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Simplification du traitement du remboursement des salaires payés en trop

Mon, 05/28/2018 - 15:15

Afin de simplifier la tâche des employeurs et des employés, nous avons harmonisé notre politique administrative sur le traitement du remboursement des salaires payés en trop avec celle de l'Agence du revenu du Canada. Cette politique est appliquée lorsqu'un employeur paie un salaire en trop à un employé en raison d'une erreur administrative, ou encore d'une erreur d'écriture ou de système.

Notre nouvelle politique permet que le remboursement d'un salaire payé en trop soit effectué en fonction du salaire net (soit le salaire brut payé en trop moins les retenues à la source) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le remboursement du salaire payé en trop est effectué dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'erreur a été commise;
  • l'employeur est en mesure de soustraire de son prochain versement à Revenu Québec les retenues à la source et les cotisations d'employeur versées par erreur, et ce versement est effectué pour l'année civile en question.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la nouvelle politique administrative n'est pas applicable. L'employé doit alors rembourser le salaire brut payé en trop, et l'employeur doit nous verser les retenues à la source et ses cotisations d'employeur relatives à ce salaire.

Notez que le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G) sera mis à jour ultérieurement.

Simplification du traitement du remboursement des salaires payés en trop

Mon, 05/28/2018 - 15:15

Afin de simplifier la tâche des employeurs et des employés, nous avons harmonisé notre politique administrative sur le traitement du remboursement des salaires payés en trop avec celle de l'Agence du revenu du Canada. Cette politique est appliquée lorsqu'un employeur paie un salaire en trop à un employé en raison d'une erreur administrative, ou encore d'une erreur d'écriture ou de système.

Notre nouvelle politique permet que le remboursement d'un salaire payé en trop soit effectué en fonction du salaire net (soit le salaire brut payé en trop moins les retenues à la source) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le remboursement du salaire payé en trop est effectué dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'erreur a été commise;
  • l'employeur est en mesure de soustraire de son prochain versement à Revenu Québec les retenues à la source et les cotisations d'employeur versées par erreur, et ce versement est effectué pour l'année civile en question.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la nouvelle politique administrative n'est pas applicable. L'employé doit alors rembourser le salaire brut payé en trop, et l'employeur doit nous verser les retenues à la source et ses cotisations d'employeur relatives à ce salaire.

Notez que le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G) sera mis à jour ultérieurement.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

Fri, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

Fri, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

Fri, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

Fri, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

Fri, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

Fri, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de la presse d'information écrite

Wed, 05/23/2018 - 09:06

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré de façon temporaire dans le but de soutenir l'amorce ou la poursuite de la conversion numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible ou à une société (autre qu'une société exclue) qui est membre d'une société de personnes admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 7 millions de dollars relativement aux dépenses qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la transformation numérique de ses activités de presse d'information écrite.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cette année.

Société de personnes admissible

L'expression société de personnes admissible désigne, pour un exercice financier, une société de personnes qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cet exercice financier.

Frais de conversion numérique admissibles

L'expression frais de conversion numérique admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible ou un exercice financier d'une société de personnes admissible, selon le cas, les dépenses qui sont engagées par la société ou la société de personnes pour cette année ou cet exercice et qui

  • sont raisonnables dans les circonstances;
  • correspondent au total des sommes versées par la société ou la société de personnes, pour cette année ou cet exercice, à l'égard des salaires admissibles de ses employés admissibles et des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible.
Salaire admissible

L'expression salaire admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, la partie du salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts qu'une société admissible ou qu'une société de personnes admissible engage, pour cette année ou cet exercice, à l'égard d'un employé admissible (c'est-à-dire un employé pour lequel, notamment, Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible

L'expression dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, 80 % de la partie de la dépense d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible à l'égard des coûts prévus à un contrat de conversion numérique admissible (c'est-à-dire un contrat pour lequel Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) relativement à l'acquisition ou à la location d'un bien admissible, à la fourniture de services admissibles, à un droit d'utilisation ou à une licence admissible, selon le cas, qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Notez toutefois qu'un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2022.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt remboursable peut être accordé à

  • une société admissible, pour une année d'imposition;
  • une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes admissible, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier.

Il est égal à 35 % du moindre des montants suivants :

  • les frais de conversion numérique admissibles engagés par la société ou la société de personnes pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;
  • le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier.

Le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, correspond à un montant de 20 millions de dollars lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible n'est associée à aucune autre société admissible ou société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible est associée à une autre société admissible ou à une autre société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier, ce montant de 20 millions de dollars doit faire l'objet d'un partage entre ces sociétés admissibles et ces sociétés de personnes admissibles selon les règles usuelles.

