Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Obligations relatives à l'impôt des sociétés – Paiements faits par voie électronique et transmission de la déclaration de revenus par Internet
À compter du 1er janvier 2024, une société doit effectuer tout paiement qui dépasse 10 000 $ par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.
Transmission obligatoire de la déclaration de revenus par InternetPour une année d'imposition qui débute le 1er janvier 2024 ou après, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet, peu importe son revenu brut. Pour une année d'imposition qui débute avant cette date, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet si son revenu brut est supérieur à 1 million de dollars.
Les sociétés d'assurance, les sociétés non-résidentes, les sociétés qui produisent leur déclaration de revenus dans une monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans une autre monnaie que le dollar canadien, et les sociétés qui sont exonérées d'impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts ne sont toutefois pas visées par cette obligation.
De plus, à compter du 1er janvier 2024, les préparateurs qui produisent plus de cinq déclarations de revenus des sociétés pour une même année d'imposition doivent nous les transmettre par Internet.
Des pénalités pourraient s'appliquer à une société ou à un préparateur qui ne respecte pas ces obligations.
Nouvelles obligations liées aux taxes à la consommation concernant le paiement des sommes et la transmission des déclarations par voie électronique
À compter du 1er janvier 2024, le seuil des sommes qui doivent nous être versées par paiement électronique passera de 50 000 $ à 10 000 $. On entend par paiement électronique tout versement effectué par l'entremise de services en ligne offerts par une institution financière ou par toute autre voie électronique précisée par le ministre. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer son paiement par voie électronique.
De plus, à compter du 1er janvier 2024, toute personne inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ (sauf un organisme de bienfaisance) devra obligatoirement nous transmettre ses déclarations de taxes à la consommation par voie électronique, que ce soit par l'entremise d'une institution financière ou à partir de notre site Internet. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation de transmettre ses déclarations de taxes par voie électronique.
Baisse du seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet
À compter du 1er janvier 2024, le seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet à Revenu Québec passe de 51 à 6 pour la majorité des types de relevés.
Ainsi, à partir de cette date, si vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) pour une année civile, vous devez obligatoirement nous les transmettre par Internet
- soit à l'aide d'un logiciel que nous avons autorisé pour la production et la transmission de relevés et que vous avez acheté;
- soit à l'aide d'un logiciel que vous avez conçu pour produire des relevés par ordinateur qui sont conformes à nos exigences;
- soit à l'aide des services en ligne accessibles dans Mon dossier pour les entreprises, s'il s'agit de relevés 1 originaux;
- soit à l'aide du service en ligne Produire et consulter des relevés 31, s'il s'agit de relevés 31.
Vous pouvez aussi faire affaire avec une entreprise de services spécialisés (par exemple, un cabinet comptable ou un service de paie) qui s'occupera de nous transmettre vos relevés.
En vertu de la Loi sur l'administration fiscale, vous vous exposez à des pénalités si, après le 31 décembre 2023, vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) et que vous omettez de nous les transmettre par Internet.
Notez que, pour la transmission obligatoire des relevés 24 par Internet, le seuil demeure à 51 relevés.
Inscription à titre de préparateur en vue d'obtenir un numéro de préparateur de relevésPour pouvoir nous transmettre des relevés par Internet (dans un fichier XML) à l'aide d'un logiciel, vous devez avoir un numéro de préparateur (composé des lettres NP et de six chiffres). Si vous n'avez pas de numéro de préparateur, vous devez remplir et nous transmettre le formulaire Inscription du préparateur (ED-430) pour en obtenir un.
Cependant, vous n'avez pas à obtenir de numéro de préparateur si vous utilisez nos services en ligne accessibles dans Mon dossier pour les entreprises ou le service en ligne Produire et consulter des relevés 31.
Position administrative sur la détermination de la province d'emploi relativement aux retenues à la source et aux cotisations de l'employeur du Québec
En règle générale, un employeur doit effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur prévues par la législation québécoise à l'égard du salaire qu'il verse à une employée ou à un employé si l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'employée ou l'employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
- l'employée ou l'employé n'est pas obligé de se présenter au travail à un établissement de son employeur (situé au Québec ou ailleurs), et son salaire est versé d'un établissement de l'employeur situé au Québec.
À compter du 1er janvier 2024, lorsqu'une employée ou un employé ne se présente pas physiquement à un établissement de son employeur, nous considérons qu'elle ou il se présente à un établissement de son employeur si elle ou il est rattaché à cet établissement.
Une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur si les deux conditions suivantes sont remplies :
- une entente temporaire ou permanente a été conclue afin de lui permettre de travailler à distance à temps plein d'un endroit qui ne constitue pas un établissement de son employeur (l'employeur et l'employée ou l'employé doivent être en mesure de justifier qu'une telle entente a été conclue);
- elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur (voyez les critères présentés ci-après).
Cette position administrative s'applique à l'égard des retenues à la source d'impôt du Québec, des cotisations des employées et employés au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), des cotisations de l'employeur au RRQ, au RQAP, au Fonds des services de santé et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre ainsi que de la cotisation relative aux normes du travail.
