits ou, s'il y a octroi de droits, ces derniers constituent un élément accessoire de la fourniture ou la fourniture unique d'un service (par exemple, le droit de se servir de la bibliothèque).
- Le sujet de l'activité est très large (par exemple, l'histoire du Canada).
- Le fournisseur présente l'activité comme un service qui consiste à donner des cours à des participants, ou en fait ainsi la promotion.
- L'activité et d'autres activités sont promues dans un prospectus ou dans un calendrier préparé par une institution d'enseignement.
- Le matériel promotionnel mentionne que l'activité fait partie d'un programme plus large pouvant mener à une reconnaissance officielle des compétences.
- Le matériel promotionnel vise les personnes qui possèdent les préalables requis pour participer à l'activité.
Lorsque les facteurs ci-dessus ne s'appliquent pas, la fourniture en ligne du service pourrait ne pas être considérée comme un service qui consiste à donner des cours.
Bien meuble incorporelLes facteurs suivants indiquent généralement qu'il ne s'agit pas de la fourniture d'un service qui consiste à donner des cours, mais plutôt d'un bien meuble incorporel (par exemple, un droit d'entrée relatif à la participation à un atelier ou à un séminaire) :
- Il y a peu d'échanges personnalisés entre le fournisseur et le participant.
- Le participant n'a qu'à assister à l'activité pour obtenir la preuve qu'il a réussi l'activité ou l'a terminée avec succès.
- En ce qui a trait à l'activité, le fournisseur vise principalement à fournir de l'information aux participants ou à favoriser l'échange d'information entre ces derniers.
- Le sujet de l'activité est étroitement ciblé.
- Chaque activité est distincte, et aucun préalable n'est exigé des participants.
- La participation à l'activité ne sert pas de préalable en vue de la participation à une autre activité.
- L'activité est promue comme une activité autonome.
- L'activité est promue comme un atelier ou un séminaire offert au grand public.
- L'activité est concentrée sur une brève période (par exemple, sur quelques heures, une journée ou quelques jours consécutifs).
Pour obtenir d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique La TPS/TVH et le commerce électronique (B-090).
Fourniture en ligne d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers
La fourniture en ligne d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers peut être exonérée si le service remplit les conditions qui sont énoncées ci-dessous.
Un service qui consiste à donner des cours ou à donner des examens se rapportant à des cours est exonéré de la TPS et de la TVQ si les conditions suivantes sont remplies :
- il ne s'agit pas d'un service détaxé;
- le service est rendu par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université;
- le service consiste à donner des cours à des particuliers ou à donner des examens se rapportant à des cours qui mènent
- soit à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables,
- soit à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier;
- le fournisseur du service n'a pas choisi de rendre le service taxable en remplissant le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).
Pour déterminer si la fourniture effectuée en ligne est exonérée, vous devez d'abord établir s'il s'agit d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers ou d'un bien meuble incorporel.
Service qui consiste à donner des cours à des particuliersLes facteurs suivants indiquent généralement qu'il s'agit de la fourniture d'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers :
- L'activité inclut la prestation d'un enseignement systématique.
- Le fournisseur surveille et supervise les progrès ou l'apprentissage du participant.
- Le fournisseur souligne les progrès du participant au cours de l'activité. De plus, en continu, il lui offre du soutien, commente son cheminement et l'oriente.
- Le fournisseur peut être disponible pour aider le participant relativement à la matière enseignée, et ce, à un moment et à un endroit qui sont différents de ceux de l'activité habituelle.
- Le fournisseur évalue les compétences du participant lorsque ce dernier termine l'activité et exige qu'il démontre officiellement les connaissances qu'il a acquises. Si la compétence n'est pas acquise, l'activité pourrait être reprise.
- Le participant est tenu de consacrer du temps et des efforts à d'autres moments que pendant l'activité (par exemple, faire des devoirs ou lire le matériel pédagogique).
