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Cotisations insuffisantes au RRQ ou au RQAP

jeu, 07/03/2014 - 10:38

Depuis le 1er janvier 2014, si nous constatons que les montants des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que vous avez calculées sont inexacts, nous pourrions dans certaines situations, effectuer les corrections nécessaires sans communiquer avec vous au préalable. Nous vous enverrons uniquement un avis de cotisation accompagné du détail des corrections effectuées.

Si les données disponibles à votre dossier d'employeur ne nous permettent pas d'apporter les corrections, nous vous ferons parvenir les  formulaires Déclaration des cotisations d'employés et d'employeurs au RRQ (LMU-141) ou Déclaration des cotisations au RQAP (LMU-150) afin que vous les remplissiez.

Pour plus de renseignements sur les cotisations au RRQ ou au RQAP, consultez le Guide de l'employeur (TP-1015.G).

Notez que cette nouvelle pratique s'inscrit dans les efforts de Revenu Québec pour diminuer le fardeau administratif des entreprises.

Information relative à la déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ

mar, 06/17/2014 - 09:28

Nous souhaitons vous informer que certains mandataires ont reçu par erreur le formulaire Renseignements sur la production électronique de la déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-2034.3) ou le formulaire Renseignements sur la production électronique de la déclaration de la TPS/TVH (FPZ-34.3) durant la période du 7 avril au 29 mai 2014. Ce formulaire leur indiquait qu'ils devaient produire leur déclaration de taxes électroniquement, alors qu'ils pouvaient le faire manuellement au moyen du formulaire Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-500) ou du formulaire Déclaration de la TPS/TVH (FPZ-34).

Pour corriger cette erreur, nous ferons parvenir, au cours des prochains jours, le formulaire FPZ-500 ou FPZ-34 aux mandataires touchés afin qu'ils puissent remplir manuellement leur déclaration de taxes du mois de mai.

Les mandataires qui ont déjà produit électroniquement leur déclaration de taxes pour la période indiquée sur le formulaire FPZ-500 ou FPZ-34 pourront alors ignorer le nouvel avis et détruire le formulaire.

Il est à noter que le problème à l'origine de l'erreur est maintenant résolu et que les mandataires recevront leur prochain formulaire de déclaration de taxes à la date prévue.

Hausse de l'impôt sur le tabac, en vigueur à compter du 5 juin 2014, à 0 h 01 (minuit une)

mer, 06/04/2014 - 16:43

Le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui une hausse de l'impôt sur le tabac. Cette hausse s'applique à compter du 5 juin 2014, à 0 h 01 (minuit une).

Les vendeurs au détail et les agents-percepteurs qui, le 5 juin 2014 à 0 h 01 (minuit une), ont en stock des produits du tabac sur lesquels ils ont payé ou auraient dû payer un montant égal à l'impôt sur le tabac doivent en faire l'inventaire. Ils doivent remettre au plus tard le 4 juillet 2014 une somme correspondant à la différence entre l'impôt sur le tabac applicable selon les nouveaux taux et celui applicable selon les taux en vigueur avant le 5 juin 2014.

Le 5 juin 2014, le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12) comportant un bordereau de paiement sera transmis par la poste aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs.

Si vous vendez des produits du tabac et que vous ne recevez pas ce formulaire, veuillez communiquer avec Revenu Québec.

Pour plus d'information, consultez la page Hausse de l'impôt sur le tabac.

Collecte de fonds par un tiers

mer, 05/21/2014 - 00:00

Le présent article traite des collectes de fonds faites par des tiers au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (pour la TPS) et de la Loi sur les impôts (pour la TVQ).

L'expression tiers assurant une collecte de fonds s'entend, dans le présent article, d'une personne qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une institution publique pour l'application de la TPS et de la TVQ et qui est administrée dans le seul but de collecter des fonds au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. Notez que les renseignements fournis ci-après ne s'appliquent pas aux collectes de fonds menées par un organisme de bienfaisance enregistré.

En règle générale, une collecte de fonds est considérée comme une activité lucrative. Un organisme qui est constitué et administré dans le seul but de collecter des fonds n'est pas considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Il en est ainsi même si la totalité des fonds collectés est versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un tel organisme ne répond pas à l'exigence « administré exclusivement à des fins non lucratives » mentionnée dans la définition d'organisme sans but lucratif.