Aux fins de l'application de cette position administrative, les termes employées et employés désignent les télétravailleuses et télétravailleurs ainsi que les employées et employés qui n'ont jamais à se présenter à un établissement de leur employeur, comme des représentantes ou représentants itinérants.
Notez que, si une employée ou un employé n'est pas considéré comme travaillant à distance à temps plein ou si elle ou il n'est pas considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur, cette position administrative ne s'applique pas.
Critères permettant de déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeurLes critères suivants doivent être utilisés pour déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.
Critère primaireSi, en l'absence d'une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, une employée ou un employé devait se présenter physiquement à un établissement de son employeur pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement.
Si une employée ou un employé se présentait physiquement à un établissement de son employeur immédiatement avant de conclure une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement, à moins que les faits propres à sa situation ou la nature de ses fonctions aient changé.
Critères secondairesLorsque le critère primaire ne permet pas de conclure qu'une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur, nous considérons que les critères suivants doivent être utilisés dans leur ensemble afin de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à cet établissement :
- elle ou il assiste ou devrait assister à des réunions à cet établissement en personne ou par tout moyen de communication;
- elle ou il reçoit ou devrait recevoir de l'équipement ou du matériel, ou toute autre forme d'instructions ou d'aide liées à son travail, à partir de cet établissement;
- elle ou il se rend ou devrait se rendre en personne à cet établissement pour recevoir, de son employeur, des instructions ou des directives liées à l'exercice de ses fonctions, par tout moyen de communication;
- elle ou il est supervisé à partir de cet établissement, comme prévu dans son contrat de travail;
- elle ou il devrait se présenter à cet établissement en fonction de la nature des tâches liées à son emploi.
Ce sont les faits propres à la situation de l'employée ou de l'employé qui permettent de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de l'employeur. Cette détermination ne peut en aucun cas être utilisée en vue d'éviter l'obligation d'effectuer des retenues à la source et de payer des cotisations d'employeur du Québec.
Plusieurs établissements de l'employeurSi une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à plus d'un établissement de son employeur, les mêmes critères doivent être utilisés afin de déterminer l'établissement avec lequel l'employée ou l'employé a les liens les plus importants.
ExempleUn employé travaille comme analyste de systèmes pour un employeur. L'employeur et l'employé ont conclu une entente qui autorise l'employé à travailler à distance à temps plein à partir de sa résidence située en Ontario. Dans ce cas, il faut déterminer si l'employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.
Étant donné qu'en l'absence d'une entente l'autorisant à travailler à distance à temps plein, l'employé devrait se présenter physiquement à l'établissement de son employeur situé au Québec pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employé est rattaché à cet établissement. Par conséquent, nous considérons que l'employé se présente au travail à l'établissement de son employeur situé au Québec. Ainsi, l'employeur devra faire les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur du Québec sur le salaire versé à cet employé.
Bonification du programme Allocation-logement
Lors de la mise à jour économique du 7 novembre 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une bonification du programme Allocation-logement. Plus particulièrement, le revenu familial maximal donnant droit à l'allocation-logement est augmenté. Cette bonification permettra à un plus grand nombre de personnes et de familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger de bénéficier d'un montant mensuel pouvant aller jusqu'à 170 $ par mois.
Si vous nous avez déjà transmis une demande d'allocation-logement et que vous avez droit à l'allocation-logement conformément aux nouveaux critères liés à ce programme, nous réviserons votre demande. Les sommes auxquelles vous avez droit depuis le 1er octobre 2023 vous seront versées automatiquement, au plus tard en mars 2024. Vous n'avez donc pas à faire de nouvelle demande.
Pour les personnes qui n'ont pas fait de demande d'allocation-logement, mais qui pourraient avoir droit à cette aide conformément aux nouveaux critères, nous publierons dans notre site Internet les modalités concernant la façon d'effectuer leur demande. De plus, nous procéderons à une campagne d'information afin que ces personnes puissent obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire une demande d'allocation-logement.
Pour plus d'information, consultez le document Le point sur la situation économique et financière du Québec – Automne 2023 (PDF – 4 073 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.
Hausse de la taxe municipale pour le 9-1-1 à compter du 1er janvier 2024
Le 7 juin 2023, un projet de règlement modifiant le Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 a été publié dans la Gazette officielle du Québec. La ministre des Affaires municipales du Québec y a annoncé une hausse du montant de la taxe municipale pour le 9-1-1, qui passera de 0,46 $ à 0,52 $. Cette hausse s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 et visera notamment à assurer la pérennité du financement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec.
De plus, à compter du 1er janvier 2025, le montant de la taxe sera indexé chaque année selon la variation annuelle de l'indice moyen des prix à la consommation au Québec, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.
