Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Commerce en ligne : certains fournisseurs hors Québec devront percevoir la TVQ dès le 1er septembre 2019
À partir du 1er septembre 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Québec et qui sont inscrits au fichier de la TPS/TVH devront s'être inscrits au fichier de la TVQ ainsi que percevoir cette taxe à l'égard de certaines fournitures taxables effectuées au Québec et nous la remettre.
Fournisseurs situés hors du Québec et inscrits au fichier de la TPS/TVH : inscription obligatoire au fichier de la TVQ à compter du 1er septembre 2019Ces fournisseurs devront percevoir la TVQ à l'égard des fournitures taxables de services ou de biens meubles corporels ou incorporels qu'ils fournissent au Québec à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs qui remplissent les conditions suivantes :
- ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
- ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- le seuil de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autres que des fournitures de services ou de biens meubles incorporels effectuées par l'entremise de plateformes numériques désignées, excède 30 000 $ annuellement;
- ils fournissent des services ou des biens meubles corporels ou incorporels au Québec, à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Des règles similaires s'appliquent aux exploitants de plateformes numériques désignées.
Une mesure semblable vise également, depuis le 1er janvier 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Canada et qui ne sont pas inscrits au fichier de la TPS/TVH.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux actuels incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure gouvernementale s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les secteurs.
Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.
Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019
Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2018.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2018. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,58 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,52 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2018.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est majoré à 0,28 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est haussé à 0,25 $ le kilomètre.
Remboursement d'un revenu d'emploi payé par erreur dans une année précédente
Généralement, un employé qui a reçu, au cours d'une année précédente, un revenu d'emploi qui ne lui était pas dû doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur. Il doit également recouvrer auprès de Revenu Québec l'impôt retenu en trop et, s'il y a lieu, les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) retenues en trop par son employeur.
Toutefois, depuis le 15 janvier 2019, l'employé peut, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, soit une somme égale au revenu brut payé par erreur moins les retenues à la source. Le cas échéant, nous rembourserons directement à l'employeur, plutôt qu'à l'employé, les retenues à la source prélevées en trop.
Notez qu'un employé peut également, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur, s'il rembourse la somme dans la même année où l'erreur a été commise. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G).
Conditions à remplirL'employé peut rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
- le revenu d'emploi a été payé en trop en raison d'une erreur d'écriture, d'une erreur administrative ou d'une erreur de système;
- le revenu d'emploi a été payé par erreur après 2015;
- l'employeur ne nous a pas déjà transmis un relevé 1 sur lequel est inscrit le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur) de l'employé;
- l'employé a remboursé une somme égale au revenu net ou a conclu une entente avec son employeur en vue de rembourser une telle somme, et ce, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'employé doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur au cours d'une année précédente. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le guide RL-1.G.
Calcul du revenu net payé par erreur au cours d'une année précédenteLe revenu net est égal au revenu d'emploi brut payé par erreur au cours d'une année précédente moins
- l'impôt du Québec retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
- les cotisations au RRQ retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
- les cotisations au RQAP retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix.
L'employeur doit faire un choix distinct pour chacune des retenues à la source prélevées en vertu d'une loi du Québec, indépendamment l'une de l'autre et indépendamment du choix qu'il fait pour les retenues à la source prélevées en vertu d'une loi fédérale. Il doit faire son choix au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.
Instructions pour l'employeurPour demander le remboursement des retenues à la source et des cotisations d'employeur lorsque l'employé rembourse une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, l'employeur doit
- nous transmettre un relevé 1 modifié et un sommaire 1 modifié pour l'année où la somme a été payée par erreur à l'employé;
- transmettre un relevé 1 modifié à l'employé pour l'année où la somme lui a été payée par erreur.