- Le fournisseur peut exiger que le participant possède des préalables reconnus avant qu'il puisse participer à l'activité (par exemple, avant de suivre un cours d'informatique intermédiaire, le participant doit démontrer qu'il a réussi le cours d'informatique de base).
- Le fournisseur peut exiger que le participant réussisse l'activité avant qu'il puisse participer à une autre activité.
- L'activité fait partie d'une série d'activités pouvant mener à une reconnaissance officielle des compétences.
- L'activité peut faire partie d'un programme comportant une série d'activités connexes (deux ou plus).
- L'activité a lieu à intervalles réguliers sur une période prolongée (par exemple, des semaines ou des mois).
- L'activité n'inclut pas l'octroi de droits ou, s'il y a octroi de droits, ces derniers constituent un élément accessoire de la fourniture ou la fourniture unique d'un service (par exemple, le droit de se servir de la bibliothèque).
- Le sujet de l'activité est très large (par exemple, l'histoire du Canada).
- Le fournisseur présente l'activité comme un service qui consiste à donner des cours à des participants, ou en fait ainsi la promotion.
- L'activité et d'autres activités sont promues dans un prospectus ou dans un calendrier préparé par une institution d'enseignement.
- Le matériel promotionnel mentionne que l'activité fait partie d'un programme plus large pouvant mener à une reconnaissance officielle des compétences.
- Le matériel promotionnel vise les personnes qui possèdent les préalables requis pour participer à l'activité.
Lorsque les facteurs ci-dessus ne s'appliquent pas, la fourniture en ligne du service pourrait ne pas être considérée comme un service qui consiste à donner des cours.
Bien meuble incorporelLes facteurs suivants indiquent généralement qu'il ne s'agit pas de la fourniture d'un service qui consiste à donner des cours, mais plutôt d'un bien meuble incorporel (par exemple, un droit d'entrée relatif à la participation à un atelier ou à un séminaire) :
- Il y a peu d'échanges personnalisés entre le fournisseur et le participant.
- Le participant n'a qu'à assister à l'activité pour obtenir la preuve qu'il a réussi l'activité ou l'a terminée avec succès.
- En ce qui a trait à l'activité, le fournisseur vise principalement à fournir de l'information aux participants ou à favoriser l'échange d'information entre ces derniers.
- Le sujet de l'activité est étroitement ciblé.
- Chaque activité est distincte, et aucun préalable n'est exigé des participants.
- La participation à l'activité ne sert pas de préalable en vue de la participation à une autre activité.
- L'activité est promue comme une activité autonome.
- L'activité est promue comme un atelier ou un séminaire offert au grand public.
- L'activité est concentrée sur une brève période (par exemple, sur quelques heures, une journée ou quelques jours consécutifs).
Pour obtenir d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique La TPS/TVH et le commerce électronique (B-090).
Collecte de fonds par un tiers
Le présent article traite des collectes de fonds faites par des tiers au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (pour la TPS) et de la Loi sur les impôts (pour la TVQ).
L'expression tiers assurant une collecte de fonds s'entend, dans le présent article, d'une personne qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une institution publique pour l'application de la TPS et de la TVQ et qui est administrée dans le seul but de collecter des fonds au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. Notez que les renseignements fournis ci-après ne s'appliquent pas aux collectes de fonds menées par un organisme de bienfaisance enregistré.
En règle générale, une collecte de fonds est considérée comme une activité lucrative. Un organisme qui est constitué et administré dans le seul but de collecter des fonds n'est pas considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Il en est ainsi même si la totalité des fonds collectés est versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un tel organisme ne répond pas à l'exigence « administré exclusivement à des fins non lucratives » mentionnée dans la définition d'organisme sans but lucratif.
Pour en savoir plus sur la définition d'un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Dans une collecte de fonds, un tiers peut effectuer des fournitures de biens ou de services. Ces fournitures sont généralement taxables, même si les fonds collectés sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré.
