Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Crédit d'impôt RénoVert : prolongation de la période d'admissibilité
La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur qualifié peut être conclue, pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019.
Ainsi, les ententes de rénovation qui sont conclues après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019 peuvent porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères. Ces travaux font l'objet, depuis le 1er avril 2017, du crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.21 à A.24 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Crédit d'impôt RénoVert : prolongation de la période d'admissibilité
La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur qualifié peut être conclue, pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019.
Ainsi, les ententes de rénovation qui sont conclues après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019 peuvent porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères. Ces travaux font l'objet, depuis le 1er avril 2017, du crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.21 à A.24 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Crédit d'impôt RénoVert : prolongation de la période d'admissibilité
La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur qualifié peut être conclue, pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019.
Ainsi, les ententes de rénovation qui sont conclues après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019 peuvent porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères. Ces travaux font l'objet, depuis le 1er avril 2017, du crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.21 à A.24 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Économie numérique : une action majeure pour assurer l'équité fiscale
Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau système d'inscription au fichier de la TVQ visant à assurer l'équité fiscale en ce qui concerne la perception de cette taxe par des fournisseurs non résidents du Québec.
Ainsi, les fournisseurs étrangers (hors du Canada) devront utiliser ce nouveau système pour s'inscrire au fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs canadiens (hors du Québec) devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également visées par cette nouvelle mesure.
Fournisseurs étrangers (hors du Canada) : inscription obligatoire avant le 1er janvier 2019Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs étrangers (hors du Canada)
- qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec;
- qui ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- qui effectuent des ventes taxables de plus de 30 000 $ à des consommateurs au Québec;
- qui fournissent des services et des biens meubles incorporels au Québec.
Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs canadiens (hors du Québec)
- qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec;
- qui ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- qui effectuent des ventes taxables de plus de 30 000 $ à des consommateurs au Québec;
- qui fournissent des services et des biens meubles incorporels au Québec;
- qui fournissent des biens meubles corporels au Québec.
Les fournisseurs concernés pourront communiquer avec nous dans les mois précédant la date d'application de la mesure pour toute question relative à leur inscription. À compter des dates ci-dessus, ils devront être inscrits ainsi que percevoir et nous remettre la TVQ applicable à leurs ventes taxables effectuées à des résidents du Québec non inscrits au fichier de la TVQ.
La mise en œuvre de cette mesure représente un progrès majeur afin que l'équité fiscale soit assurée entre les fournisseurs non résidents du Québec et les entreprises locales, lesquelles sont tenues de percevoir et de remettre cette taxe.
Notez que de l'information supplémentaire relative à ce nouveau système d'inscription sera mise en ligne sous peu dans notre site Internet. Pour plus de renseignements, consultez les pages A.5 à A.16 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Économie numérique : une action majeure pour assurer l'équité fiscale
Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau système d'inscription au fichier de la TVQ visant à assurer l'équité fiscale en ce qui concerne la perception de cette taxe par des fournisseurs non résidents du Québec.
Ainsi, les fournisseurs étrangers (hors du Canada) devront utiliser ce nouveau système pour s'inscrire au fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs canadiens (hors du Québec) devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également visées par cette nouvelle mesure.
Fournisseurs étrangers (hors du Canada) : inscription obligatoire avant le 1er janvier 2019Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs étrangers (hors du Canada)
- qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec;
- qui ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- qui effectuent des ventes taxables de plus de 30 000 $ à des consommateurs au Québec;
- qui fournissent des services et des biens meubles incorporels au Québec.
Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs canadiens (hors du Québec)
- qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec;
- qui ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
- qui effectuent des ventes taxables de plus de 30 000 $ à des consommateurs au Québec;
- qui fournissent des services et des biens meubles incorporels au Québec;
- qui fournissent des biens meubles corporels au Québec.
