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Prolongation du crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec

lun, 12/23/2019 - 09:20

À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-11, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec était prolongé de cinq ans.

Ainsi, un contribuable admissible peut, à certaines conditions, bénéficier de ce crédit d'impôt si le prêt lui a été consenti à la suite d'une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2025.

Le crédit d'impôt est égal à 40 % des intérêts relatifs au prêt payés par le contribuable et attribuables à la partie de la période d'admissibilité qui est comprise dans son année d'imposition.

La période d'admissibilité au crédit d'impôt est une période qui commence à la plus tardive des dates suivantes : le jour où l'entente relative au prêt a été conclue et le 1er janvier 2015. Dans tous les cas, elle se termine dix ans après le jour où l'entente relative au prêt a été conclue.

Un contribuable peut également demander ce crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-11 du ministère des Finances.

Prolongation du crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information

lun, 12/23/2019 - 09:19

À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-11, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information était prolongé d'un an.

En règle générale, le taux de ce crédit d'impôt est de 20 %, et le crédit est calculé sur 80 % des frais attribuables à la fourniture d'un progiciel de gestion admissible et relatifs à un contrat d'intégration de TI à l'égard duquel Investissement Québec a délivré une attestation. Le taux du crédit d'impôt est réduit linéairement si le capital versé de la société admissible est supérieur à 35 millions de dollars et inférieur à 50 millions de dollars. Il est de 0 % si le capital versé de la société est de 50 millions de dollars ou plus.

Le montant total du crédit d'impôt dont une société admissible peut bénéficier, pour la durée de ce crédit d'impôt, à l'égard d'un ou plusieurs contrats d'intégration de TI admissibles, selon le cas, est limité à 50 000 $.

Pour qu'une société admissible puisse bénéficier du crédit d'impôt, les frais relatifs à la fourniture d'un progiciel de gestion admissible doivent notamment être engagés avant le 1er janvier 2021, et la demande de délivrance d'une attestation à l'égard d'un contrat d'intégration de TI admissible doit être présentée à Investissement Québec avant cette date.

Une société peut également demander ce crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-11 du ministère des Finances.

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2020

jeu, 12/05/2019 - 09:14

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2020 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 76 500 $ à 78 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé passe de 0,526 % à 0,494 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur passe de 0,736 % à 0,692 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 402,39 $ à 387,79 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 563,04 $ à 543,22 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et celui du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passent de 0,934 % à 0,878 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et celle du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passent de 714,51 $ à 689,23 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2020

mar, 12/03/2019 - 13:46

Le tableau ci-après présente les plafonds et les taux relatifs au RRQ pour 2020. Ceux de 2019 sont fournis à titre de référence.

Plafond 2019 2020 Maximum des gains admissibles 57 400 $ 58 700 $ Exemption générale 3 500 $ 3 500 $ Maximum des gains cotisables 53 900 $ 55 200 $ Employé et employeur 2019 2020 Taux de cotisation de base 5,40 % 5,40 % Taux de première cotisation supplémentaire 0,15 % 0,30 % Taux de cotisation pour l'année 5,55 % 5,70 % Cotisation de base maximale 2 910,60 $ 2 980,80 $ Première cotisation supplémentaire maximale 80,85 $ 165,60 $ Cotisation maximale 2 991,45 $ 3 146,40 $ Travailleur autonome et responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire 2019 2020 Taux de cotisation de base 10,80 % 10,80 % Taux de première cotisation supplémentaire 0,30 % 0,60 % Taux de cotisation pour l'année 11,10 % 11,40 % Cotisation de base maximale 5 821,20 $ 5 961,60 $ Première cotisation supplémentaire maximale 161,70 $ 331,20 $ Cotisation maximale 5 982,90 $ 6 292,80 $

Prolongation du crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite

mar, 11/19/2019 - 15:41

À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-9, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite était prolongé d'un an.

Ce crédit d'impôt vise essentiellement les sociétés admissibles qui détiennent une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec pour une année d'imposition. L'attestation d'admissibilité doit confirmer que, dans cette année, la société a produit et diffusé un média d'information imprimé ou numérique comportant un contenu écrit d'information original.

Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des frais de conversion numérique admissibles engagés par la société pour l'année d'imposition. Ces frais ne peuvent toutefois pas dépasser un plafond de 20 millions de dollars pour l'année. 