Voici des exemples de biens ou de services taxables dont la fourniture peut être effectuée par un tiers assurant une collecte de fonds :
- les droits d'entrée à une activité de financement, comme un souper-bénéfice ou un bal;
- les inscriptions à un tournoi de golf;
- les services de promotion offerts aux commanditaires d'un événement de financement;
- les produits vendus dans le cadre d'une campagne de financement (comme des T-shirts ou des tablettes de chocolat);
- les boissons et les aliments vendus à un kiosque lors d'un événement de financement;
- les droits d'entrée à des représentations professionnelles.
Toutefois, notez que ces derniers droits d'entrée sont exonérés de la TPS et de la TVQ s'il s'agit de droits d'entrée à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif dans le cadre duquel 90 % et plus des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs ne reçoivent aucune rémunération directe ou indirecte pour leur participation. Les subventions gouvernementales et municipales ainsi que les sommes raisonnables remises à titre de prix, de cadeaux ou d'allocations pour frais de déplacement ou autres frais ne sont pas considérées comme des rémunérations. De plus, aucune publicité de l'événement ne doit mettre en vedette des participants rémunérés.
Par contre, les droits d'entrée à des événements compétitifs dans le cadre desquels des prix en argent sont décernés à des participants professionnels sont taxables.
Lorsque le tiers assurant la collecte de fonds effectue une fourniture à titre de mandataire d'un organisme de bienfaisance, la fourniture a le même statut fiscal que si l'organisme l'avait effectuée lui-même. Pour savoir si une personne agit à titre de mandataire lorsqu'elle effectue des transactions pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH Mandataires (GI-012).
Si le tiers assurant la collecte de fonds est un inscrit, il doit percevoir la TPS et la TVQ sur ses fournitures taxables, puis il doit nous verser les taxes perçues. Il peut demander des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements de la taxe sur les intrants pour les taxes payées sur les achats liés à ses fournitures. Une personne doit s'inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ si elle effectue des fournitures taxables au Québec et qu'elle n'est pas un petit fournisseur.
ExempleUn groupe de citoyens engagés met sur pied une association afin de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. Chaque année, l'association organise un tournoi de golf et les fonds collectés lors de cet événement sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré. L'association n'exerce aucune autre activité. Elle sollicite des commandites auprès d'entreprises locales et affiche en échange leurs logos sur la publicité annonçant le tournoi et dans le site web du tournoi. L'association doit-elle percevoir la TPS et la TVQ sur les fonds reçus des commanditaires et sur les inscriptions au tournoi de golf?
L'association n'est pas un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ étant donné qu'elle n'est pas administrée à des fins non lucratives. Elle effectue des fournitures taxables de services promotionnels au profit des commanditaires du tournoi de golf. Elle effectue aussi des fournitures taxables (inscriptions au tournoi de golf). Par conséquent, si l'association est un inscrit, elle doit percevoir la TPS et la TVQ sur les commandites et les frais d'inscription au tournoi, puis elle doit nous verser les taxes perçues.
Collecte de fonds par un tiers
Le présent article traite des collectes de fonds faites par des tiers au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (pour la TPS) et de la Loi sur les impôts (pour la TVQ).
L'expression tiers assurant une collecte de fonds s'entend, dans le présent article, d'une personne qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une institution publique pour l'application de la TPS et de la TVQ et qui est administrée dans le seul but de collecter des fonds au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. Notez que les renseignements fournis ci-après ne s'appliquent pas aux collectes de fonds menées par un organisme de bienfaisance enregistré.
En règle générale, une collecte de fonds est considérée comme une activité lucrative. Un organisme qui est constitué et administré dans le seul but de collecter des fonds n'est pas considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Il en est ainsi même si la totalité des fonds collectés est versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un tel organisme ne répond pas à l'exigence « administré exclusivement à des fins non lucratives » mentionnée dans la définition d'organisme sans but lucratif.