Ainsi, de façon générale, le montant maximal de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition ou un exercice financier est de 7 millions de dollars.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.94 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de la presse d'information écrite

Wed, 05/23/2018 - 09:06

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré de façon temporaire dans le but de soutenir l'amorce ou la poursuite de la conversion numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible ou à une société (autre qu'une société exclue) qui est membre d'une société de personnes admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 7 millions de dollars relativement aux dépenses qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la transformation numérique de ses activités de presse d'information écrite.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cette année.

Société de personnes admissible

L'expression société de personnes admissible désigne, pour un exercice financier, une société de personnes qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cet exercice financier.

Frais de conversion numérique admissibles

L'expression frais de conversion numérique admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible ou un exercice financier d'une société de personnes admissible, selon le cas, les dépenses qui sont engagées par la société ou la société de personnes pour cette année ou cet exercice et qui

  • sont raisonnables dans les circonstances;
  • correspondent au total des sommes versées par la société ou la société de personnes, pour cette année ou cet exercice, à l'égard des salaires admissibles de ses employés admissibles et des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible.
Salaire admissible

L'expression salaire admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, la partie du salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts qu'une société admissible ou qu'une société de personnes admissible engage, pour cette année ou cet exercice, à l'égard d'un employé admissible (c'est-à-dire un employé pour lequel, notamment, Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible

L'expression dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, 80 % de la partie de la dépense d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible à l'égard des coûts prévus à un contrat de conversion numérique admissible (c'est-à-dire un contrat pour lequel Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) relativement à l'acquisition ou à la location d'un bien admissible, à la fourniture de services admissibles, à un droit d'utilisation ou à une licence admissible, selon le cas, qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Notez toutefois qu'un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2022.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt remboursable peut être accordé à

  • une société admissible, pour une année d'imposition;
  • une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes admissible, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier.

Il est égal à 35 % du moindre des montants suivants :

  • les frais de conversion numérique admissibles engagés par la société ou la société de personnes pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;
  • le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier.

Le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, correspond à un montant de 20 millions de dollars lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible n'est associée à aucune autre société admissible ou société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible est associée à une autre société admissible ou à une autre société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier, ce montant de 20 millions de dollars doit faire l'objet d'un partage entre ces sociétés admissibles et ces sociétés de personnes admissibles selon les règles usuelles.

Ainsi, de façon générale, le montant maximal de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition ou un exercice financier est de 7 millions de dollars.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.94 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants

Tue, 05/22/2018 - 09:06

Deux des trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants sont augmentés. En effet, à compter de l'année d'imposition 2018,

  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est de 13 000 $;
  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant qui n'a pas une telle déficience et qui est âgé de moins de 7 ans à la fin d'une année, ou qui l'aurait été s'il avait été vivant, est de 9 500 $.

De plus, les trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, soit les montants de 13 000 $, de 9 500 $ et de 5 000 $, feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.44 à A.46 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants

Tue, 05/22/2018 - 09:06

Deux des trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants sont augmentés. En effet, à compter de l'année d'imposition 2018,

  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est de 13 000 $;
  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant qui n'a pas une telle déficience et qui est âgé de moins de 7 ans à la fin d'une année, ou qui l'aurait été s'il avait été vivant, est de 9 500 $.

De plus, les trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, soit les montants de 13 000 $, de 9 500 $ et de 5 000 $, feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.44 à A.46 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

Fri, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

Fri, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

Fri, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Rajustements de la taxe compensatoire des institutions financières

Thu, 05/17/2018 - 08:35

Sommairement, les modifications apportées à la taxe compensatoire consistent à

  • rajuster à la baisse les taux de cette taxe applicables aux salaires versés pendant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2022;
  • instaurer un montant maximal annuel des salaires, versés par une institution financière après le 31 mars 2018, qui sont assujettis à cette taxe.

Restent inchangés les taux de cette taxe applicables aux salaires versés par les institutions financières pendant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. De plus, la date de l'abolition complète de la taxe compensatoire des institutions financières, prévue le 31 mars 2024, n'est pas modifiée.

