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/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Prolongation et modification du crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec a été prolongé de cinq ans. De plus, les modalités de calcul du crédit d'impôt ont été modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique a été augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2023.
Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d'éthanol cellulosique d'une société admissible pour un mois donné, l'éthanol cellulosique admissible doit notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et son acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt relatif à sa production admissible d'éthanol cellulosique doit être calculé selon deux méthodes. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, le crédit doit être calculé selon le taux variable déterminé en fonction, notamment, du prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, le crédit doit être calculé selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production d'éthanol cellulosiqueLe plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique, pour une société admissible, augmente à compter du 1er avril 2018. Il est égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.105 à A.108 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec a été prolongé de cinq ans. De plus, les modalités de calcul du crédit d'impôt ont été modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique a été augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2023.
Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d'éthanol cellulosique d'une société admissible pour un mois donné, l'éthanol cellulosique admissible doit notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et son acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt relatif à sa production admissible d'éthanol cellulosique doit être calculé selon deux méthodes. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, le crédit doit être calculé selon le taux variable déterminé en fonction, notamment, du prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, le crédit doit être calculé selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production d'éthanol cellulosiqueLe plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique, pour une société admissible, augmente à compter du 1er avril 2018. Il est égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.105 à A.108 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction
Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 %.
Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2018 et avant le 1er juin 2021. Ainsi, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle une telle somme est retenue.
Si vous utilisez la Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.
Si vous utilisez les formules du guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.
Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction
Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 %.
Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2018 et avant le 1er juin 2021. Ainsi, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle une telle somme est retenue.
Si vous utilisez la Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.
Si vous utilisez les formules du guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production d'éthanolLe plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production d'éthanolLe plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production d'éthanolLe plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi
Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi
Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.
Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production de biodieselLe plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.
Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production de biodieselLe plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec
Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.
Prolongation de la période d'admissibilitéLa législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.
Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.
Modification du calcul du crédit d'impôt remboursableLa législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.
Modification du plafond mensuel de production de biodieselLe plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.
Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec
Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.
Société admissibleL'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.
Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursableLe crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.
Production admissible d'huile pyrolytiqueL'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.
Huile pyrolytique admissibleL'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.
L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.
Huile pyrolytique destinée au QuébecL'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.
Plafond mensuel de production d'huile pyrolytiqueLe plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Document à joindre à la demande de crédit d'impôtPour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.
De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.
Date d'applicationUne société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.
Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec
Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.
Société admissibleL'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.
Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursableLe crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.
Production admissible d'huile pyrolytiqueL'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.
Huile pyrolytique admissibleL'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.
L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.
Huile pyrolytique destinée au QuébecL'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.
Plafond mensuel de production d'huile pyrolytiqueLe plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Document à joindre à la demande de crédit d'impôtPour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.
De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.
Date d'applicationUne société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.
Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec
Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.
Société admissibleL'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.
Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursableLe crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.
Production admissible d'huile pyrolytiqueL'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.
Huile pyrolytique admissibleL'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.
L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.
Huile pyrolytique destinée au QuébecL'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.
Plafond mensuel de production d'huile pyrolytiqueLe plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.
Document à joindre à la demande de crédit d'impôtPour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.
De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.
Date d'applicationUne société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.
Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins
Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.
Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.
Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.
Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.
Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins
Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.
Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.
Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.
Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.
Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins
Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.
Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.
Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.
Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.
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Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins
Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.
Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.
Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.
Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.
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