Pour en savoir plus sur la définition d'un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Dans une collecte de fonds, un tiers peut effectuer des fournitures de biens ou de services. Ces fournitures sont généralement taxables, même si les fonds collectés sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré.
Voici des exemples de biens ou de services taxables dont la fourniture peut être effectuée par un tiers assurant une collecte de fonds :
- les droits d'entrée à une activité de financement, comme un souper-bénéfice ou un bal;
- les inscriptions à un tournoi de golf;
- les services de promotion offerts aux commanditaires d'un événement de financement;
- les produits vendus dans le cadre d'une campagne de financement (comme des T-shirts ou des tablettes de chocolat);
- les boissons et les aliments vendus à un kiosque lors d'un événement de financement;
- les droits d'entrée à des représentations professionnelles.
Toutefois, notez que ces derniers droits d'entrée sont exonérés de la TPS et de la TVQ s'il s'agit de droits d'entrée à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif dans le cadre duquel 90 % et plus des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs ne reçoivent aucune rémunération directe ou indirecte pour leur participation. Les subventions gouvernementales et municipales ainsi que les sommes raisonnables remises à titre de prix, de cadeaux ou d'allocations pour frais de déplacement ou autres frais ne sont pas considérées comme des rémunérations. De plus, aucune publicité de l'événement ne doit mettre en vedette des participants rémunérés.
Par contre, les droits d'entrée à des événements compétitifs dans le cadre desquels des prix en argent sont décernés à des participants professionnels sont taxables.
Lorsque le tiers assurant la collecte de fonds effectue une fourniture à titre de mandataire d'un organisme de bienfaisance, la fourniture a le même statut fiscal que si l'organisme l'avait effectuée lui-même. Pour savoir si une personne agit à titre de mandataire lorsqu'elle effectue des transactions pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH Mandataires (GI-012).
Si le tiers assurant la collecte de fonds est un inscrit, il doit percevoir la TPS et la TVQ sur ses fournitures taxables, puis il doit nous verser les taxes perçues. Il peut demander des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements de la taxe sur les intrants pour les taxes payées sur les achats liés à ses fournitures. Une personne doit s'inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ si elle effectue des fournitures taxables au Québec et qu'elle n'est pas un petit fournisseur.
ExempleUn groupe de citoyens engagés met sur pied une association afin de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. Chaque année, l'association organise un tournoi de golf et les fonds collectés lors de cet événement sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré. L'association n'exerce aucune autre activité. Elle sollicite des commandites auprès d'entreprises locales et affiche en échange leurs logos sur la publicité annonçant le tournoi et dans le site web du tournoi. L'association doit-elle percevoir la TPS et la TVQ sur les fonds reçus des commanditaires et sur les inscriptions au tournoi de golf?
L'association n'est pas un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ étant donné qu'elle n'est pas administrée à des fins non lucratives. Elle effectue des fournitures taxables de services promotionnels au profit des commanditaires du tournoi de golf. Elle effectue aussi des fournitures taxables (inscriptions au tournoi de golf). Par conséquent, si l'association est un inscrit, elle doit percevoir la TPS et la TVQ sur les commandites et les frais d'inscription au tournoi, puis elle doit nous verser les taxes perçues.