Pour en savoir plus sur la définition d'un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Dans une collecte de fonds, un tiers peut effectuer des fournitures de biens ou de services. Ces fournitures sont généralement taxables, même si les fonds collectés sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré.

Voici des exemples de biens ou de services taxables dont la fourniture peut être effectuée par un tiers assurant une collecte de fonds :

  • les droits d'entrée à une activité de financement, comme un souper-bénéfice ou un bal;
  • les inscriptions à un tournoi de golf;
  • les services de promotion offerts aux commanditaires d'un événement de financement;
  • les produits vendus dans le cadre d'une campagne de financement (comme des T-shirts ou des tablettes de chocolat);
  • les boissons et les aliments vendus à un kiosque lors d'un événement de financement;
  • les droits d'entrée à des représentations professionnelles.

Toutefois, notez que ces derniers droits d'entrée sont exonérés de la TPS et de la TVQ s'il s'agit de droits d'entrée à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif dans le cadre duquel 90 % et plus des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs ne reçoivent aucune rémunération directe ou indirecte pour leur participation. Les subventions gouvernementales et municipales ainsi que les sommes raisonnables remises à titre de prix, de cadeaux ou d'allocations pour frais de déplacement ou autres frais ne sont pas considérées comme des rémunérations. De plus, aucune publicité de l'événement ne doit mettre en vedette des participants rémunérés.

Par contre, les droits d'entrée à des événements compétitifs dans le cadre desquels des prix en argent sont décernés à des participants professionnels sont taxables.

Lorsque le tiers assurant la collecte de fonds effectue une fourniture à titre de mandataire d'un organisme de bienfaisance, la fourniture a le même statut fiscal que si l'organisme l'avait effectuée lui-même. Pour savoir si une personne agit à titre de mandataire lorsqu'elle effectue des transactions pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH Mandataires (GI-012).

Si le tiers assurant la collecte de fonds est un inscrit, il doit percevoir la TPS et la TVQ sur ses fournitures taxables, puis il doit nous verser les taxes perçues. Il peut demander des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements de la taxe sur les intrants pour les taxes payées sur les achats liés à ses fournitures. Une personne doit s'inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ si elle effectue des fournitures taxables au Québec et qu'elle n'est pas un petit fournisseur.

Exemple

Un groupe de citoyens engagés met sur pied une association afin de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. Chaque année, l'association organise un tournoi de golf et les fonds collectés lors de cet événement sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré. L'association n'exerce aucune autre activité. Elle sollicite des commandites auprès d'entreprises locales et affiche en échange leurs logos sur la publicité annonçant le tournoi et dans le site web du tournoi. L'association doit-elle percevoir la TPS et la TVQ sur les fonds reçus des commanditaires et sur les inscriptions au tournoi de golf?

L'association n'est pas un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ étant donné qu'elle n'est pas administrée à des fins non lucratives. Elle effectue des fournitures taxables de services promotionnels au profit des commanditaires du tournoi de golf. Elle effectue aussi des fournitures taxables (inscriptions au tournoi de golf). Par conséquent, si l'association est un inscrit, elle doit percevoir la TPS et la TVQ sur les commandites et les frais d'inscription au tournoi, puis elle doit nous verser les taxes perçues.

Services de déménagement

jeu, 05/01/2014 - 11:13

Les services rendus par une entreprise de déménagement sont taxables dans les régimes de la TPS et de la TVQ. Une entreprise de déménagement qui rend des services au Québec doit donc s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ. Elle doit percevoir ces taxes et nous les remettre à l'aide du formulaire Calculs détaillés (TPS/TVH-TVQ) (FP-500) ou du formulaire Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-500). De plus, l'entreprise peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS payée et un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) pour la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour rendre les services de déménagement.

Toutefois, une entreprise dont le total des ventes taxables n'excède pas 30 000 $ au cours d'un trimestre civil donné ni pour l'ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent est considérée comme un petit fournisseur. Il s'agit des ventes que l'entreprise et ses associés ont effectuées à l'échelle mondiale au cours de ces périodes. Dans ces circonstances, l'entreprise n'est pas tenue de s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et n'a pas non plus à percevoir et à remettre ces taxes. De plus, elle ne peut pas demander de CTI et de RTI pour les taxes payées sur ses achats.