Ainsi, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé, le ou la ministre responsable informera le public du résultat de l'indexation notamment dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
Allègements relatifs aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus
Lors du discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé que des modifications seront apportées à la Loi sur le régime de rentes du Québec afin que les bénéficiaires d'une rente de retraite de 65 ans ou plus aient la possibilité de cesser de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ) et que les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ans n'aient plus l'obligation de cotiser à ce régime.
Mise en application d'un choix permettant aux travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQDès le 1er janvier 2024, les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus pourront choisir de cesser de verser des cotisations au RRQ, pour autant qu'ils soient également bénéficiaires d'une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette mesure permettra de favoriser leur maintien en emploi et de leur offrir plus de flexibilité financière. Toutefois, pour les travailleuses et travailleurs qui feront ce choix, le supplément à la rente de retraite, qui est une somme additionnelle à laquelle donnent droit les cotisations versées au RRQ, ne sera plus ajoutée à leur rente de retraite du RRQ.
Dans le cas des travailleuses et travailleurs salariés, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ devra être effectué au moyen du formulaire Choix ou révocation du choix de cesser de verser des cotisations au RRQ (RR-50), qui devra être remis à l'employeur et à Revenu Québec. Ce formulaire sera bientôt disponible dans le site Internet de Revenu Québec. Notez que le choix effectué s'appliquera aussi à l'employeur.
Dans le cas des travailleuses et travailleurs autonomes, ou des travailleuses et travailleurs responsables d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ devra être effectué au moment de produire leur déclaration de revenus pour l'année.
Notez que le choix ne peut pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2024.
Fin de l'obligation de cotiser au RRQ pour les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ansÀ compter de l'année 2024, l'obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ans, et ce, pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs assujettis aux cotisations prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec.
De façon plus particulière, l'obligation de cotiser au RRQ pour une travailleuse ou un travailleur cessera à compter de l'année où elle ou il atteindra son 73e anniversaire de naissance. Par conséquent, tout salaire versé et les gains perçus dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une travailleuse ou un travailleur atteindra l'âge de 73 ans ne feront plus l'objet de cotisations au RRQ.
Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 sur le site Internet du ministère des Finances.
Modification du calcul des retenues à la source d'impôt à compter du 1er juillet 2023
Dans le discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé que les particuliers bénéficieront d'une baisse générale de l'impôt sur le revenu à compter de l'année d'imposition 2023. À cette fin, des modifications seront apportées au calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023.
Ainsi, le document Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F), le Guide de l'employeur (TP-1015.G), le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) et l'outil de calcul WebRAS seront mis à jour pour tenir compte de la baisse d'impôt pour 2023. Comme les modifications apportées au calcul des retenues à la source d'impôt s'appliqueront seulement à compter du 1er juillet 2023, la baisse d'impôt sur le revenu relative à la première partie de l'année d'imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l'année d'imposition 2023.
Réduction des taux d'imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliersÀ compter de l'année d'imposition 2023, les taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable seront réduits et passeront de
- 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $;
- 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $, mais qui ne dépasse pas 98 540 $.
À compter de l'année d'imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants utilisés pour calculer les crédits d'impôt personnels passera de 15 % à 14 %.
Hausse des montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnelsÀ compter de l'année d'imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels et qui figurent dans le formulaire TP-1015.3 seront bonifiés. Plus précisément, le montant pour autres personnes à charge passera de 4 810 $ à 5 154 $, et le montant pour enfant mineur aux études postsecondaires (par session) passera de 3 301 $ à 3 537 $. La retenue d'impôt à effectuer sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023 devra tenir compte de ces changements.
Réduction des taux fixes applicables à certains paiementsPour tenir compte de la réduction des taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers, les taux fixes utilisés pour calculer les retenues à la source d'impôt sur certains paiements ou certaines rémunérations seront modifiés. Il s'agit des paiements faits ou des rémunérations versées après le 30 juin 2023 et qui figurent ci-dessous.
Paiement unique provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)Le taux de l'impôt à retenir sur la partie d'un paiement unique provenant d'un FERR qui dépasse le montant minimal ou sur un paiement unique provenant d'un REER passera de 15 % à 14 %.
Autres paiements uniquesLe taux de l'impôt à retenir sur un paiement unique qui ne provient ni d'un FERR ni d'un REER et qui ne dépasse pas 5 000 $ passera de 15 % à 14 %. Dans le cas où le paiement unique dépasse 5 000 $, le taux de l'impôt à retenir passera de 20 % à 19 %.
De façon sommaire, les paiements uniques faisant l'objet d'une telle retenue d'impôt sont les paiements faits à titre d'allocation de retraite, certains paiements provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), certains paiements provenant d'un régime de retraite, un paiement fait dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices, un paiement fait à titre de prestation de décès de même qu'une somme versée à un employé ou à un ex-employé à la suite d'une ordonnance ou d'un jugement, si une partie de la somme versée se rapporte à une année passée.
Paiement fait dans le cadre d'un projet gouvernemental d'incitation au travailLe taux de l'impôt à retenir sur une somme versée à titre de supplément de revenu en vertu de certains programmes gouvernementaux d'incitation au travail passera de 15 % à 14 %.
Paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)Le taux de l'impôt à retenir sur la partie imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un REEI qui dépasse 20 998 $ pour 2023 passera de 15 % à 14 %.
Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblablesLe taux de l'impôt à retenir sur une gratification ou un paiement rétroactif versé à un employé dont la rémunération annuelle estimative (y compris cette gratification ou ce paiement) ne dépasse pas 17 183 $ pour 2023 passera de 8 % à 7 %.
Rémunération d'un pêcheur autonomeLe taux de l'impôt à retenir sur la rémunération versée à un particulier qui se livre à la pêche autrement qu'en vertu d'un contrat de travail et qui a fait le choix de soumettre tous ses revenus provenant de la pêche à la retenue d'impôt passera de 15 % à 14 %.
Paiement provenant d'un programme relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscaleLe taux de l'impôt à retenir sur un paiement provenant d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscale passera de 20 % à 19 %.
Impôt spécial applicable sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE)Le taux de l'impôt spécial québécois à retenir sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un REEE est maintenu à 8 % afin que le taux d'impôt combiné (impôts fédéral et québécois) pour les résidents québécois demeure à 20 %.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 529 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.
Hausse du droit spécifique sur les pneus neufs à compter du 1er juillet 2023
Dans son discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une hausse du droit spécifique sur les pneus neufs qui s'appliquera à compter du 1er juillet 2023. Cette hausse vise notamment à assurer la pérennité du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage administré par la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC‑QUÉBEC).
Afin de mieux refléter le coût de traitement des pneus hors d'usage selon leur diamètre, le droit spécifique de 3 $ augmentera pour qu'il soit plus représentatif du coût de traitement des pneus de véhicules automobiles et des pneus de camions. Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, le droit spécifique sur les pneus neufs sera de 4,50 $ pour les pneus de véhicules automobiles et de 6 $ pour les pneus de camions. Notez que la façon de percevoir, de déclarer et de remettre ce droit spécifique restera la même.
Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le montant du droit spécifique applicable à chaque pneu dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 po), selon son diamètre global.
Montant du droit spécifique selon le diamètre global du pneu Diamètre global du pneu Droit spécifique par pneu neuf Date d'application Diamètre global égal ou inférieur à 83,82 cm (33 po) 4,50 $ À partir du 1er juillet 2023 Diamètre global supérieur à 83,82 cm (33 po) mais n'excédant pas 123,19 cm (48,5 po) 6,00 $ À partir du 1er juillet 2023 Diamètre global n'excédant pas 123,19 cm (48,5 po) 3,00 $ Jusqu'au 30 juin 2023Pour plus d'information, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 566 ko) sur le site Internet du ministère des Finances et la page Pneus et véhicules routiers visés.
Allègement relatif à l'incitatif à la passation en charges immédiate pour une société
Lors du discours sur le budget fédéral du 19 avril 2021, une mesure visant à accorder un incitatif temporaire à l'investissement par la passation en charges immédiate a été annoncée. Cette mesure permet à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût en capital de certains biens pour l'année où ils deviennent prêts à être mis en service. Ces biens doivent, entre autres, être acquis après le 18 avril 2021 et devenir prêts à être mis en service avant 2024. Le montant de la déduction pour amortissement que peut demander une SPCC pour une année d'imposition, pour l'ensemble de ses biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) devenus prêts à être mis en service dans cette année d'imposition, ne peut pas dépasser un plafond de 1,5 million de dollars.
Le 30 juin 2021, le ministère des Finances du Québec a annoncé l'harmonisation de la législation fiscale québécoise avec cette mesure dans le bulletin d'information 2021-5. Le 7 avril 2022, le ministère des Finances du Canada a présenté un avis de motion de voies et moyens (incluant un avant-projet de loi) prévoyant la mise en œuvre de la mesure relative à la passation en charges immédiate. En juin 2022, Revenu Québec a publié le formulaire Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (CO-130.AD), qui permet à une SPCC d'effectuer les calculs relatifs à cette mesure.
Il y a donc eu un délai entre le moment où l'annonce de la mesure a eu lieu et le moment où les premiers textes légaux et le formulaire CO-130.AD permettant à une société d'appliquer cette mesure ont été rendus publics. Pour cette raison, Revenu Québec permettra à une société de modifier le montant de la déduction pour amortissement demandé à l'égard des biens relatifs à la passation en charges immédiate qui ont fait l'objet d'une désignation pour une année d'imposition se terminant après le 18 avril 2021 et avant le 1er janvier 2022. Les sociétés ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour demander une telle modification à Revenu Québec.
Notez que cet allègement ne s'applique pas à un particulier ni à une société de personnes, car ils peuvent bénéficier de cette mesure uniquement depuis le 1er janvier 2022.
Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers à compter de l'année d'imposition 2023
Dans son discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une réduction des taux d'imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers. Plus précisément, à compter de l'année d'imposition 2023, les taux d'imposition passeront de
- 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $;
- 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $ mais qui ne dépasse pas 98 540 $.