Les fournisseurs concernés pourront communiquer avec nous dans les mois précédant la date d'application de la mesure pour toute question relative à leur inscription. À compter des dates ci-dessus, ils devront être inscrits ainsi que percevoir et nous remettre la TVQ applicable à leurs ventes taxables effectuées à des résidents du Québec non inscrits au fichier de la TVQ.
La mise en œuvre de cette mesure représente un progrès majeur afin que l'équité fiscale soit assurée entre les fournisseurs non résidents du Québec et les entreprises locales, lesquelles sont tenues de percevoir et de remettre cette taxe.
Notez que de l'information supplémentaire relative à ce nouveau système d'inscription sera mise en ligne sous peu dans notre site Internet. Pour plus de renseignements, consultez les pages A.5 à A.16 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Précisions concernant la réduction du taux qui s'applique aux crédits d'impôt personnels et qui a été annoncée dans l'article publié le 8 décembre 2017
À compter de 2018, le taux qui s'applique à la valeur de la variable E et qui correspond aux crédits d'impôt personnels dans le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) passe de 20 % à 15 % (et non de 16 % à 15 %).
Rappelons que, dans le Discours sur le budget 2017-2018, des modifications ont été apportées au taux et aux montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels pour l'année 2017, comme la réduction du taux de 20 % à 16 % applicable à ces crédits. Toutefois, le ministère des Finances a précisé que ces modifications ne s'appliquaient pas aux fins du calcul des retenues à la source d'impôt en 2017.
Ainsi, dans les formules pour le calcul de la retenue d'impôt du Québec de l'année 2017, le taux applicable à la variable E correspondant aux crédits d'impôt personnels demeurait à 20 % tout au long de l'année 2017, et ce, bien que le taux de conversion des montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels ait été réduit à 16 % dans le Discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, pour le calcul de l'impôt à payer de 2017, et réduit de nouveau à 15 % lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017, pour le calcul de l'impôt de 2017 et de 2018.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les documents suivants :
- Article Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base, publié le 3 mai 2017
- Document Renseignements additionnels 2017-2018 du ministère des Finances, page A.14, « Précisions concernant les retenues à la source d'impôt »
- Bulletin d'information 2017-11, publié lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017
Précisions concernant la réduction du taux qui s'applique aux crédits d'impôt personnels et qui a été annoncée dans l'article publié le 8 décembre 2017
À compter de 2018, le taux qui s'applique à la valeur de la variable E et qui correspond aux crédits d'impôt personnels dans le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) passe de 20 % à 15 % (et non de 16 % à 15 %).
Rappelons que, dans le Discours sur le budget 2017-2018, des modifications ont été apportées au taux et aux montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels pour l'année 2017, comme la réduction du taux de 20 % à 16 % applicable à ces crédits. Toutefois, le ministère des Finances a précisé que ces modifications ne s'appliquaient pas aux fins du calcul des retenues à la source d'impôt en 2017.
Ainsi, dans les formules pour le calcul de la retenue d'impôt du Québec de l'année 2017, le taux applicable à la variable E correspondant aux crédits d'impôt personnels demeurait à 20 % tout au long de l'année 2017, et ce, bien que le taux de conversion des montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels ait été réduit à 16 % dans le Discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, pour le calcul de l'impôt à payer de 2017, et réduit de nouveau à 15 % lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017, pour le calcul de l'impôt de 2017 et de 2018.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les documents suivants :
- Article Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base, publié le 3 mai 2017
- Document Renseignements additionnels 2017-2018 du ministère des Finances, page A.14, « Précisions concernant les retenues à la source d'impôt »
- Bulletin d'information 2017-11, publié lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017
Précisions concernant la réduction du taux qui s'applique aux crédits d'impôt personnels et qui a été annoncée dans l'article publié le 8 décembre 2017
À compter de 2018, le taux qui s'applique à la valeur de la variable E et qui correspond aux crédits d'impôt personnels dans le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) passe de 20 % à 15 % (et non de 16 % à 15 %).