Les frais de conversion numérique admissibles doivent être engagés après le 27 mars 2018 mais avant le 1er janvier 2024, sauf s'ils concernent un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible. Dans ce cas, le bien admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2023.

Instauration du crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite

mar, 11/19/2019 - 14:51

Une société admissible qui détient une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec pour une année d'imposition peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite. L'attestation d'admissibilité doit confirmer, entre autres, que la société a produit et diffusé, dans cette année, un média écrit comportant des contenus d'information écrits originaux. Le média écrit peut être une publication imprimée, un site Internet d'information ou une application mobile réservée à l'information.

Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des salaires admissibles que la société a engagés, pour l'année d'imposition et après le 31 décembre 2018, à l'égard de l'ensemble de ses employés admissibles. Le salaire admissible annuel d'un employé ne peut toutefois pas dépasser un plafond de 75 000 $.

Une société qui est membre d'une société de personnes admissible peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des salaires admissibles engagés par la société de personnes pour son exercice financier terminé dans l'année d'imposition de la société.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-9 du ministère des Finances.

Nouvelle exigence relative à la production du relevé 1 : honoraires versés à un travailleur autonome du secteur de l'entretien des édifices publics

jeu, 11/14/2019 - 09:13

De façon générale, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome doivent être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, seulement si l'impôt du Québec a été retenu sur ces sommes.

Toutefois, à compter de l'année d'imposition 2020, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome pour des travaux d'entretien exécutés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice public devront être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, et ce, même si aucun impôt du Québec n'a été retenu sur ces sommes.

Notez que seuls les travaux d'entretien et les édifices publics définis dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec et dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal sont visés.

Cette nouvelle exigence concerne les relevés 1 produits pour l'année d'imposition 2020 et pour les années suivantes.

Crédit d'impôt pour solidarité : versement automatique pour les 40 000 prestataires de l'assistance sociale n'ayant pas produit de déclaration de revenus

mar, 11/12/2019 - 14:47

Le régime fiscal québécois est fondé sur les principes de l'autodéclaration et de l'autocotisation. Toutefois, certains prestataires de l'assistance sociale peuvent éprouver des difficultés à produire leur déclaration de revenus et, par conséquent, à recevoir le crédit d'impôt pour solidarité.

Conséquemment, la législation fiscale sera modifiée afin que nous n'ayons plus à exiger la production de la déclaration de revenus pour verser le montant de base de la composante relative à la taxe de vente du Québec (TVQ) si une personne remplit les deux conditions suivantes :

  • elle est prestataire du Programme d'aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme objectif emploi, pour le mois de décembre de l'année visée;
  • en date du 1er septembre suivant, elle n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année visée.

Le montant de base, qui s'élève à 292 $, sera versé d'ici juin 2020 et couvrira la période de versement de juillet 2019 à juin 2020.

Nous rappelons aux citoyens que la production de la déclaration de revenus demeure le meilleur moyen de s'assurer de bénéficier de toutes les aides fiscales auxquelles ils ont droit. Un service gratuit d'accompagnement des personnes qui souhaitent obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus est offert par l'entremise du Service d'aide en impôt – Programme des bénévoles.

Abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés

jeu, 11/07/2019 - 17:23

Le 7 novembre 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé l'abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dès 2019 pour toutes les familles. Par conséquent, vous ne recevrez plus de relevé 30.

Si vous aviez demandé un rajustement de votre retenue d'impôt à la source afin de pouvoir payer plus facilement la contribution additionnelle lors de la production de votre déclaration de revenus, le montant supplémentaire prélevé pourra servir à diminuer l'impôt à payer ou à augmenter votre remboursement pour 2019, s'il y a lieu.

Pour faire annuler ce rajustement, remplissez et remettez à votre employeur l'un des formulaires suivants :

  • Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3)
  • Demande de retenue supplémentaire d'impôt (TP-1017)

Nouvelle obligation pour les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement à l'égard de la taxe sur l'hébergement

mar, 10/15/2019 - 11:25

Lors du Discours sur le budget 2019-2020 du 21 mars 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé la mise en place d'une nouvelle mesure visant les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoivent un montant à titre de contrepartie pour la location d'unités d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par cette taxe.

Actuellement, la taxe sur l'hébergement s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec, sauf dans celle du Nunavik.

Le principal objectif de cette mesure est d'adapter les règles de perception de la taxe sur l'hébergement aux réalités de l'économie numérique et de l'économie collaborative.