Notez que l'entreprise qui inscrit la nature des services rendus, le montant des taxes perçues ainsi que ses numéros d'inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ sur les factures qu'elle remet à ses clients, permet à ces derniers de justifier leur demande de déduction de frais de déménagement ou de CTI et de RTI, s'il y a lieu.

Crédit d'impôt LogiRénov

ven, 04/25/2014 - 09:44

Un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation de travaux pour les ménages pour rénover leur résidence, l'agrandir, l'adapter aux besoins particuliers d'un membre de leur famille ou la transformer en maison intergénérationnelle est instauré sur une base temporaire.

Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui sont propriétaires et qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation à l'égard de leur lieu principal de résidence en vertu d'une entente conclue après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015.

Ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant maximal de 2 500 $, correspondra à 20 % de la partie des dépenses admissibles d'un particulier qui excédera 3 000 $.

Pour donner droit au crédit d'impôt, les travaux réalisés doivent essentiellement porter sur l'espace habitable de la maison ainsi que sur son revêtement extérieur et sa toiture. De plus, afin d'inciter les ménages à inclure dans leurs projets de rénovation résidentielle des travaux écoresponsables, tous les travaux reconnus pour l'application du crédit d'impôt ÉcoRénov seront reconnus pour l'application du crédit LogiRénov pour les ententes de rénovation conclues après le 31 octobre 2014.

De plus, pour bénéficier du crédit, un particulier devra joindre, à sa déclaration de revenus, une déclaration de renseignements au moyen d'un formulaire qui sera disponible avec la documentation fiscale 2014. Pour les travaux écoresponsables réalisés dans le cadre du crédit d'impôt LogiRénov, l'entrepreneur responsable des travaux doit attester que les biens répondent à ces normes reconnues. Pour ce faire, il doit remplir et signer le formulaire Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables (TP-1029.ER.A) et le remettre à son client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer aux pages Web concernant le crédit LogiRénov.

Revenus d'entreprise ou gains en capital?

mar, 04/01/2014 - 08:49

Vous faites du commerce électronique? Vous spéculez en bourse de façon active ou vous vendez vos résidences personnelles de façon répétitive? Si vous exercez de telles activités avec l'intention de réaliser des profits, nous considérons que vous exploitez une entreprise. C'est pourquoi vous devez déclarer des revenus d'entreprise et non pas des gains en capital.

Pour en savoir plus, consultez la publication Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155).

Mesures visant à accroître les investissements de Capital régional et coopératif Desjardins

mer, 03/26/2014 - 08:09

Afin de tenir compte de l'importance du rôle que Capital régional et coopératif Desjardins peut jouer en matière de financement auprès des entreprises établies dans les territoires ayant connu les indices de développement économique les plus faibles observés au cours des dernières années, et ce, qu'ils fassent partie ou non d'une région ressource, diverses modifications seront apportées à sa loi constitutive.

Pour plus de détails, consultez la page I.3 du Plan budgétaire (PDF – 7,47 Mo) déposé par le ministère des Finances et de l'Économie.

Modification du crédit d'impôt pour modernisation d'un établissement d'hébergement touristique

jeu, 03/20/2014 - 09:44

Le seuil annuel de 50 000 $ est remplacé par un seuil unique de 50 000 $. La législation fiscale sera modifiée de façon que le seuil unique de 50 000 $ applicable à une société pour une année d'imposition corresponde aux dépenses admissibles engagées par la société, dans l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure, et à sa part des dépenses admissibles engagées par une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier terminé dans l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure de la société, et qui totalisent 50 000 $.

Une société n'aura droit au crédit d'impôt pour une année d'imposition que si le seuil unique de 50 000 $ pour l'année est atteint.

Cette modification s'applique à une année d'imposition d'une société qui se termine après le 20 février 2014.

Pour plus de détails, consultez la page I.11 du Plan budgétaire (PDF – 7,47 Mo) déposé par le ministère des Finances et de l'Économie.

Prestation de décès

jeu, 03/13/2014 - 08:12

Une prestation de décès du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada ne doit pas être incluse dans le revenu d'une personne décédée. Pour savoir comment déclarer ce type de prestation, voyez les renseignements concernant la ligne 119 de la déclaration de revenus.

La vente de vos produits de l'érable est-elle taxable?

lun, 03/03/2014 - 09:38

Vous préparez des produits de l'érable? Vous vous demandez si la TPS et la TVQ s'appliquent à la vente de ces produits? Consultez la page Produits de l'érable, pour savoir si vous devez percevoir ces taxes lors de la vente des différents produits de l'érable.