Sur le relevé 1 modifié, l'employeur doit inscrire les renseignements suivants :
- à la case « Code du relevé », la lettre A;
- à la case « No du dernier relevé transmis », le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du dernier relevé transmis qu'il souhaite modifier;
- à la case A, le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur);
- aux cases G et I, le salaire admissible véritable (soit le salaire admissible versé pendant l'année, moins le revenu brut payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP);
- aux cases B et H, le total des sommes retenues à la source pendant l'année (y compris les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP), moins les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP et si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de ces cotisations;
- à la case E, le total de l'impôt du Québec retenu à la source pendant l'année (y compris l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur), moins l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de l'impôt;
- dans les cases appropriées, les montants qui sont inscrits dans les cases du relevé 1 qui nous a déjà été transmis et qui ne sont pas modifiés;
- la mention « Modifié » sur la copie 2 du relevé 1 modifié transmis à l'employé et sur la copie 1 du relevé 1 modifié que l'employeur nous transmet, s'il nous le transmet sur support papier.
Lorsque l'employé rembourse à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, il n'a pas à recouvrer auprès de Revenu Québec, selon le choix de son employeur, l'impôt ni les cotisations au RRQ et au RQAP retenus en trop. Toutefois, il doit quand même remplir le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus (TP-1.R) pour modifier la déclaration de revenus qu'il a déjà produite.
Commerce en ligne : des fournisseurs hors Canada perçoivent maintenant la TVQ
Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.
Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada doivent utiliser ce nouveau service pour demander leur inscription au fichier de la TVQ. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, devront faire de même avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs sont également visées par cette nouvelle mesure.
Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire depuis le 1er janvier 2019Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :
- ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
- ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
- ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :
- ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
- ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- ils sont déjà inscrits au fichier de la TPS/TVH;
- ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels ou corporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.
Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.
Commerce en ligne : des entreprises hors Canada perçoivent maintenant la TVQ
Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs entreprises hors Canada et exploitants de plateformes numériques de distribution de biens ou de services ont comme responsabilités de percevoir et de remettre à Revenu Québec la taxe de vente du Québec (TVQ) payable à l'égard de biens meubles incorporels ou de services taxables fournis au Québec à des personnes qui y résident et qui ne sont pas inscrites au fichier général de la TVQ. Un montant de TVQ s'appliquera donc sur ces achats effectués en ligne.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.
Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.
Économie numérique : une action majeure pour assurer l'équité fiscale
Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.
Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada devront utiliser ce nouveau service pour s'inscrire au fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également visées par cette nouvelle mesure.
Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire avant le 1er janvier 2019Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :
- ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
- ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
- le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
- ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :
- ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
- ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ;
- le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
- ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.
Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.
Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2019
À compter de janvier 2019, le Régime de rentes du Québec (RRQ) sera bonifié par l'ajout d'un régime supplémentaire qui sera mis en place en deux étapes, la première en 2019 et la deuxième en 2024. Ainsi, le RRQ sera constitué de deux régimes : le régime de base et le régime supplémentaire.
Le tableau ci-après présente les plafonds et les taux relatifs au RRQ pour les années 2018 et 2019.
Plafond 2018 2019 Maximum des gains admissibles 55 900 $ 57 400 $ Exemption générale 3 500 $ 3 500 $ Maximum des gains cotisables 52 400 $ 53 900 $ Employé et employeur 2018 2019 Taux de cotisation de base 5,40 % 5,40 % Taux de première cotisation supplémentaire – 0,15 % Taux de cotisation pour l'année 5,40 % 5,55 % Cotisation de base maximale 2 829,60 $ 2 910,60 $ Première cotisation supplémentaire maximale – 80,85 $ Cotisation maximale 2 829,60 $ 2 991,45 $ Travailleur autonome et responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire 2018 2019 Taux de cotisation de base 10,80 % 10,80 % Taux de première cotisation supplémentaire – 0,30 % Taux de cotisation pour l'année 10,80 % 11,10 % Cotisation de base maximale 5 659,20 $ 5 821,20 $ Première cotisation supplémentaire maximale – 161,70 $ Cotisation maximale 5 659,20 $ 5 982,90 $Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2019
Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2019 :
- le maximum de revenus assurables passe de 74 000 $ à 76 500 $;
- le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
- le taux de cotisation de l'employé passe de 0,548 % à 0,526 %;
- le taux de cotisation de l'employeur passe de 0,767 % à 0,736 %;
- la cotisation maximale de l'employé passe de 405,52 $ à 402,39 $;
- la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 567,58 $ à 563,04 $;
- le taux de cotisation du travailleur autonome et celui du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 0,973 % à 0,934 %;
- la cotisation maximale du travailleur autonome et celle du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 720,02 $ à 714,51 $.