Par ailleurs, aucune modification n'est apportée au calcul de la taxe compensatoire sur les primes d'assurance et sur les sommes établies à l'égard d'un fonds d'assurance. Ainsi, dans ces cas, le taux de la taxe compensatoire est maintenu à 0,48 % jusqu'au 31 mars 2022 et à 0,30 % du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

Rajustement des taux de la taxe compensatoire sur les salaires versés

Le tableau ci-dessous présente les taux de la taxe compensatoire des institutions financières applicables après les rajustements, selon la période visée.

Taux de la taxe compensatoire des institutions financières après les rajustements Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 Du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières 4,29 % 4,22 % 4,14 % 2,80 %* Caisse d'épargne et de crédit 3,39 % 3,30 % 3,26 % 2,20 %* Toute autre personne 1,37 % 1,34 % 1,32 % 0,90 %* *    Ce taux n'a pas été rajusté. Montant maximal de salaires versés assujettis à la taxe compensatoire

Les plafonds des salaires qui sont versés après le 31 mars 2018, par une personne qui est une institution financière tout au long d'une année d'imposition, et qui sont assujettis à la taxe compensatoire pour une année sont les suivants :

  • dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières : 1,1 milliard de dollars;
  • dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit : 550 millions de dollars;
  • dans le cas de toute autre personne : 275 millions de dollars.
Modalités d'application

Dans certaines situations particulières, des règles de calcul qui permettent de déterminer ou de préciser l'application des plafonds de salaires assujettis et des nouveaux taux de la taxe compensatoire sont introduites pour les institutions financières. Il s'agit notamment des situations suivantes :

  • une année d'imposition comprend le 1er avril 2018 (date du début de l'application des nouvelles mesures);
  • une année d'imposition comprend le 31 mars 2024 (date prévue de l'abolition de la taxe compensatoire);
  • une année d'imposition comprend moins de 365 jours;
  • une personne assujettie est une institution financière pendant une partie seulement d'une année d'imposition.

Pour plus de détails, consultez les pages A.129 à A.138 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Rajustements de la taxe compensatoire des institutions financières

Thu, 05/17/2018 - 08:35

Sommairement, les modifications apportées à la taxe compensatoire consistent à

  • rajuster à la baisse les taux de cette taxe applicables aux salaires versés pendant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2022;
  • instaurer un montant maximal annuel des salaires, versés par une institution financière après le 31 mars 2018, qui sont assujettis à cette taxe.

Restent inchangés les taux de cette taxe applicables aux salaires versés par les institutions financières pendant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. De plus, la date de l'abolition complète de la taxe compensatoire des institutions financières, prévue le 31 mars 2024, n'est pas modifiée.

Par ailleurs, aucune modification n'est apportée au calcul de la taxe compensatoire sur les primes d'assurance et sur les sommes établies à l'égard d'un fonds d'assurance. Ainsi, dans ces cas, le taux de la taxe compensatoire est maintenu à 0,48 % jusqu'au 31 mars 2022 et à 0,30 % du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

Rajustement des taux de la taxe compensatoire sur les salaires versés

Le tableau ci-dessous présente les taux de la taxe compensatoire des institutions financières applicables après les rajustements, selon la période visée.

Taux de la taxe compensatoire des institutions financières après les rajustements Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 Du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières 4,29 % 4,22 % 4,14 % 2,80 %* Caisse d'épargne et de crédit 3,39 % 3,30 % 3,26 % 2,20 %* Toute autre personne 1,37 % 1,34 % 1,32 % 0,90 %* *    Ce taux n'a pas été rajusté. Montant maximal de salaires versés assujettis à la taxe compensatoire

Les plafonds des salaires qui sont versés après le 31 mars 2018, par une personne qui est une institution financière tout au long d'une année d'imposition, et qui sont assujettis à la taxe compensatoire pour une année sont les suivants :

  • dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières : 1,1 milliard de dollars;
  • dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit : 550 millions de dollars;
  • dans le cas de toute autre personne : 275 millions de dollars.
Modalités d'application

Dans certaines situations particulières, des règles de calcul qui permettent de déterminer ou de préciser l'application des plafonds de salaires assujettis et des nouveaux taux de la taxe compensatoire sont introduites pour les institutions financières. Il s'agit notamment des situations suivantes :

  • une année d'imposition comprend le 1er avril 2018 (date du début de l'application des nouvelles mesures);
  • une année d'imposition comprend le 31 mars 2024 (date prévue de l'abolition de la taxe compensatoire);
  • une année d'imposition comprend moins de 365 jours;
  • une personne assujettie est une institution financière pendant une partie seulement d'une année d'imposition.

Pour plus de détails, consultez les pages A.129 à A.138 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Wed, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Wed, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Wed, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

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