Nouvelles publications

lun, 02/24/2014 - 08:44

Au cours des derniers mois, nous avons rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Les nouveaux arrivants et l'impôt (IN-119)
  • Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203)
  • La TVQ, la TPS/TVH, la taxe sur les carburants et les transporteurs de marchandises (IN-218)
  • Les grandes lignes de la Loi concernant la taxe sur les carburants (IN-222)
  • Programme Allocation-logement (IN-165)
  • Questions de pourboire – Employés (IN-251)
  • Avantages imposables (IN-253)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les immeubles d'habitation (construction ou rénovation) [IN-261]
  • Travailleur autonome ou salarié? (IN-301)
  • La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale (IN-309)
  • Bulletin d'information destiné aux restaurateurs (IN-522)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Guide d'utilisation du MEV (IN-577)
  • Le versement des pensions alimentaires – La demande d'exemption (IN-900)
  • Le versement des pensions alimentaires (IN-901)
  • Le versement des pensions alimentaires – Le débiteur ou le créancier réside à l'extérieur du Québec (IN-904)
  • Pensions alimentaires – Bulletin d'information (IN-906)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières (RC4419)
Info TPS/TVH
  • Assurance – évaluation des dommages causés à un bien (GI-134)
  • Application de la TPS/TVH aux services de soins à domicile (GI-166)

Remboursement pour les organismes de services publics

jeu, 02/13/2014 - 10:42

De nombreux organismes de services publics (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) (OSP) ont droit au remboursement pour les OSP pour la TPS et la TVQ qu'ils ont payées ou qui sont payables sur leurs achats et leurs dépenses qui y donnent droit. De plus, certains OSP qui ont payé la TVH sur leurs achats et leurs dépenses dans une province participante (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) peuvent avoir droit au remboursement pour les OSP relativement à cette taxe.

Notez que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel (62,8 %) de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.

OSP ayant droit à un remboursement

Un remboursement peut être accordé à un OSP si, le dernier jour de la période visée par sa demande ou de son exercice qui comprend cette période, il est

Par conséquent, un OSP pourrait avoir droit à un remboursement pour certaines périodes visées par une demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.

Taxes qui donnent droit à un remboursement

Le remboursement demandé par un OSP est généralement calculé en fonction des taxes qui étaient payables ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues payables au cours de la période visée par la demande. Les montants suivants ne donnent toutefois pas droit au remboursement :

  • tout crédit de taxe sur les intrants et tout remboursement de la taxe sur les intrants que l'OSP a demandés, ou auxquels il avait droit, pour les taxes payées au cours de cette période;
  • tout remboursement ou remise de taxes qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'OSP ait reçu ou ait eu le droit de recevoir;
  • toute TPS ou TVQ qui a été remboursée, créditée ou redressée en faveur de l'OSP et pour laquelle il a reçu une note de crédit du fournisseur ou délivré à ce dernier une note de débit.

Les taxes payables au cours d'une période visée par une demande de remboursement ne peuvent généralement pas être comprises dans une demande de remboursement visant une période suivante. Si l'OSP n'a pas demandé de remboursement pour plusieurs périodes, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période pour laquelle il a droit à un remboursement.

Formulaires de demande de remboursement

Lorsqu'un OSP présente une demande de remboursement pour la première fois, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des organismes de services publics (FPZ-66) pour la TPS et le formulaire Demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387) pour la TVQ.

Après avoir traité sa demande, nous lui enverrons une version personnalisée de ces formulaires, qu'il devra utiliser pour sa prochaine demande de remboursement.

Fréquence des demandes de remboursement

Si un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement au moment où il produit sa déclaration, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Si l'OSP n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement semestriellement, c'est-à-dire qu'il doit produire une demande pour les six premiers mois de son exercice et une pour les six derniers.

Délai pour demander un remboursement

Un OSP inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS et de TVQ pour la période visée pour produire sa demande de remboursement. Un OSP qui n'est pas inscrit à ces fichiers peut produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande de remboursement.