Nouvelles publications
Au cours des derniers mois, nous avons rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :
- Les dépenses d'emploi (IN-118)
- Les nouveaux arrivants et l'impôt (IN-119)
- Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203)
- La TVQ, la TPS/TVH, la taxe sur les carburants et les transporteurs de marchandises (IN-218)
- Les grandes lignes de la Loi concernant la taxe sur les carburants (IN-222)
- Programme Allocation-logement (IN-165)
- Questions de pourboire – Employés (IN-251)
- Avantages imposables (IN-253)
- La TVQ, la TPS/TVH et les immeubles d'habitation (construction ou rénovation) [IN-261]
- Travailleur autonome ou salarié? (IN-301)
- La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale (IN-309)
- Bulletin d'information destiné aux restaurateurs (IN-522)
- Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
- Guide d'utilisation du MEV (IN-577)
- Le versement des pensions alimentaires – La demande d'exemption (IN-900)
- Le versement des pensions alimentaires (IN-901)
- Le versement des pensions alimentaires – Le débiteur ou le créancier réside à l'extérieur du Québec (IN-904)
- Pensions alimentaires – Bulletin d'information (IN-906)
De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :
Guides sur la TPS/TVH Info TPS/TVHNouvelles publications
Au cours des derniers mois, nous avons rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :
- Les dépenses d'emploi (IN-118)
- Les nouveaux arrivants et l'impôt (IN-119)
- Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203)
- La TVQ, la TPS/TVH, la taxe sur les carburants et les transporteurs de marchandises (IN-218)
- Les grandes lignes de la Loi concernant la taxe sur les carburants (IN-222)
- Programme Allocation-logement (IN-165)
- Questions de pourboire – Employés (IN-251)
- Avantages imposables (IN-253)
- La TVQ, la TPS/TVH et les immeubles d'habitation (construction ou rénovation) [IN-261]
- Travailleur autonome ou salarié? (IN-301)
- La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale (IN-309)
- Bulletin d'information destiné aux restaurateurs (IN-522)
- Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
- Guide d'utilisation du MEV (IN-577)
- Le versement des pensions alimentaires – La demande d'exemption (IN-900)
- Le versement des pensions alimentaires (IN-901)
- Le versement des pensions alimentaires – Le débiteur ou le créancier réside à l'extérieur du Québec (IN-904)
- Pensions alimentaires – Bulletin d'information (IN-906)
De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :
Guides sur la TPS/TVH Info TPS/TVHRemboursement pour les organismes de services publics
De nombreux organismes de services publics (OSP) ont droit au remboursement pour les OSP pour la TPS et la TVQ qu'ils ont payées ou qui sont payables sur leurs achats et leurs dépenses qui y donnent droit. De plus, certains OSP qui ont payé la TVH sur leurs achats et leurs dépenses dans une province participante peuvent avoir droit au remboursement pour les OSP relativement à cette taxe.
Notez que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel (62,8 %) de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.
OSP ayant droit à un remboursementUn remboursement peut être accordé à un OSP si, le dernier jour de la période visée par sa demande ou de son exercice qui comprend cette période, il est
- soit un organisme de bienfaisance;
- soit un organisme sans but lucratif admissible;
- soit un organisme déterminé de services publics.
Par conséquent, un OSP pourrait avoir droit à un remboursement pour certaines périodes visées par une demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.
Taxes qui donnent droit à un remboursementLe remboursement demandé par un OSP est généralement calculé en fonction des taxes qui étaient payables ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues payables au cours de la période visée par la demande. Les montants suivants ne donnent toutefois pas droit au remboursement :
- tout crédit de taxe sur les intrants et tout remboursement de la taxe sur les intrants que l'OSP a demandés, ou auxquels il avait droit, pour les taxes payées au cours de cette période;
- tout remboursement ou remise de taxes qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'OSP ait reçu ou ait eu le droit de recevoir;
- toute TPS ou TVQ qui a été remboursée, créditée ou redressée en faveur de l'OSP et pour laquelle il a reçu une note de crédit du fournisseur ou délivré à ce dernier une note de débit.
Les taxes payables au cours d'une période visée par une demande de remboursement ne peuvent généralement pas être comprises dans une demande de remboursement visant une période suivante. Si l'OSP n'a pas demandé de remboursement pour plusieurs périodes, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période pour laquelle il a droit à un remboursement.
Formulaires de demande de remboursementLorsqu'un OSP présente une demande de remboursement pour la première fois, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des organismes de services publics (FPZ-66) pour la TPS et le formulaire Demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387) pour la TVQ.