Déduction pour amortissement
Le 21 novembre 2018, le ministère des Finances du Canada a présenté l'Énoncé économique de l'automne 2018. À cette occasion, différentes modifications à la législation et à la réglementation fiscales fédérales ont été proposées.
Sous réserve des règles particulières à l'égard d'un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou qui est constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information, la réglementation fiscale québécoise sera modifiée afin qu'y soient intégrées, en les adaptant en fonction de ses principes généraux, les propositions de modifications du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives à l'amortissement accéléré qui ont été annoncées dans cet énoncé, à savoir les suivantes :
- permettre aux contribuables d'amortir en totalité le coût d'une machine ou du matériel utilisé pour la fabrication ou la transformation, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service, lorsqu'il devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive par la suite;
- permettre aux contribuables d'amortir en totalité le coût du matériel de production d'énergie propre, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service, lorsqu'il devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive par la suite;
- instaurer l'incitatif à l'investissement accéléré, soit une déduction pour amortissement accéléré qui permet de déduire jusqu'à trois fois le montant qui pourrait autrement être déduit pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service.
Les propositions de modifications au régime fiscal fédéral relatives à l'amortissement accéléré seront adaptées, pour l'application du régime fiscal québécois, de façon à ce qu'un contribuable puisse déduire, pour l'année d'imposition où un bien est devenu prêt à être mis en service, la totalité (100 %) du coût d'acquisition du bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou du bien constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information.
Une propriété intellectuelle admissible désigne un bien acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui est un bien compris dans la catégorie 14 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, un bien compris dans la catégorie 44 de cette annexe ou un bien qui est une immobilisation incorporelle. De plus, pour être une propriété intellectuelle admissible, le bien doit être acquis par le contribuable dans le cadre d'un transfert de technologie ou développé par le contribuable ou pour son compte de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. Ce bien doit commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est terminé, et doit être utilisé, uniquement au Québec, pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou celui d'implantation de l'invention.
Du matériel électronique universel de traitement de l'information est un bien compris dans la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.
Pour plus de détails, consultez les pages 9 à 12 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.
Modification et abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %Dans le Plan économique du Québec de mars 2018, une déduction additionnelle pour amortissement de 60 % a été instaurée.
La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que les montants que pourra déduire un contribuable dans le calcul de son revenu, au titre de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % à l'égard d'un bien admissible, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service et pour l'année d'imposition qui suit celle-ci, soient modifiés. Ces modifications s'appliqueront à un bien admissible acquis après le 20 novembre 2018, mais au plus tard le 3 décembre 2018.
De plus, la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est abolie à compter du 4 décembre 2018.
Pour plus de détails, consultez les pages 13 à 16 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.
Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %De façon à favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d'énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l'information et dans certaines propriétés intellectuelles, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est instaurée. Cette déduction additionnelle sera permanente.
La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un contribuable qui acquiert un bien visé, après le 3 décembre 2018, puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l'année d'imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l'égard du bien visé.
Un bien visé désigne
- du matériel de fabrication ou de transformation compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
- du matériel de production d'énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe ou un bien compris dans la catégorie 43.2 de cette annexe;
- du matériel électronique universel de traitement de l'information, et le logiciel d'exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe, autre qu'un bien à l'égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %;
- une propriété intellectuelle admissible.
Pour plus de détails, consultez les pages 16 à 18 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.
Crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés
Un crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés est instauré dès l'année d'imposition 2018. Ce crédit d'impôt s'adresse aux personnes qui ont 70 ans ou plus au 31 décembre 2018. Il peut être versé automatiquement même si vous ne l'avez pas demandé lors de la production de votre déclaration de revenus.