Si un OSP a déjà demandé un remboursement pour une période et que, par la suite, il se rend compte qu'il aurait pu demander le remboursement d'autres montants de taxes pour cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite en y incluant les montants de taxes supplémentaires. Il ne peut pas inclure ces derniers dans une demande de remboursement visant une autre période. Le rajustement d'une demande de remboursement doit généralement être effectué au plus tard quatre ans après la date à laquelle la demande a été produite.

Exemple 1

Un organisme de bienfaisance qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ paie, tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, la TPS et la TVQ sur des achats et des dépenses qui donnent droit à un remboursement. L'organisme peut-il produire une seule demande de remboursement qui couvre tout l'exercice?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers. Il doit donc produire une demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 et une autre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il doit calculer ses remboursements en fonction des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours de chacune de ces périodes.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes mensuellement. Il produit toujours une demande de remboursement en même temps que sa déclaration, et ce, avant la date d'échéance de la période visée par la déclaration. En août 2013, l'organisme constate qu'une facture datée du 24 avril 2013 n'a pas été incluse dans la demande de remboursement du mois d'avril. Cette facture indique un montant de TPS de 1 500 $ et un montant de TVQ de 2 992 $. L'organisme peut-il inclure ces montants dans sa demande de remboursement pour la période du 1er au 31 août 2013?

Les taxes sont devenues payables au cours de la période du 1er au 30 avril 2013. Par conséquent, l'organisme peut demander le remboursement de ces taxes uniquement dans la demande visant la période du 1er au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période, il doit rajuster cette demande et non inclure les taxes en question dans une demande visant une période suivante.

Exemple 3

En juillet 2013, un organisme qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a été désigné comme municipalité relativement à certaines activités, précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de cette désignation est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre. Comment l'organisme désigné comme municipalité peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées ou qui sont payables depuis le 1er juillet 2009?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers.

Dans le régime de la TPS, un organisme désigné comme municipalité peut produire sa demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande. Par conséquent, dans notre exemple, l'organisme doit d'abord produire une demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Il doit ensuite produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de six mois suivante.

De plus, si l'organisme désigné comme municipalité a déjà demandé un remboursement comme organisme de bienfaisance ou comme organisme sans but lucratif pour une période suivant le 1er juillet 2009, il doit rajuster cette demande en utilisant le taux de remboursement accordé aux municipalités, et ce, uniquement pour les activités précisées dans la désignation.

En outre, dans le régime de la TVQ, un organisme désigné comme municipalité n'a droit, avant le 1er janvier 2014, à aucun remboursement relativement aux activités précisées dans la désignation.

Exemple 4

Un organisme sans but lucratif inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes trimestriellement. Il a établi qu'il était un organisme sans but lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013. Il n'a jamais produit de demande de remboursement. L'organisme sans but lucratif peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées sur ses achats et ses dépenses au cours des quatre dernières années?

Les taxes qui ont été payées ou qui sont payables au cours d'une période pour laquelle un organisme sans but lucratif n'a pas droit à un remboursement ne peuvent pas être reportées dans une demande de remboursement visant une période où il y a droit. Pour demander le remboursement des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours d'une période passée, l'organisme doit d'abord établir s'il était un organisme sans but lucratif admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période.

Ainsi, s'il établit qu'il est un organisme sans but lucratif admissible seulement au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, l'organisme doit produire une demande de remboursement distincte pour chaque période trimestrielle de 2013 au cours de laquelle il a droit à un remboursement.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) de l'Agence du revenu du Canada.

Transmission d'une seule copie des relevés aux bénéficiaires

jeu, 02/06/2014 - 09:36

Depuis le 3 juillet 2013, toute personne qui produit un relevé doit transmettre une seule copie de ce relevé à la personne pour laquelle il est produit (le bénéficiaire). Par conséquent, seule la copie 2 d'un relevé doit être transmise au bénéficiaire lorsque le relevé est produit sur support papier.

Notez que cette nouvelle mesure ne s'applique pas au relevé 14. Si vous produisez des relevés 14 sur support papier, vous devez transmettre les copies 2 et 3 des relevés aux bénéficiaires.

Toutefois, si vous leur transmettez les relevés par voie électronique, transmettez-leur seulement une copie des relevés. Dans ce dernier cas, vous devez avoir obtenu leur consentement écrit, entre autres par voie électronique ou par la poste.