Afin que les particuliers puissent bénéficier de cette baisse d'impôt au cours de l'année d'imposition 2023, des rajustements seront apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les salaires et certaines autres sommes versées après le 30 juin 2023.
Acomptes provisionnelsPour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2023 pour tenir compte de la baisse d'impôt applicable pour l'année d'imposition 2023.
Modifications relatives aux crédits d'impôt personnels Réduction du taux de conversionÀ compter de l'année d'imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants utilisés pour calculer les crédits d'impôt personnels, qui était de 15 %, sera réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers, soit 14 %.
Hausse des montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnelsÀ compter de l'année 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels qui figurent dans le tableau ci-dessous seront bonifiés.
Type de montant accordé Montant accordé avant le budget Réduction d'impôt au taux de conversion de 15 % avant le budget Montant accordé après le budget Réduction d'impôt au taux de conversion de 14 % après le budget Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires (par session) 3 301 $ 495 $ 3 537 $ 495 $ Montant pour autres personnes à charge 4 810 $ 722 $ 5 154 $ 722 $ Montant maximal transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires 11 795 $ 1 769 $ 12 638 $ 1 769 $ Réduction du montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires lorsqu'une seule session d'études est complétée 3 301 $ 495 $ 3 537 $ 495 $Pour plus d'information, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 566 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.
Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2023
Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile sont les suivants :
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,68 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,62 $ le kilomètre additionnel. Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ce plafond passe à 0,72 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,66 $ le kilomètre additionnel.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est augmenté à 0,33 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est augmenté à 0,30 $ le kilomètre.
- Le coût en capital maximal des voitures de tourisme qui ne sont pas zéro émission, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 36 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2022.
- Le coût en capital maximal des voitures de tourisme zéro émission admissibles, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 61 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2022. Parmi les voitures de tourisme zéro émission admissibles figurent les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh et les véhicules entièrement électriques ou entièrement alimentés à l'hydrogène.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme demeure fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2022.
- Le plafond de déductibilité des frais de location est augmenté à 950 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2022.
Hausse des taux de l'impôt sur le tabac
Dans le cadre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, une hausse de l'impôt sur le tabac de 8 $ par cartouche de 200 cigarettes a été annoncée par le ministère des Finances. Cette hausse fait passer l'impôt de 29,80 $ à 37,80 $ par cartouche. Cette augmentation s'applique à compter du 9 février 2023, à 0 h 01.
Les changements apportés aux taux de l'impôt sur le tabac sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Produits Taux d'impôt sur le tabac en vigueur jusqu'au 8 février 2023 Taux d'impôt sur le tabac en vigueur à compter du 9 février 2023 Cigarette 0,149 $ par cigarette 0,189 $ par cigarette Tabac en vrac 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Tabac en feuilles 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit de tabac préforméLe plus élevé des taux suivants :
- 0,149 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
- 0,2292 $ par gramme
Le plus élevé des taux suivants :
- 0,189 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
- 0,2907 $ par gramme
Notez que le taux d'impôt applicable aux cigares ne sera pas modifié.
Nous transmettrons un avis aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs qui vendent des produits de tabac afin de les informer de leurs obligations relatives à cette hausse. Ils devront notamment remplir le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12).
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2023-2 sur le site Internet du ministère des Finances.
Nouvelle règle sur la revente précipitée d'une propriété (maison ou immeuble d'habitation)
Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle règle fait en sorte que les profits provenant de la revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) que vous avez détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant la revente soient assujettis à l'imposition complète. Ainsi, les profits que vous avez réalisés lors de la revente d'un bien immobilier résidentiel sont considérés comme un revenu d'entreprise entièrement imposable, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier du taux d'inclusion des gains en capital de 50 % ni de l'exemption pour résidence principale.
Situations pour lesquelles la règle ne s'applique pasCette règle ne s'applique pas si la revente de votre propriété a lieu en raison d'au moins un des événements de vie suivants :
- votre décès ou le décès d'une personne qui vous est liée;
- une personne qui vous est liée s'est jointe à votre ménage (par exemple, un enfant [naissance ou adoption] ou un parent âgé) ou vous vous êtes joint ou jointe au ménage d'une personne qui vous est liée;
- l'échec de votre mariage ou de votre union de fait, si vous viviez séparément de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait pendant une période d'au moins 90 jours avant la revente de la propriété;
- une menace à votre sécurité personnelle ou à celle d'une personne qui vous est liée (par exemple, la violence familiale);
- vous souffrez ou une personne qui vous est liée souffre d'une incapacité ou d'une maladie grave;
- vous travaillez ou votre époux ou épouse ou votre conjoint ou conjointe de fait travaille à un nouvel endroit, et votre nouvelle habitation se trouve à au moins 40 kilomètres plus près de votre nouveau lieu de travail;
- la cessation involontaire de votre emploi ou de celui de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait;
- votre insolvabilité;
- la destruction de votre propriété (par exemple, en raison d'une catastrophe naturelle) ou votre expropriation.