Une personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement est une personne qui, par l'entremise de la plateforme, à la fois,

  • met en relation le fournisseur d'une unité d'hébergement (par exemple, un hôtelier) et l'acquéreur d'une telle unité (par exemple, un particulier qui loue une chambre d'hôtel);
  • encadre les échanges entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement;
  • gère les transactions financières entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement.

À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoit un montant à titre de contrepartie pour la location d'une unité d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par la taxe sur l'hébergement devra

  • être inscrite au fichier de la taxe sur l'hébergement;
  • percevoir la taxe sur l'hébergement, qui représente dans ce cas 3,5 % du prix d'une nuitée;
  • déclarer et nous verser le montant perçu au titre de la taxe sur l'hébergement pour chacune des régions touristiques, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d'un trimestre civil.

Pour en savoir davantage, vous êtes invité à communiquer avec nous

  • soit en écrivant à l'adresse courriel Contact-PNH@revenuquebec.ca;
  • soit en téléphonant à notre service à la clientèle
    • au 1 833 372-3850 (sans frais, au Canada et aux États-Unis),
    • au 1 819 348-9735 (des frais s'appliquent).

Inscription au RENA des entreprises ayant eu recours à l'évitement fiscal abusif

jeu, 09/19/2019 - 12:03

Suivant l'adoption du projet de loi no 37, intitulé Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, les entreprises qui se verront imposer une pénalité dans le cadre d'une cotisation finale au titre de l'application de la règle générale anti-évitement, de même que les promoteurs des opérations en cause qui se verront imposer une pénalité au même titre, seront dorénavant inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et ce, pour une période de cinq ans. Cette inscription s'appliquera également à une entreprise lorsqu'une personne qui lui est liée s'est vu imposer une pénalité au même titre, comme le prévoira la Loi sur les contrats des organismes publics.

De plus, les pénalités imposées seront prises en considération dans le processus décisionnel permettant à l'Autorité des marchés publics d'accorder ou non à une entreprise l'autorisation de conclure des contrats avec un organisme public.

Si vous faites une divulgation préventive tardive au moyen du formulaire dûment rempli et dans le délai fixé, vous éviterez

  • l'imposition de pénalités se rapportant à l'opération divulguée au titre de l'application de la règle générale anti-évitement;
  • l'inscription au RENA.

Vous pouvez dès maintenant nous transmettre une divulgation préventive tardive pour une opération ou une série d'opérations, même après le délai de transmission prévu à l'article 1079.8.10 de la Loi sur les impôts, et ce, jusqu'à 60 jours suivant la sanction du projet de loi no 37. Pour faire une divulgation préventive tardive, produisez le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d'une planification fiscale (TP-1079.DI) et inscrivez sur la lettre de transmission une mention indiquant qu'il s'agit d'une divulgation préventive tardive, conformément à l'article 44 du projet de loi no 37.

Les divulgations préventives tardives pour une opération ou une série d'opérations pour lesquelles une vérification de Revenu Québec ou de l'Agence du revenu du Canada est commencée ne seront toutefois pas acceptées.

Pour plus de renseignements, consultez le projet de loi no 37.

Allégement en matière de paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur

lun, 08/26/2019 - 09:33

Si vous êtes un employeur dont la fréquence de paiement est hebdomadaire ou bimensuelle, Revenu Québec accepte de vous accorder la possibilité d'effectuer le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur relatif à la dernière période du mois de décembre avant le 16 janvier de l'année suivante, et ce, sans qu'une pénalité vous soit imposée. Toutefois, vous devrez payer des intérêts, calculés à compter de la date limite pour effectuer votre paiement selon votre fréquence de paiement.

Cette position administrative s'applique à compter de l'année 2019. Ainsi, le premier paiement visé sera celui relatif à la dernière période du mois de décembre 2019.

Obligation de divulguer un contrat de prête-nom

jeu, 08/22/2019 - 08:50

Selon le bulletin d'information 2019-5, publié le 17 mai 2019, les parties à un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations ont l'obligation de divulguer ce contrat à Revenu Québec en produisant une déclaration de renseignements.

Le bulletin prévoit que cette déclaration de renseignements doit être produite au plus tard

  • le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat de prête-nom, s'il est conclu le 17 mai 2019 ou après;
  • le 16 septembre 2019, si le contrat de prête-nom a été conclu avant le 17 mai 2019 et que les conséquences fiscales de l'opération ou de la série d'opérations à laquelle le contrat de prête-nom se rapporte se poursuivent le 17 mai 2019 ou après.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le bulletin d'information 2019-5.