Principaux changements concernant le relevé 2

lun, 02/03/2014 - 15:01
Régime de pension agréé collectif

L'administrateur d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) doit déclarer sur un relevé 2 toute somme versée au cours de l'année à une personne qui résidait au Québec le 31 décembre de cette année, ou qui y résidait immédiatement avant de cesser de résider au Canada au cours de l'année. Toute somme inclut entre autres celle sur laquelle il a effectué une retenue à la source.

Cependant, l'administrateur d'un RPAC ne doit pas déclarer sur un relevé 2

  • le total des paiements transférables d'un RPAC qui ont été faits directement :
    • à un autre RPAC, à un régime de pension agréé (RPA), à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) établi au nom du même rentier ou de son conjoint;
    • à un fournisseur de rente autorisé en vue de l'acquisition d'une rente admissible;
  • la valeur des biens transférés directement d'un FERR, d'un REER, d'un RPA ou d'un RPDB, à un RPAC établi au nom du même rentier.

Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec nous.

Modifications relatives à certains renseignements complémentaires

La plupart des renseignements complémentaires relatifs au FERR ont été modifiés comme suit :

  • le renseignement correspondant au code B-1, « Excédent du montant minimal », a été remplacé par « Prestations d'un FERR qui excèdent le montant minimal »;
  • le renseignement correspondant au code B-2, « Transfert de la totalité ou d'une partie de l'excédent », a été remplacé par « Prestations d'un FERR transférées »;
  • le renseignement correspondant au code B-3, « Prestation désignée », a été remplacé par « Prestations désignée qui excède le montant minimal ».

Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2014

mar, 01/28/2014 - 12:59

Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2013 continueront de s'appliquer en 2014. Ils sont les suivants :

  • La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2013.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location demeure à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2013. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est toujours de 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 0,48 $ le kilomètre additionnel.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2013.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur demeure à 0,27 $ le kilomètre. Pour les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit reste à 0,24 $ le kilomètre.

Application de la TPS et de la TVQ à un ascenseur d'habitation

jeu, 01/23/2014 - 08:20

Note

Le texte suivant expose les règles qui s'appliquent actuellement. Cette position administrative est provisoire et fait l'objet d'un examen.

Ascenseur d'habitation

La fourniture d'un ascenseur d'habitation installé dans la résidence d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant est une fourniture détaxée (taxable à 0 %) si cet ascenseur est un élévateur de fauteuil roulant ou une aide de locomotion semblable conçus spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.

La fourniture d'un ascenseur d'habitation est une fourniture détaxée à la condition que celui-ci soit conçu pour l'usage d'un particulier en fauteuil roulant et comporte suffisamment de caractéristiques parmi les suivantes pour se distinguer d'un ascenseur ordinaire :

  • la largeur de la plateforme est conçue pour tenir compte du rayon de virage d'un fauteuil roulant (à moins que la plateforme ne soit munie de deux sorties);
  • la distance entre la plateforme et le plancher de la résidence est ajustée pour éviter que le fauteuil reste coincé;
  • l'accès au panneau de contrôle et aux stations d'appel est ajusté pour une personne en fauteuil roulant;
  • l'ascenseur présente les éléments suivants :
    • des barres d'appui ou des mains courantes à la portée d'une personne en fauteuil roulant;
    • un plancher antidérapant ou fait de matériau ayant les mêmes propriétés;
    • un panneau de contrôle avec boutons à pression maintenue, muni d'une serrure à clé;
  • les cadres de porte et le plancher ont été ajustés pour faciliter les entrées ou les sorties de la cabine;
  • les portes sont remplacées par des rideaux ou une installation semblable;
  • l'ascenseur dessert deux à cinq niveaux;
  • la capacité de charge maximale est de 454 kg.
Service d'installation et pièces

Lorsque la fourniture d'un ascenseur d'habitation est détaxée, son installation est également détaxée. Par contre, les services qui sont liés à l'installation ou qui la facilitent sont taxables à 5 % dans le régime de la TPS et à 9,975 % dans le régime de la TVQ. Par exemple, le service d'installation d'un ascenseur d'habitation ne comprend pas les services d'architecture, de livraison, de démolition, de construction et de rénovation de la maison. De la même façon, les services liés à la rénovation d'une pièce, d'un espace de la résidence (comme un corridor) ou d'un espace adjacent à celle-ci (comme un garage) pour y installer l'ascenseur ne font pas partie des services d'installation de l'ascenseur.