Notez que, même si cette nouvelle règle ne s'applique pas en raison d'un des événements ci-dessus ou parce que vous avez détenu la propriété pendant plus de 365 jours consécutifs, il est quand même possible que les profits soient assujettis à l'imposition complète, car la détermination d'un profit à titre de revenu d'entreprise ou de gain en capital est une question de fait.
Bonification du crédit d'impôt remboursable pour soutien aux aînés
À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt pour soutien aux aînés sera de nouveau bonifié afin d'améliorer l'aide financière apportée aux aînés de 70 ans et plus.
À compter de l'année d'imposition 2022, le montant maximal du crédit d'impôt par particulier admissible âgé de 70 ans ou plus (ci-après appelé aîné admissible) est haussé et pourra atteindre 2 000 $. Ainsi, le montant maximal qui pourra être versé pour un aîné admissible sans conjoint est de 2 000 $, et le montant maximal qui pourra être versé pour un couple d'aînés admissibles est de 4 000 $. Le montant du crédit d'impôt sera versé à compter du printemps 2023, à la suite de la production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2022.
Montant maximal du crédit d'impôt selon la situationPour l'année d'imposition 2022,
- un aîné admissible sans conjoint pourra bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 2 000 $ si son revenu familial ne dépasse pas 24 195 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu de 24 195 $);
- un couple d'aînés admissibles pourra bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 4 000 $ si leur revenu familial ne dépasse pas 39 350 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu familial de 39 350 $);
- un aîné admissible et son conjoint qui n'est pas un aîné admissible pourront bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 2 000 $ si leur revenu familial ne dépasse pas 39 350 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu familial de 39 350 $).
Si le revenu familial pour l'année 2022 égale ou dépasse le revenu familial maximal qui correspond à sa situation, l'aîné admissible ou le couple, selon le cas, n'aura pas droit au crédit d'impôt.
Situation Revenu familial maximal Aîné admissible sans conjoint 64 195 $ Aîné admissible ayant un conjoint qui n'est pas un aîné admissible 79 350 $ Couple d'aînés admissibles 119 350 $ Autres modifications apportéesDe plus, les changements suivants seront apportés :
- le montant maximal du crédit d'impôt ne fera plus l'objet d'une indexation annuelle;
- à compter de l'année d'imposition 2023, un mécanisme de revalorisation du taux de réduction de 5 % sera introduit.
Pour en savoir davantage sur la bonification du crédit d'impôt, consultez le bulletin d'information 2022-7 sur le site Internet du ministère des Finances.
Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie
À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie est mis en place afin d'aider les contribuables québécois à faire face à l'augmentation du coût de la vie provoquée par l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Ce crédit d'impôt sera versé à tous les particuliers admissibles qui auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023 et qui ont, pour l'année 2021, un revenu net de moins de 104 000 $.
Généralement, pour être admissible, un particulier devait, au 31 décembre 2021, avoir 18 ans ou plus, résider au Québec et avoir un statut de résidence admissible. Notez qu'un particulier qui atteint 18 ans en 2022 pourra être admissible au crédit s'il remplit les autres conditions.
Montant du crédit d'impôt Revenu net du particulier pour l'année 2021 Montant du crédit d'impôt 50 000 $ ou moins 600 $ Plus de 50 000 $ mais au maximum 54 000 $ De 599,99 $ à 400 $ (réduction de 5 % de la partie du revenu net qui dépasse 50 000 $) Plus de 54 000 $ mais au maximum 100 000 $ 400 $ Plus de 100 000 $ mais au maximum 104 000 $ De 399,99 $ à 0 $ (réduction de 10 % de la partie du revenu net qui dépasse 100 000 $) Versement du crédit d'impôtLe crédit d'impôt sera versé automatiquement. Les particuliers admissibles n'ont donc pas à en faire la demande. Pour les particuliers admissibles dont la déclaration de revenus de 2021 est déjà produite le 9 novembre 2022, le crédit leur sera versé dès décembre. Pour les particuliers admissibles qui produiront leur déclaration de revenus de 2021 au plus tard le 30 juin 2023, le crédit leur sera versé automatiquement à la suite du traitement de leur déclaration de revenus.
Pour plus d'information sur ce nouveau crédit, consultez la page Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie ainsi que le bulletin d'information 2022-6 sur le site Internet du ministère des Finances.
Version révisée – Harmonisation avec le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les cotisations supplémentaires au RPC et au RRQ
Le 16 mars 2022, le gouvernement fédéral a annoncé, dans la Gazette du Canada, qu'il apportait des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu afin que le montant des cotisations supplémentaires d'un employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) soit déduit de son revenu d'emploi aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt fédéral, et ce, à compter du 1er janvier 2023.
Le ministère des Finances du Québec a annoncé, dans le bulletin d'information 2022-3 publié le 29 avril 2022, que le Règlement sur les impôts sera modifié afin qu'y soient intégrées, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu annoncées le 16 mars 2022. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Vous trouverez ci-après les formules pour le calcul de la retenue d'impôt qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Ces formules prennent en compte le montant de la première cotisation supplémentaire d'un employé au RRQ aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt du Québec.