Particulier admissibleDe manière générale, vous êtes un particulier admissible si
- vous résidiez au Québec au 31 décembre;
- vous ou votre conjoint au 31 décembre étiez
- soit un citoyen canadien,
- soit un résident permanent ou une personne protégée, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- soit un résident temporaire ou le titulaire d'un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ayant habité au Canada pendant les 18 derniers mois.
Le crédit d'impôt annuel maximal est de
- 400 $ si vous vivez en couple et que votre conjoint au 31 décembre a aussi droit au crédit d'impôt;
- 200 $ si vous vivez en couple et que seulement l'un de vous deux a droit au crédit d'impôt;
- 200 $ si vous vivez seul.
Le crédit d'impôt est réduit de 5 % de la partie du revenu familial qui dépasse
- 36 600 $ si vous vivez en couple;
- 22 500 $ si vous vivez seul.
Vous n'avez donc pas droit à ce crédit d'impôt dans le cas où votre revenu familial égale ou dépasse
- 44 600 $ si vous vivez en couple et que votre conjoint au 31 décembre a aussi droit au crédit d'impôt;
- 40 600 $ si vous vivez en couple et que seulement l'un de vous deux a droit au crédit d'impôt;
- 26 500 $ si vous vivez seul.
Votre revenu familial correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration. Si vous avez un conjoint au 31 décembre, votre revenu familial correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration plus le montant de la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint.
Partage du crédit d'impôtSi vous ou votre conjoint au 31 décembre 2018 êtes des particuliers admissibles, vous pouvez vous partager le crédit d'impôt. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire Crédit d'impôt pour soutien aux aînés (TP-1029.SA).
Pour bénéficier du crédit d'impôt, vous et, s'il y a lieu, votre conjoint au 31 décembre devrez produire vos déclarations de revenus.
Pour plus de détails, consultez les pages 6 à 9 du document Bulletin d'information 2018-9 du ministère des Finances.
Autocotisation relative à l'achat d'unités d'émission de carbone
Depuis le 27 juin 2018, des changements s'appliquent en ce qui concerne la manière dont la TPS/TVH et la TVQ sont payées et déclarées relativement aux fournitures taxables d'unités d'émission de carbone effectuées au Canada ou au Québec dans un marché secondaire, comme celles faisant partie de systèmes de plafonnement et d'échange.
Ces changements s'appliquent généralement au marché secondaire des instruments de tarification de la pollution causée par le carbone, où les entreprises peuvent vendre leur surplus d'unités d'émission, le cas échéant, à des entreprises qui ont dépassé leurs cibles d'émission. Toutefois, la fourniture initiale d'unités d'émission par une entité gouvernementale demeure généralement exonérée.
Ainsi, un acheteur d'unités d'émission de carbone est responsable d'établir les montants de TPS et de TVQ payables sur l'achat et de nous les remettre par autocotisation. Ce traitement fiscal remplace le traitement habituel selon lequel le vendeur des unités percevait la TPS et la TVQ de l'acheteur et nous les versait. Les acheteurs qui déclarent la TPS et la TVQ à payer sur de telles unités d'émission dans leur déclaration de TPS/TVH et de TVQ pourront, s'ils y ont droit, demander un crédit de taxe sur les intrants et un remboursement de la taxe sur les intrants.
Cette nouvelle manière de faire n'a pas d'incidence sur l'application de la TPS et de la TVQ, mais plutôt sur la perception de ces taxes et leur versement à Revenu Québec.
Pour plus de renseignements, consultez la sous-section Unités d'émission de carbone.
Traitement fiscal de la compensation financière versée à un titulaire de permis de propriétaire de taxi
Le 27 mars dernier, lors du discours sur le budget 2018-2019, le gouvernement annonçait une aide financière totalisant 250 millions de dollars pour permettre aux titulaires de permis de propriétaire de taxi de compenser la perte de valeur de leurs permis.