Après avoir traité sa demande, nous lui enverrons une version personnalisée de ces formulaires, qu'il devra utiliser pour sa prochaine demande de remboursement.
Fréquence des demandes de remboursementSi un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement au moment où il produit sa déclaration, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Si l'OSP n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement semestriellement, c'est-à-dire qu'il doit produire une demande pour les six premiers mois de son exercice et une pour les six derniers.
Délai pour demander un remboursementUn OSP inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS et de TVQ pour la période visée pour produire sa demande de remboursement. Un OSP qui n'est pas inscrit à ces fichiers peut produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande de remboursement.
Si un OSP a déjà demandé un remboursement pour une période et que, par la suite, il se rend compte qu'il aurait pu demander le remboursement d'autres montants de taxes pour cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite en y incluant les montants de taxes supplémentaires. Il ne peut pas inclure ces derniers dans une demande de remboursement visant une autre période. Le rajustement d'une demande de remboursement doit généralement être effectué au plus tard quatre ans après la date à laquelle la demande a été produite.
Exemple 1
Un organisme de bienfaisance qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ paie, tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, la TPS et la TVQ sur des achats et des dépenses qui donnent droit à un remboursement. L'organisme peut-il produire une seule demande de remboursement qui couvre tout l'exercice?
Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers. Il doit donc produire une demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 et une autre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il doit calculer ses remboursements en fonction des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours de chacune de ces périodes.
Exemple 2
Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes mensuellement. Il produit toujours une demande de remboursement en même temps que sa déclaration, et ce, avant la date d'échéance de la période visée par la déclaration. En août 2013, l'organisme constate qu'une facture datée du 24 avril 2013 n'a pas été incluse dans la demande de remboursement du mois d'avril. Cette facture indique un montant de TPS de 1 500 $ et un montant de TVQ de 2 992 $. L'organisme peut-il inclure ces montants dans sa demande de remboursement pour la période du 1er au 31 août 2013?
Les taxes sont devenues payables au cours de la période du 1er au 30 avril 2013. Par conséquent, l'organisme peut demander le remboursement de ces taxes uniquement dans la demande visant la période du 1er au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période, il doit rajuster cette demande et non inclure les taxes en question dans une demande visant une période suivante.
Exemple 3
En juillet 2013, un organisme qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a été désigné comme municipalité relativement à certaines activités, précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de cette désignation est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre. Comment l'organisme désigné comme municipalité peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées ou qui sont payables depuis le 1er juillet 2009?
Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers.
Dans le régime de la TPS, un organisme désigné comme municipalité peut produire sa demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande. Par conséquent, dans notre exemple, l'organisme doit d'abord produire une demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Il doit ensuite produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de six mois suivante.
De plus, si l'organisme désigné comme municipalité a déjà demandé un remboursement comme organisme de bienfaisance ou comme organisme sans but lucratif pour une période suivant le 1er juillet 2009, il doit rajuster cette demande en utilisant le taux de remboursement accordé aux municipalités, et ce, uniquement pour les activités précisées dans la désignation.
En outre, dans le régime de la TVQ, un organisme désigné comme municipalité n'a droit, avant le 1er janvier 2014, à aucun remboursement relativement aux activités précisées dans la désignation.
Exemple 4
Un organisme sans but lucratif inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes trimestriellement. Il a établi qu'il était un organisme sans but lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013. Il n'a jamais produit de demande de remboursement. L'organisme sans but lucratif peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées sur ses achats et ses dépenses au cours des quatre dernières années?
Les taxes qui ont été payées ou qui sont payables au cours d'une période pour laquelle un organisme sans but lucratif n'a pas droit à un remboursement ne peuvent pas être reportées dans une demande de remboursement visant une période où il y a droit. Pour demander le remboursement des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours d'une période passée, l'organisme doit d'abord établir s'il était un organisme sans but lucratif admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période.