Nous publions ces formules dès maintenant pour permettre aux employeurs de mettre à jour leurs systèmes de paie pour l'année 2023. Notez qu'elles ne s'appliquent pas pour l'année 2022.
Par ailleurs, nous publierons ultérieurement les formules pour le calcul de la retenue d'impôt et celles pour le calcul des cotisations au RRQ qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 afin de tenir compte de la deuxième cotisation supplémentaire de l'employé au RRQ.
Pour plus de renseignements, consultez le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).
Formules pour le calcul de la retenue d'impôt Calcul de la retenue d'impôt sur la base de paiements réguliers Paiements réguliers Calcul du revenu imposable annuelI = revenu imposable annuel
= [P × (G − F − H − CSA)] − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelle variableCSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
= CS × [(S₃ − B₂) / S₃]
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables Première méthode Calcul du revenu imposable annuelI₁ = revenu imposable annuel
= (G₁ − F₁ − H₁ − CSA₁) + [Pr × (G − F − H₂ − CSA)] − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelles variablesCSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
= CS × [(S₃ − B₂) / S₃]
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
Calcul de l'impôt pour l'annéeY₁ = impôt pour l'année déterminé en tenant compte de la variable B₁
= [T × (I₁ + B₁ − CSB₁)] − K − K₁ − (0,15 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,15 × P × Q₁) ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Y₂ = impôt pour l'année déterminé en tenant compte des variables B₁ et B₂
= [T × (I₁ + B₁ + B₂ − CSB₁ − CSB)] − K − K₁ − (0,15 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,15 × P × Q₁) ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelles variablesCSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
= CS × (B₂ / S₃)
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
Seconde méthode Calcul du revenu imposable annuelI = revenu imposable annuel
= [P × (G − F − H − CSA)] + B₁ + B₂ − CSB₁ − CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelles variablesCSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
= CS × [(S₃ − B₂) / S₃]
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
= CS × (B₂ / S₃)
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
Calcul de l'impôt à retenir pour la période de paieA = impôt à retenir sur une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés pendant la période de paie
= T × (B₂ − CSB)
Nouvelle variableCSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
= CS × (B₂ / S₃)
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
Calcul de la retenue d'impôt sur une base moyenne cumulative Première méthode Calcul du revenu imposable annuelI = revenu imposable annuel
= [S₁ × (G − F − H − CSA₁ − CSA)] + B − CSB₁ − CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelles variablesCSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
= CS × [(S₃ − B₂) / S₃]
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
= CS × (B₂ / S₃)
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
Seconde méthode Calcul du revenu imposable annuelI₃ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₃
= [S₁ × (G − F − H₁ − CSA₁ − CSA)] + B₃ − CSB₁ − CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
I₄ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₄
= [S₁ × (G − F − H₂ − CSA₁ − CSA)] + B₄ − CSB₁ − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Nouvelles variablesCSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
= CS × [(S₃ − B₂) / S₃]
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante
CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
= CS × (B₂ / S₃)
où
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01 / 0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie
S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables
Harmonisation avec le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les cotisations supplémentaires au RPC et au RRQ
Le 16 mars 2022, le gouvernement fédéral a annoncé, dans la Gazette du Canada, qu'il apportait des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu afin que le montant des cotisations supplémentaires d'un employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) soit déduit de son revenu d'emploi aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt fédéral, et ce, à compter du 1er janvier 2023.
Le ministère des Finances du Québec a annoncé, dans le bulletin d'information 2022-3 publié le 29 avril 2022, que le Règlement sur les impôts sera modifié afin qu'y soient intégrées, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu annoncées le 16 mars 2022. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Vous trouverez ci-après les formules pour le calcul du revenu imposable annuel qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Ces formules prennent en compte le montant de la première cotisation supplémentaire d'un employé au RRQ aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt du Québec.
Nous publions ces formules dès maintenant pour permettre aux employeurs de mettre à jour leurs systèmes de paie pour l'année 2023. Notez qu'elles ne s'appliquent pas pour l'année 2022.
Par ailleurs, nous publierons ultérieurement les formules pour le calcul du revenu imposable annuel et celles pour le calcul des cotisations au RRQ qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 afin de tenir compte de la deuxième cotisation supplémentaire de l'employé au RRQ.
Pour plus de renseignements, consultez le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).