Si vous êtes titulaire d'un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi, vous avez obtenu ou vous obtiendrez une allocation calculée en fonction de la perte de valeur constatée pour votre agglomération de taxi. Cette compensation financière est considérée comme une aide gouvernementale aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu. Pour cette raison, vous recevrez, pour l'année d'imposition 2018, un relevé 27 indiquant le montant de l'allocation reçue. Ce relevé vous sera délivré au plus tard le 28 février 2019.
Pour plus de détails concernant le versement de cette compensation, consultez le Programme d'aide financière à la modernisation des services de transport par taxi, accessible sur le site du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
Incidences fiscales de la compensation financièreUn permis de propriétaire de taxi est un bien amortissable sur le plan fiscal. Puisque l'aide financière reçue compense la perte de valeur du permis que vous détenez, elle doit réduire le coût en capital du permis et la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient le permis.
Notez que la réduction du coût en capital du permis peut augmenter le gain en capital que vous réaliserez lors de la vente du permis. La moitié de ce gain en capital sera imposable dans l'année d'imposition de la vente.
En ce qui concerne la réduction de la PNACC, elle entraînera une réduction de la déduction pour amortissement que vous pourrez demander à l'égard de votre permis pour les années futures. Elle peut également entraîner une récupération d'amortissement à la fin de l'année où vous avez reçu la compensation si celle-ci dépasse la PNACC de la catégorie.
Nouvelle réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME à compter de 2018
Le 15 août 2018, le ministère des Finances a annoncé un nouveau plan de réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS).
Augmentation du seuil relatif à la masse salariale totale permettant de bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSSPour 2018, le seuil relatif à la masse salariale totale permettant de bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSS passe de 5 millions de dollars à 5,5 millions de dollars, puis il sera augmenté graduellement de 2019 à 2022, et indexé annuellement à compter de 2023.
Diminution du taux de cotisation au FSSSi vous êtes un employeur autre qu'un employeur du secteur public et que votre masse salariale totale est inférieure à 5,5 millions de dollars, vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSS. Vous devez utiliser le taux de cotisation correspondant à votre secteur d'activité pour calculer votre cotisation au FSS pour l'année.
Vous trouverez ci-après les taux de cotisation au FSS pour 2018 pour chaque secteur d'activité.
PME des secteurs primaire et manufacturier Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaires versés avant le 28 mars 2018 Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 Salaires versés après le 15 août 2018 1 000 000 $ ou moins 1,50 % 1,45 % 1,25 % Entre 1 000 000 $ et 5 500 000 $ 0,8867 % + (0,6133 % x MST/1 000 000) 0,8256 % + (0,6244 % x MST/1 000 000) 0,5811 % + (0,6689 % x MST/1 000 000) 5 500 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 % 4,26 % PME des secteurs des services et de la construction Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaires versés avant le 28 mars 2018 Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 Salaires versés après le 15 août 2018 1 000 000 $ ou moins 2,30 % 1,95 % 1,75% Entre 1 000 000 $ et 5 500 000 $ 1,8644 % + (0,4356 % x MST/1 000 000) 1,4367 % + (0,5133 % x MST/1 000 000) 1,1922 % + (0,5578 % x MST/1 000 000) 5 500 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 % 4,26 %Si vous cessez d'exploiter votre entreprise ou de faire des paiements en cours d'année, vous devez calculer votre taux de cotisation au FSS pour 2018 comme dans l'exemple suivant.
Exemple Vous êtes un employeur des secteurs primaire et manufacturier et vous cessez d'exploiter votre entreprise le 29 août 2018. Votre masse salariale totale pour la période du 1er janvier au 29 août 2018 est inférieure à 1 million de dollars. Salaires versés avant le 28 mars 2018 Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 Salaires versés après le 15 août 2018 Salaires assujettis 600 000 $ 300 000 $ 50 000 $ Taux de cotisation 1,50 % 1,45 % 1,25 % Cotisation au FSS 9 000 $ 4 350 $ 625 $ Cotisation au FSS pour la période du 1er janvier au 29 août 2018 : 9 000 $ + 4 350 $ + 625 $ 13 975 $ Vous devez conserver vos calculs pour pouvoir nous les fournir sur demande. Réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisésLe formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) sera mis à jour pour tenir compte des nouveaux taux applicables pour 2018. De plus, notez que le dénominateur de la fraction faisant partie de la formule utilisée pour déterminer votre taux de réduction, si votre masse salariale totale excède 1 million de dollars, passe de 4 millions de dollars à 4,5 millions de dollars.