Ainsi, s'il établit qu'il est un organisme sans but lucratif admissible seulement au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, l'organisme doit produire une demande de remboursement distincte pour chaque période trimestrielle de 2013 au cours de laquelle il a droit à un remboursement.
Pour plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) de l'Agence du revenu du Canada.
Remboursement pour les organismes de services publics
De nombreux organismes de services publics (OSP) ont droit au remboursement pour les OSP pour la TPS et la TVQ qu'ils ont payées ou qui sont payables sur leurs achats et leurs dépenses qui y donnent droit. De plus, certains OSP qui ont payé la TVH sur leurs achats et leurs dépenses dans une province participante peuvent avoir droit au remboursement pour les OSP relativement à cette taxe.
Notez que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel (62,8 %) de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.
OSP ayant droit à un remboursementUn remboursement peut être accordé à un OSP si, le dernier jour de la période visée par sa demande ou de son exercice qui comprend cette période, il est
- soit un organisme de bienfaisance;
- soit un organisme sans but lucratif admissible;
- soit un organisme déterminé de services publics.
Par conséquent, un OSP pourrait avoir droit à un remboursement pour certaines périodes visées par une demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.
Taxes qui donnent droit à un remboursementLe remboursement demandé par un OSP est généralement calculé en fonction des taxes qui étaient payables ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues payables au cours de la période visée par la demande. Les montants suivants ne donnent toutefois pas droit au remboursement :
- tout crédit de taxe sur les intrants et tout remboursement de la taxe sur les intrants que l'OSP a demandés, ou auxquels il avait droit, pour les taxes payées au cours de cette période;
- tout remboursement ou remise de taxes qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'OSP ait reçu ou ait eu le droit de recevoir;
- toute TPS ou TVQ qui a été remboursée, créditée ou redressée en faveur de l'OSP et pour laquelle il a reçu une note de crédit du fournisseur ou délivré à ce dernier une note de débit.
Les taxes payables au cours d'une période visée par une demande de remboursement ne peuvent généralement pas être comprises dans une demande de remboursement visant une période suivante. Si l'OSP n'a pas demandé de remboursement pour plusieurs périodes, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période pour laquelle il a droit à un remboursement.
Formulaires de demande de remboursementLorsqu'un OSP présente une demande de remboursement pour la première fois, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des organismes de services publics (FPZ-66) pour la TPS et le formulaire Demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387) pour la TVQ.
Après avoir traité sa demande, nous lui enverrons une version personnalisée de ces formulaires, qu'il devra utiliser pour sa prochaine demande de remboursement.
Fréquence des demandes de remboursementSi un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement au moment où il produit sa déclaration, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Si l'OSP n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement semestriellement, c'est-à-dire qu'il doit produire une demande pour les six premiers mois de son exercice et une pour les six derniers.
Délai pour demander un remboursementUn OSP inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS et de TVQ pour la période visée pour produire sa demande de remboursement. Un OSP qui n'est pas inscrit à ces fichiers peut produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande de remboursement.
Si un OSP a déjà demandé un remboursement pour une période et que, par la suite, il se rend compte qu'il aurait pu demander le remboursement d'autres montants de taxes pour cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite en y incluant les montants de taxes supplémentaires. Il ne peut pas inclure ces derniers dans une demande de remboursement visant une autre période. Le rajustement d'une demande de remboursement doit généralement être effectué au plus tard quatre ans après la date à laquelle la demande a été produite.
Exemple 1
Un organisme de bienfaisance qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ paie, tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, la TPS et la TVQ sur des achats et des dépenses qui donnent droit à un remboursement. L'organisme peut-il produire une seule demande de remboursement qui couvre tout l'exercice?
Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers. Il doit donc produire une demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 et une autre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il doit calculer ses remboursements en fonction des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours de chacune de ces périodes.