FORMULES POUR LE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ANNUEL Calcul de la retenue d'impôt sur la base de paiements réguliers Paiements réguliersCalcul du revenu imposable annuel
I = revenu imposable annuel
= P × (G − F − H − CS) − J − J₁
Nouvelle variable
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01/0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblablesPremière méthode
Calcul du revenu imposable annuel
I₁ = revenu imposable annuel
= (G₁ − F₁ − H₁ − CS₁) + [Pr × (G − F − H₂ − CS)] − J − J₁
Nouvelles variables
CS₁ = total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01/0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
Seconde méthode
Calcul du revenu imposable annuel
I = revenu imposable annuel
= P × (G − F − H − CS) + B₁ + B₂ − J − J₁
Nouvelle variable
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01/0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
Calcul de la retenue d'impôt sur une base moyenne cumulativePremière méthode
Calcul du revenu imposable annuel
I = revenu imposable annuel
= S₁ × [G − F − H − (CS₁ + CS)] + B − J − J₁
Nouvelles variables
CS₁ = total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01/0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
Seconde méthode
Calcul du revenu imposable annuel
I₃ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₃
= S₁ × [G − F − H₁ − (CS₁ + CS)] + B₃ − J − J₁
I₄ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₄
= S₁ × [G − F − H₂ − (CS₁ + CS)] + B₄ − J − J₁
Nouvelles variables
CS₁ = total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante
CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie
= C × (0,01/0,0640)
où
C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie
Désistement du recours en opposition
Selon l'article 93.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF), une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en nous présentant par écrit, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dès la réception de l'avis d'opposition, nous devons, avec diligence, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, et transmettre par la poste notre décision à la personne, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.
Il arrive que la personne qui s'est opposée à une cotisation désire retirer son opposition pour différentes raisons, notamment parce qu'elle convient que la cotisation est exacte ou parce que l'examen des motifs d'opposition révèle une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition et que cette erreur pourrait entraîner une augmentation des droits en cause.
Or, selon la jurisprudence, l'opposition à une cotisation continue de faire partie du processus d'établissement de la cotisation, et ce processus n'est pas terminé tant que nous n'avons pas déterminé de façon définitive le montant de l'obligation fiscale, que ce soit au moyen de l'établissement d'une nouvelle cotisation ou de la modification, de la suppression ou de la ratification de la cotisation initiale.
Ainsi, l'agent d'opposition qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit rendre une décision conforme à la loi ne peut pas accepter le désistement de la personne si, notamment, celle-ci veut éviter l'établissement d'une cotisation plus élevée ou si elle ne désire plus consacrer de temps au processus d'opposition. Dans ces circonstances, l'agent d'opposition doit examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.
De même, si la personne désire retirer son avis d'opposition parce qu'elle convient que la cotisation est exacte et qu'elle n'a pas de point à faire valoir, l'agent d'opposition décidera généralement de ratifier la cotisation, et ce, après avoir examiné de nouveau celle-ci à la lumière de la preuve au dossier. Il pourra cependant, s'il constate une erreur qui entraîne l'augmentation ou la diminution des droits en cause, prendre la décision de modifier la cotisation afin de corriger cette erreur.
Dans tous les cas, cette façon de faire, qui est harmonisée avec celle de l'Agence du revenu du Canada, a l'avantage de permettre à la personne de contester la décision relative à l'opposition devant la Cour du Québec, en vertu de l'article 93.1.10 de la LAF.
NoteL'agent d'opposition peut rendre une décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation avant que la période normale de cotisation soit expirée. Toutefois, il pourrait rendre une telle décision après l'expiration de cette période en raison de l'application de l'article 25.1 de la LAF, de l'alinéa 1010(2)b) de la Loi sur les impôts ou du paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d'accise.
Par contre, la décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation est exceptionnelle et peut être prise si, lors de l'examen des motifs d'opposition, l'agent d'opposition constate, à la lecture du dossier ou à la suite de l'analyse de faits nouvellement découverts ou divulgués, une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition.
Fin de la noteNouveau crédit d'impôt attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie
Comme annoncé lors du discours sur le budget du 22 mars 2022, un crédit d'impôt remboursable attribuant un montant ponctuel est mis en place afin de soutenir les contribuables québécois qui font face à une hausse persistante du coût de la vie. Il sera versé à tous les particuliers admissibles qui auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 et qui ont gagné pour cette même année un revenu net de moins de 105 000 $. Pour être admissible, un particulier doit généralement, au 31 décembre 2021, avoir 18 ans ou plus, résider au Québec et avoir un statut de résidence admissible.
Montant du créditSi le revenu net du particulier pour l'année 2021 ne dépasse pas 100 000 $, le montant du crédit d'impôt sera de 500 $ par particulier admissible.
Si le revenu net du particulier pour l'année 2021 est supérieur à 100 000 $ mais inférieur à 105 000 $, le montant de 500 $ sera réduit de 10 % de la partie du revenu net qui dépasse 100 000 $.
Versement du créditCe crédit d'impôt sera versé automatiquement aux particuliers admissibles au moment du traitement de leur déclaration de revenus de l'année 2021. Ils n'ont donc pas à en faire la demande. Les particuliers ayant déjà produit leur déclaration de revenus recevront le crédit d'impôt d'ici la fin du mois de mai 2022.
Pour plus d'information sur ce nouveau crédit, consultez la page Crédit d'impôt attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie ainsi que le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2022-2023 sur le site Internet du ministère des Finances.