Versements périodiques de la cotisation au FSSVos versements périodiques suivant le 15 août 2018 pourront être rajustés afin de prendre en considération la hausse du seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour 2018.
Réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME
Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé un nouveau plan de réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS).
Sommairement, le taux de cotisation au FSS sera réduit graduellement de 2018 à 2022. De plus, le seuil de la masse salariale totale qui donne droit à une réduction du taux de cotisation au FSS sera augmenté de 2019 à 2022, puis indexé annuellement à compter de 2023.
Pour 2018, si vous êtes un employeur autre qu'un employeur du secteur public et que votre masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars, vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSS. Vous devez utiliser le taux de cotisation correspondant à votre secteur d'activité pour calculer votre cotisation au FSS pour l'année.
Vous trouverez ci-après les taux de cotisation au FSS pour 2018 pour chaque secteur d'activité.
PME des secteurs primaire et manufacturier Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avantle 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 1,50 % 1,45 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 0,81 % + (0,69 % × MST/1 000 000) 0,7475 % + (0,7025 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 % PME des secteurs des services et de la construction Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avant
le 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 2,30 % 1,95 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 1,81 % + (0,49 % × MST/1 000 000) 1,3725 % + (0,5775 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 %
Si vous cessez d'exploiter votre entreprise ou de faire des paiements en cours d'année, vous devez calculer votre taux de cotisation au FSS pour 2018 comme dans l'exemple suivant.
Exemple
Vous êtes un employeur des secteurs primaire et manufacturier et vous cessez d'exploiter votre entreprise le 29 juin 2018. Votre masse salariale totale pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 est inférieure à 1 million de dollars.
Salaire versé avantle 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 Vous devez conserver vos calculs pour pouvoir nous les fournir sur demande. Salaires assujettis 600 000 $ 300 000 $ Taux de cotisation 1,50 % 1,45 % Cotisation au FSS 9 000 $ 4 350 $ Cotisation au FSS pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 : 9 000 $ + 4 350 $ 13 350 $
Notez que le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) sera mis à jour pour tenir compte des nouveaux taux applicables pour 2018.
Réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME
Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé un nouveau plan de réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS).
Sommairement, le taux de cotisation au FSS sera réduit graduellement de 2018 à 2022. De plus, le seuil de la masse salariale totale qui donne droit à une réduction du taux de cotisation au FSS sera augmenté de 2019 à 2022, puis indexé annuellement à compter de 2023.
Pour 2018, si vous êtes un employeur autre qu'un employeur du secteur public et que votre masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars, vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSS. Vous devez utiliser le taux de cotisation correspondant à votre secteur d'activité pour calculer votre cotisation au FSS pour l'année.
Vous trouverez ci-après les taux de cotisation au FSS pour 2018 pour chaque secteur d'activité.
PME des secteurs primaire et manufacturier Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avantle 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 1,50 % 1,45 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 0,81 % + (0,69 % × MST/1 000 000) 0,7475 % + (0,7025 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 % PME des secteurs des services et de la construction Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avant
le 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 2,30 % 1,95 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 1,81 % + (0,49 % × MST/1 000 000) 1,3725 % + (0,5775 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 %
Si vous cessez d'exploiter votre entreprise ou de faire des paiements en cours d'année, vous devez calculer votre taux de cotisation au FSS pour 2018 comme dans l'exemple suivant.
Exemple
Vous êtes un employeur des secteurs primaire et manufacturier et vous cessez d'exploiter votre entreprise le 29 juin 2018. Votre masse salariale totale pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 est inférieure à 1 million de dollars.