Prolongation du délai de production

Un assouplissement est accordé quant au délai de production des déclarations de renseignements afin de permettre aux personnes et aux entités visées de s'acquitter de leur nouvelle obligation de façon optimale.

Ainsi, Revenu Québec acceptera que les contrats de prête-nom devant être divulgués au plus tard le 16 septembre 2019 ou 90 jours suivant la date de leur conclusion, selon le cas, soient divulgués à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat;
  • le 90e jour qui suit la date de sanction du projet de loi à venir comprenant les mesures relatives à l'obligation de divulgation d'un contrat de prête-nom.

Recours à des arbitres, à des marqueurs et à des responsables du soir par des centres sportifs et des exploitants de plateaux sportifs

jeu, 05/23/2019 - 10:28

Dans le cadre d'activités sportives, vous avez recours aux services d'arbitres, de marqueurs ou de responsables du soir agissant à titre de travailleurs autonomes ou de salariés? Saviez-vous que les paiements que vous effectuez pour obtenir ces services représentent potentiellement des dépenses d'entreprise que vous pourriez déduire de vos revenus?

Si l'arbitre, le marqueur ou le responsable du soir est un travailleur autonome, vous pourriez avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et à des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) à l'égard des services taxables rendus par celui-ci, s'il est un fournisseur inscrit.

Par contre, si vous êtes l'employeur d'un arbitre, d'un marqueur ou d'un responsable du soir, vous devez effectuer des retenues à la source sur son salaire et nous verser des cotisations d'employeur. De plus, vous devez délivrer un relevé 1 à l'intention de votre employé.

Dans les deux cas, le travailleur autonome ou l'employé doit déclarer ce revenu.

Pour plus d'information sur la détermination du statut de salarié ou de travailleur autonome, vous pouvez consulter la publication Travailleur autonome ou salarié? (IN-301).

Commerce en ligne : certains fournisseurs hors Québec devront percevoir la TVQ dès le 1er septembre 2019

mar, 05/14/2019 - 11:03

À partir du 1er septembre 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Québec et qui sont inscrits au fichier de la TPS/TVH devront s'être inscrits au fichier de la TVQ ainsi que percevoir cette taxe à l'égard de certaines fournitures taxables effectuées au Québec et nous la remettre.

Fournisseurs situés hors du Québec et inscrits au fichier de la TPS/TVH : inscription obligatoire au fichier de la TVQ à compter du 1er septembre 2019

Ces fournisseurs devront percevoir la TVQ à l'égard des fournitures taxables de services ou de biens meubles corporels ou incorporels qu'ils fournissent au Québec à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
  • le seuil de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autres que des fournitures de services ou de biens meubles incorporels effectuées par l'entremise de plateformes numériques désignées, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles corporels ou incorporels au Québec, à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.

Des règles similaires s'appliquent aux exploitants de plateformes numériques désignées.

Une mesure semblable vise également, depuis le 1er janvier 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Canada et qui ne sont pas inscrits au fichier de la TPS/TVH.

Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux actuels incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure gouvernementale s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019

mer, 04/10/2019 - 09:00

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019 sont les suivants :

  • La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2018.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2018. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,58 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,52 $ le kilomètre additionnel.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2018.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est majoré à 0,28 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est haussé à 0,25 $ le kilomètre.

Remboursement d'un revenu d'emploi payé par erreur dans une année précédente

mer, 02/27/2019 - 11:37

Généralement, un employé qui a reçu, au cours d'une année précédente, un revenu d'emploi qui ne lui était pas dû doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur. Il doit également recouvrer auprès de Revenu Québec l'impôt retenu en trop et, s'il y a lieu, les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) retenues en trop par son employeur.

Toutefois, depuis le 15 janvier 2019, l'employé peut, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, soit une somme égale au revenu brut payé par erreur moins les retenues à la source. Le cas échéant, nous rembourserons directement à l'employeur, plutôt qu'à l'employé, les retenues à la source prélevées en trop.

Notez qu'un employé peut également, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur, s'il rembourse la somme dans la même année où l'erreur a été commise. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G).