Exemple 2
Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes mensuellement. Il produit toujours une demande de remboursement en même temps que sa déclaration, et ce, avant la date d'échéance de la période visée par la déclaration. En août 2013, l'organisme constate qu'une facture datée du 24 avril 2013 n'a pas été incluse dans la demande de remboursement du mois d'avril. Cette facture indique un montant de TPS de 1 500 $ et un montant de TVQ de 2 992 $. L'organisme peut-il inclure ces montants dans sa demande de remboursement pour la période du 1er au 31 août 2013?
Les taxes sont devenues payables au cours de la période du 1er au 30 avril 2013. Par conséquent, l'organisme peut demander le remboursement de ces taxes uniquement dans la demande visant la période du 1er au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période, il doit rajuster cette demande et non inclure les taxes en question dans une demande visant une période suivante.
Exemple 3
En juillet 2013, un organisme qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a été désigné comme municipalité relativement à certaines activités, précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de cette désignation est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre. Comment l'organisme désigné comme municipalité peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées ou qui sont payables depuis le 1er juillet 2009?
Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers.
Dans le régime de la TPS, un organisme désigné comme municipalité peut produire sa demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande. Par conséquent, dans notre exemple, l'organisme doit d'abord produire une demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Il doit ensuite produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de six mois suivante.
De plus, si l'organisme désigné comme municipalité a déjà demandé un remboursement comme organisme de bienfaisance ou comme organisme sans but lucratif pour une période suivant le 1er juillet 2009, il doit rajuster cette demande en utilisant le taux de remboursement accordé aux municipalités, et ce, uniquement pour les activités précisées dans la désignation.
En outre, dans le régime de la TVQ, un organisme désigné comme municipalité n'a droit, avant le 1er janvier 2014, à aucun remboursement relativement aux activités précisées dans la désignation.
Exemple 4
Un organisme sans but lucratif inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes trimestriellement. Il a établi qu'il était un organisme sans but lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013. Il n'a jamais produit de demande de remboursement. L'organisme sans but lucratif peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées sur ses achats et ses dépenses au cours des quatre dernières années?
Les taxes qui ont été payées ou qui sont payables au cours d'une période pour laquelle un organisme sans but lucratif n'a pas droit à un remboursement ne peuvent pas être reportées dans une demande de remboursement visant une période où il y a droit. Pour demander le remboursement des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours d'une période passée, l'organisme doit d'abord établir s'il était un organisme sans but lucratif admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période.
Ainsi, s'il établit qu'il est un organisme sans but lucratif admissible seulement au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, l'organisme doit produire une demande de remboursement distincte pour chaque période trimestrielle de 2013 au cours de laquelle il a droit à un remboursement.
Pour plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) de l'Agence du revenu du Canada.
Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances
Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.
Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.
Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.
La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.
Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances
Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.
Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.
Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.
La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.
Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances
Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.
Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.
Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.
La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.
Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances
Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.
Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.
Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.
La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.
Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances
Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.
Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.
Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.
La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.
De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.
Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.
Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.
Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).
Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.
Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.
Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).
Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.
Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.
Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).
Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.
Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.
Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).
Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.
Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre).
Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).
Nouvelles publications
Au cours des derniers mois, Revenu Québec a rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :
- Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
- Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
- Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
- Responsabilités des administrateurs (IN-107)
- Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
- La faillite (IN-114)
- Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
- Les dépenses d'emploi (IN-118)
- Gains et pertes en capital (IN-120)
- Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
- Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
- La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
- La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
- Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
- Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
- Les produits financiers non réclamés (IN-327)
- Les successions non réclamées (IN-328)
- Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
- Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
- Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
- Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
- Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
- La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
- Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
- Vous déménagez? (IN-907)
De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :
Avis sur la TPS/TVH- Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
- Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
- Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
- Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
- Certificats-cadeaux (P-202)
- Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
- Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
- La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
- Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
- Conservation de registres (RC4409)