Rappelons que, dans le Discours sur le budget 2017-2018, des modifications ont été apportées au taux et aux montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels pour l'année 2017, comme la réduction du taux de 20 % à 16 % applicable à ces crédits. Toutefois, le ministère des Finances a précisé que ces modifications ne s'appliquaient pas aux fins du calcul des retenues à la source d'impôt en 2017.
Ainsi, dans les formules pour le calcul de la retenue d'impôt du Québec de l'année 2017, le taux applicable à la variable E correspondant aux crédits d'impôt personnels demeurait à 20 % tout au long de l'année 2017, et ce, bien que le taux de conversion des montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels ait été réduit à 16 % dans le Discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, pour le calcul de l'impôt à payer de 2017, et réduit de nouveau à 15 % lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017, pour le calcul de l'impôt de 2017 et de 2018.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les documents suivants :
- Article Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base, publié le 3 mai 2017
- Document Renseignements additionnels 2017-2018 du ministère des Finances, page A.14, « Précisions concernant les retenues à la source d'impôt »
- Bulletin d'information 2017-11, publié lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017
Précisions concernant la réduction du taux qui s'applique aux crédits d'impôt personnels et qui a été annoncée dans l'article publié le 8 décembre 2017
À compter de 2018, le taux qui s'applique à la valeur de la variable E et qui correspond aux crédits d'impôt personnels dans le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) passe de 20 % à 15 % (et non de 16 % à 15 %).
Rappelons que, dans le Discours sur le budget 2017-2018, des modifications ont été apportées au taux et aux montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels pour l'année 2017, comme la réduction du taux de 20 % à 16 % applicable à ces crédits. Toutefois, le ministère des Finances a précisé que ces modifications ne s'appliquaient pas aux fins du calcul des retenues à la source d'impôt en 2017.
Ainsi, dans les formules pour le calcul de la retenue d'impôt du Québec de l'année 2017, le taux applicable à la variable E correspondant aux crédits d'impôt personnels demeurait à 20 % tout au long de l'année 2017, et ce, bien que le taux de conversion des montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels ait été réduit à 16 % dans le Discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, pour le calcul de l'impôt à payer de 2017, et réduit de nouveau à 15 % lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017, pour le calcul de l'impôt de 2017 et de 2018.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les documents suivants :
- Article Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base, publié le 3 mai 2017
- Document Renseignements additionnels 2017-2018 du ministère des Finances, page A.14, « Précisions concernant les retenues à la source d'impôt »
- Bulletin d'information 2017-11, publié lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017
Précisions concernant la réduction du taux qui s'applique aux crédits d'impôt personnels et qui a été annoncée dans l'article publié le 8 décembre 2017
À compter de 2018, le taux qui s'applique à la valeur de la variable E et qui correspond aux crédits d'impôt personnels dans le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) passe de 20 % à 15 % (et non de 16 % à 15 %).
Rappelons que, dans le Discours sur le budget 2017-2018, des modifications ont été apportées au taux et aux montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels pour l'année 2017, comme la réduction du taux de 20 % à 16 % applicable à ces crédits. Toutefois, le ministère des Finances a précisé que ces modifications ne s'appliquaient pas aux fins du calcul des retenues à la source d'impôt en 2017.
Ainsi, dans les formules pour le calcul de la retenue d'impôt du Québec de l'année 2017, le taux applicable à la variable E correspondant aux crédits d'impôt personnels demeurait à 20 % tout au long de l'année 2017, et ce, bien que le taux de conversion des montants servant au calcul des crédits d'impôt personnels ait été réduit à 16 % dans le Discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, pour le calcul de l'impôt à payer de 2017, et réduit de nouveau à 15 % lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017, pour le calcul de l'impôt de 2017 et de 2018.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les documents suivants :
- Article Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base, publié le 3 mai 2017
- Document Renseignements additionnels 2017-2018 du ministère des Finances, page A.14, « Précisions concernant les retenues à la source d'impôt »
- Bulletin d'information 2017-11, publié lors de la mise à jour du plan économique du Québec du 21 novembre 2017