Conditions à remplir

L'employé peut rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, si les conditions suivantes sont remplies :

  • le revenu d'emploi a été payé en trop en raison d'une erreur d'écriture, d'une erreur administrative ou d'une erreur de système;
  • le revenu d'emploi a été payé par erreur après 2015;
  • l'employeur ne nous a pas déjà transmis un relevé 1 sur lequel est inscrit le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur) de l'employé;
  • l'employé a remboursé une somme égale au revenu net ou a conclu une entente avec son employeur en vue de rembourser une telle somme, et ce, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'employé doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur au cours d'une année précédente. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le guide RL-1.G.

Calcul du revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente

Le revenu net est égal au revenu d'emploi brut payé par erreur au cours d'une année précédente moins

  • l'impôt du Québec retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
  • les cotisations au RRQ retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
  • les cotisations au RQAP retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix.

L'employeur doit faire un choix distinct pour chacune des retenues à la source prélevées en vertu d'une loi du Québec, indépendamment l'une de l'autre et indépendamment du choix qu'il fait pour les retenues à la source prélevées en vertu d'une loi fédérale. Il doit faire son choix au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.

Instructions pour l'employeur

Pour demander le remboursement des retenues à la source et des cotisations d'employeur lorsque l'employé rembourse une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, l'employeur doit

  • nous transmettre un relevé 1 modifié et un sommaire 1 modifié pour l'année où la somme a été payée par erreur à l'employé;
  • transmettre un relevé 1 modifié à l'employé pour l'année où la somme lui a été payée par erreur.

Sur le relevé 1 modifié, l'employeur doit inscrire les renseignements suivants :

  • à la case « Code du relevé », la lettre A;
  • à la case « No du dernier relevé transmis », le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du dernier relevé transmis qu'il souhaite modifier;
  • à la case A, le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur);
  • aux cases G et I, le salaire admissible véritable (soit le salaire admissible versé pendant l'année, moins le revenu brut payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP);
  • aux cases B et H, le total des sommes retenues à la source pendant l'année (y compris les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP), moins les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP et si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de ces cotisations;
  • à la case E, le total de l'impôt du Québec retenu à la source pendant l'année (y compris l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur), moins l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de l'impôt;
  • dans les cases appropriées, les montants qui sont inscrits dans les cases du relevé 1 qui nous a déjà été transmis et qui ne sont pas modifiés;
  • la mention « Modifié » sur la copie 2 du relevé 1 modifié transmis à l'employé et sur la copie 1 du relevé 1 modifié que l'employeur nous transmet, s'il nous le transmet sur support papier.
Instructions pour l'employé

Lorsque l'employé rembourse à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, il n'a pas à recouvrer auprès de Revenu Québec, selon le choix de son employeur, l'impôt ni les cotisations au RRQ et au RQAP retenus en trop. Toutefois, il doit quand même remplir le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus (TP-1.R) pour modifier la déclaration de revenus qu'il a déjà produite.

Commerce en ligne : des fournisseurs hors Canada perçoivent maintenant la TVQ

lun, 01/21/2019 - 09:20

Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.

Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada doivent utiliser ce nouveau service pour demander leur inscription au fichier de la TVQ. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, devront faire de même avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs sont également visées par cette nouvelle mesure.

Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire depuis le 1er janvier 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
  • ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec : inscription obligatoire à compter du 1er septembre 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
  • ils sont déjà inscrits au fichier de la TPS/TVH;
  • ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels ou corporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Commerce en ligne : des entreprises hors Canada perçoivent maintenant la TVQ

lun, 01/21/2019 - 09:19

Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs entreprises hors Canada et exploitants de plateformes numériques de distribution de biens ou de services ont comme responsabilités de percevoir et de remettre à Revenu Québec la taxe de vente du Québec (TVQ) payable à l'égard de biens meubles incorporels ou de services taxables fournis au Québec à des personnes qui y résident et qui ne sont pas inscrites au fichier général de la TVQ. Un montant de TVQ s'appliquera donc sur ces achats effectués en ligne.

Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Économie numérique : une action majeure pour assurer l'équité fiscale

ven, 12/28/2018 - 10:27
Inscription au fichier de la TVQ pour les fournisseurs hors Québec

Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.

Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada devront utiliser ce nouveau service pour s'inscrire au fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également visées par cette nouvelle mesure.

Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire avant le 1er janvier 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
  • le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec : inscription obligatoire avant le 1er septembre 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ;
  • le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

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