Salaire versé avantle 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 Vous devez conserver vos calculs pour pouvoir nous les fournir sur demande. Salaires assujettis 600 000 $ 300 000 $ Taux de cotisation 1,50 % 1,45 % Cotisation au FSS 9 000 $ 4 350 $ Cotisation au FSS pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 : 9 000 $ + 4 350 $ 13 350 $
Notez que le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) sera mis à jour pour tenir compte des nouveaux taux applicables pour 2018.
Bonification du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole
À compter de l'année d'imposition 2018, des modifications sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole en vue de soutenir davantage les aidants naturels.
D'une part, l'exigence relative au nombre d'heures de services de relève bénévole devant être fournis par un particulier à l'aidant naturel d'un bénéficiaire de soins est assouplie. De plus, le montant maximal pouvant être attribué, relativement à un bénéficiaire de soins, par un aidant naturel à un particulier admissible pour une année d'imposition au titre du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole est modulé en fonction du nombre d'heures de services de relève bénévole qui lui sont fournis par le particulier à l'égard du bénéficiaire des soins. Ces modifications apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole se font, relativement à un bénéficiaire de soins, de la façon suivante :
- un montant maximal de 250 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 200 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
- un montant maximal de 500 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 300 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
- un montant maximal de 750 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 400 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins.
D'autre part, l'enveloppe de reconnaissance annuelle dont dispose une personne, pour chaque bénéficiaire de soins de qui elle est un aidant naturel pour l'année, est majorée de 1 000 $ à 1 500 $.
Ainsi, l'aidant naturel peut attribuer, à sa discrétion, des montants au titre du crédit d'impôt, pour autant que le montant accordé à un particulier admissible, relativement à un même bénéficiaire de soins, n'excède pas le montant maximal prévu selon le nombre d'heures de services de relève bénévole que lui a fournis le particulier au cours de l'année à l'égard de ce bénéficiaire.
Notez que les autres modalités relatives au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole demeurent inchangées.
Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.39 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole
À compter de l'année d'imposition 2018, des modifications sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole en vue de soutenir davantage les aidants naturels.
D'une part, l'exigence relative au nombre d'heures de services de relève bénévole devant être fournis par un particulier à l'aidant naturel d'un bénéficiaire de soins est assouplie. De plus, le montant maximal pouvant être attribué, relativement à un bénéficiaire de soins, par un aidant naturel à un particulier admissible pour une année d'imposition au titre du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole est modulé en fonction du nombre d'heures de services de relève bénévole qui lui sont fournis par le particulier à l'égard du bénéficiaire des soins. Ces modifications apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole se font, relativement à un bénéficiaire de soins, de la façon suivante :
- un montant maximal de 250 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 200 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
- un montant maximal de 500 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 300 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
- un montant maximal de 750 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 400 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins.
D'autre part, l'enveloppe de reconnaissance annuelle dont dispose une personne, pour chaque bénéficiaire de soins de qui elle est un aidant naturel pour l'année, est majorée de 1 000 $ à 1 500 $.
Ainsi, l'aidant naturel peut attribuer, à sa discrétion, des montants au titre du crédit d'impôt, pour autant que le montant accordé à un particulier admissible, relativement à un même bénéficiaire de soins, n'excède pas le montant maximal prévu selon le nombre d'heures de services de relève bénévole que lui a fournis le particulier au cours de l'année à l'égard de ce bénéficiaire.
Notez que les autres modalités relatives au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole demeurent inchangées.
Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.39 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modification du crédit d'impôt pour aidant naturel
Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne atteinte d'une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la personne, un nouveau volet est ajouté au crédit d'impôt pour aidant naturel à compter de l'année d'imposition 2018.
Ainsi, le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le quatrième volet s'adresse aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce proche.
Particulier pouvant bénéficier du nouveau volet du crédit d'impôtUn particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier.
Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée s'il est à la charge d'une autre personne pour l'année donnée.
Montant du crédit d'impôtLe nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, d'un montant maximal de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, multipliée par 16 %.
Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'exception du taux de réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.
Proche admissiblePour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée comme un proche admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfait aux conditions suivantes :
- son lieu principal de résidence est situé au Québec;
- elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
- elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public;
- elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée qui, selon l'attestation d'un médecin, fait en sorte qu'elle a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne.
La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, correspond à une période d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année précédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l'assistant dans la réalisation d'une activité courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement.
NoteDepuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habilités à délivrer des attestations, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confirmant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques.Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.36 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modification du crédit d'impôt pour aidant naturel
Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne atteinte d'une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la personne, un nouveau volet est ajouté au crédit d'impôt pour aidant naturel à compter de l'année d'imposition 2018.
Ainsi, le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le quatrième volet s'adresse aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce proche.
Particulier pouvant bénéficier du nouveau volet du crédit d'impôtUn particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier.
Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée s'il est à la charge d'une autre personne pour l'année donnée.
Montant du crédit d'impôtLe nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, d'un montant maximal de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, multipliée par 16 %.
Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'exception du taux de réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.
Proche admissiblePour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée comme un proche admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfait aux conditions suivantes :
- son lieu principal de résidence est situé au Québec;
- elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
- elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public;
- elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée qui, selon l'attestation d'un médecin, fait en sorte qu'elle a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne.
La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, correspond à une période d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année précédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l'assistant dans la réalisation d'une activité courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement.
NoteDepuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habilités à délivrer des attestations, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confirmant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques.Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.36 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Instauration d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
Un crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation a été instauré. Ce nouveau crédit d'impôt est offert à compter de l'année d'imposition 2018.
Habitation admissibleLe terme habitation admissible, défini relativement à un particulier, désigne un logement situé au Québec qui a été acquis à un moment donné après le 31 décembre 2017
- soit par le particulier ou son conjoint, si le particulier a l'intention d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après le moment donné et qu'il s'agit d'un premier logement pour le particulier;
- soit par le particulier, s'il a l'intention d'en faire le lieu principal de résidence d'une personne handicapée déterminée au plus tard un an après le moment donné et que la raison pour laquelle il a acquis le logement est de permettre à la personne handicapée déterminée d'être en mesure de vivre
- soit dans un logement qui est plus facile d'accès pour elle ou dans lequel elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
- soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu'elle requiert.
Le terme logement désigne une maison individuelle, jumelée ou en rangée, une maison usinée, une maison mobile, un appartement dans un immeuble en copropriété divise (condominium) ou un appartement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle.
Un logement est un premier logement pour un particulier si les conditions suivantes sont satisfaites :
- le particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d'un logement qu'il a occupé au cours de la période (ci-après appelée période visée) qui a commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l'acquisition du logement et qui s'est terminée le jour précédant celui de l'acquisition du logement;
- le conjoint du particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, au cours de la période visée, d'un logement que le particulier habitait pendant leur mariage (ou pendant leur union civile ou leur union de fait).
Le terme personne handicapée déterminée, défini à l'égard d'un particulier et à un moment donné, désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- elle est soit le particulier, soit une personne liée au particulier au moment donné;
- soit elle a droit au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou y aurait droit si aucun particulier n'avait inclus, dans le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux pour cette année, un montant à titre de rémunération d'un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à son égard, soit elle est une personne à l'égard de laquelle le supplément pour enfant handicapé est versé pour le mois qui comprend le moment donné.
Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année, si une habitation admissible relative au particulier a été acquise au cours de l'année, le produit de 5 000 $ par le taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers pour l'année, lequel est actuellement de 15 %. Ainsi, la valeur maximale du crédit d'impôt est de 750 $.
Si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, au crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation relativement à une habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers peut déduire dans le calcul de son impôt à payer pour l'année ne peut pas excéder le montant qui aurait été accordé si un seul d'entre eux avait eu droit au crédit d'impôt pour l'année.
Pour plus de détails, consultez les pages A.17 à A.21 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.