Par ailleurs, les pièces nécessaires à l'installation (par exemple, un puits d'ascenseur) et qui sont comprises dans le service d'installation de l'ascenseur sont détaxées.

Remboursement des taxes payées par erreur

Si un fournisseur a perçu et versé les taxes par erreur sur des fournitures détaxées, il peut rembourser son client ou lui créditer les montants de TPS et de TVQ perçus, en vertu de cette position administrative provisoire. Autrement, le particulier peut demander à Revenu Québec le remboursement des taxes payées par erreur, dans les deux ans suivant le paiement des taxes.

Le fournisseur doit conserver les documents qui prouvent que l'ascenseur possède les caractéristiques mentionnées précédemment et constitue une fourniture détaxée. Pour sa part, le particulier qui demande un remboursement des taxes payées par erreur pour un ascenseur d'habitation doit fournir les documents qui confirment que l'ascenseur possède certaines des caractéristiques énumérées précédemment. Aucun remboursement n'est versé pour les taxes payées à l'achat d'un ascenseur d'habitation qui ne satisfait pas à ces critères.

Pour demander un remboursement des taxes payées par erreur, les formulaires Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (FP-189) et Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec (VD-403) doivent être remplis et transmis à Revenu Québec. Pour plus d'information sur la demande de remboursement, le document Guide relatif au formulaire de demande générale de remboursement de la TPS/TVH (FP-189.G) peut être consulté.

Nouveauté : remboursement partiel de la TVQ aux municipalités et aux organismes désignés comme municipalités

mer, 01/15/2014 - 13:13

Depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel de 62,8 % de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.

Le remboursement de 62,8 % de la TVQ s'applique à l'égard des fournitures taxables de biens et de services dont la TVQ est devenue payable après le 31 décembre 2013 et a été payée après cette date.

Pour plus de renseignements sur les entités municipales admissibles au remboursement partiel de la TVQ et sur les modifications apportées au régime de la TVQ, consultez le bulletin d'information 2013-12 publié le 2 décembre 2013 par le ministère des Finances et de l'Économie.

Consultez également les exemples d'acquisitions de biens et de services qui donnent droit ou non au remboursement partiel de la TVQ dans notre sous-section Remboursement partiel de la TVQ aux municipalités et aux organismes désignés comme municipalités.

Fiduciaires : Devez-vous déclarer des revenus ou des renseignements?

mar, 01/07/2014 - 10:52
Devez-vous produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646)?

Une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui satisfait à l'une des nouvelles conditions décrites ci-dessous est tenue de produire une déclaration de revenus pour toute année d'imposition qui commence après le 20 novembre 2012 :

  • elle déduit, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, un montant attribué à un bénéficiaire, et ce, peu importe le lieu de résidence du bénéficiaire;
  • si elle réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, elle est propriétaire, à un moment quelconque de cette année, de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;
  • si elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, elle est propriétaire, à un moment quelconque de cette année, de biens qu'elle utilise dans l'exploitation d'une entreprise au Québec et dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.

Pour obtenir plus de détails à ce sujet, consultez le Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G) de 2013.

Devez-vous produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1)?

Pour toute année d'imposition qui commence après le 20 novembre 2012, une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui réside au Canada mais hors du Québec et qui, à un moment quelconque de l'année d'imposition, est propriétaire d'un immeuble déterminé, ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé, est tenue de produire une déclaration de renseignements pour cette année. Pour faire une telle déclaration, utilisez le nouveau formulaire Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1).

Régime volontaire d'épargne-retraite

mer, 12/18/2013 - 15:56

L'information publiée aux parties 2.13 et 5.4.1.6 du Guide de l'employeur de 2014 en novembre 2013 a été mise à jour à la suite de la sanction de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, le 4 décembre 2013. Elle se lit maintenant ainsi :

Cotisation à un RVER ou à un RPAC

Vous devez soustraire de la rémunération brute d'un employé, pour une période de paie, la cotisation à un Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) ou à un Régime de pension agréé collectif (RPAC) que vous prélevez sur sa rémunération et la remettre à l'administrateur du RVER ou du RPAC. Si vous cotisez à un RVER ou à un RPAC au bénéfice d'un employé, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour cet employé.

Les règles relatives au RVER s'appliqueront à compter du 1er juillet 2014.

Notez que les RPAC sont offerts par les employeurs dont l'entreprise ou l'activité relève de la compétence fédérale.

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