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Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour les PME

Fri, 12/05/2014 - 16:17

Si votre masse salariale totale pour l'année est inférieure à 5 millions de dollars, et que vous remplissez certaines conditions, vous pourriez bénéficier

  • d'une réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour les PME des secteurs primaire et manufacturier;
  • d'une réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisés dans le secteur des sciences naturelles et appliquées.
Réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME des secteurs primaire et manufacturier

Si votre masse salariale totale pour l'année est inférieure à 5 millions de dollars et que plus de 50 % de cette masse salariale  se rapporte à des activités des secteurs primaire et manufacturier, soit le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz ou le secteur de la fabrication, votre taux de cotisation sera déterminé comme suit :

  • si votre masse salariale totale est inférieure ou égale à 1 million de dollars, votre taux de cotisation sera de 1,6 %;
  • si elle se situe entre 1 million et 5 millions de dollars, votre taux de cotisation sera déterminé selon la formule suivante :

    W (%) = 0,935 + (0,665 × S)

    S = masse salariale totale cumulative divisée par 1 000 000 $
  • si elle est de 5 millions de dollars ou plus, votre taux de cotisation sera de 4,26 %.
Note

Les activités visées sont regroupées dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada, sous les codes 11, 21 ou 31 à 33. La description de ces codes est accessible dans le site Internet de Statistique Canada.

Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisés dans le secteur des sciences naturelles et appliquées

Si votre masse salariale totale pour l'année est inférieure à 5 millions de dollars, et que vous avez embauché un employé pour occuper à temps plein au Québec un emploi reconnu, vous pourriez bénéficier d'une réduction de la cotisation au FSS jusqu'au 31 décembre 2020 sur l'augmentation de votre masse salariale attribuable à l'embauche d'employés spécialisés. Pour calculer cette réduction et pour obtenir un remboursement, remplissez le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) et joignez-le au sommaire 1.

Cette mesure s'applique depuis le 5 juin 2014.

Modifications au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

Fri, 12/05/2014 - 16:16

Voici, pour l'année 2015, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2015 est de 1,06 %.

Variables H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2015, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 110 $ à 1 120 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 110 $ à 1 120 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2015, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 41 935 $ (au lieu de 41 495 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 41 935 $, mais inférieur ou égal à 83 865 $ (au lieu de 82 985 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 83 865 $, mais inférieur ou égal à 102 040 $ (au lieu de 100 970 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique au revenu imposable supérieur à 102 040 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 677 $ (au lieu de 1 659 $), de 5 032 $ (au lieu de 4 979 $) et de 6 817 $ (au lieu de 6 746 $).

Variable M – Régime de rentes du Québec

Pour 2015, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 10,35 % à 10,50 %, soit 5,25 % pour l'employé et 5,25 % pour l'employeur.

De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 52 500 $ à 53 600 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 535,75 $ à 2 630,25 $.

Variables N et N1 – Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2015, le maximum de revenus assurables pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 69 000 $ à 70 000 $. De même, le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,559 % et le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,782 %. Par conséquent, la variable N passe de 385,71 $ à 391,30 $ et la variable N1 passe de 539,58 $ à 547,40 $.

Variables Q et Q1 – Actions du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et de Fondaction

La hausse temporaire du crédit d'impôt pour l'achat d'actions émises par Fondaction (le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi), en vigueur depuis le 1er juin 2009 se termine le 31 mai 2015. Ainsi, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions émises par Fondaction passe de 25 % à 15 % pour toute action ou fraction d'action acquise après le 31 mai 2015. Ce changement modifie le calcul de la retenue d'impôt d'un employé qui souscrit à ce fonds par retenue sur le salaire. Vous devez modifier la valeur des variables Q et Q1 comme suit :

Q = somme retenue pour la période de paie pour l'achat d'actions de catégorie A du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou somme retenue pour la période de paie qui débute après le 31 mai 2015 pour l'achat d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Q1= somme retenue pour la période de paie qui se termine avant le 1er juin 2015 pour l'achat d'actions de catégorie A ou B de Fondaction

Note

Le total de la valeur des variables Q et Q1 ne doit pas dépasser 5 000 $ pour l'année. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables Q et Q1 doit être de zéro.

Variable W – Taux de cotisation au Fonds des services de santé

La définition de la variable W est modifiée pour tenir compte de la réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour les PME des secteurs primaire et manufacturier lorsque la masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars, et que plus de 50 % de cette masse salariale se rapporte à des activités des secteurs primaire et manufacturier. Ainsi, la variable W sera déterminée selon la formule suivante :

W (%) = 0,935 + (0,665 × S)

Pour plus de renseignements, voyez la partie 6 du TP-1015.F.

Variable Z – Contribution santé

Pour 2015, les taux et les montants qui servent à déterminer la valeur de la contribution santé (variable Z) demeurent les mêmes et les seuils de revenu net sont indexés.

Revenu net annuel estimatif (R) Contribution santé (Z) 18 370 $ ou moins 0 $ Supérieur à 18 370 $, ne dépassant pas 40 820 $ Le moins élevé des montants suivants :
  • 100 $;
  • 5 % × (R − 18 370 $).
Supérieur à 40 820 $, ne dépassant pas 132 650 $ Le moins élevé des montants suivants :
  • 200 $;
  • 100 $ + [5 % × (R − 40 820 $)].
Supérieur à 132 650 $ Le moins élevé des montants suivants :
  • 1 000 $;
  • 200 $ + [4 % × (R − 132 650 $)].

Taux, seuils et montants relatifs aux retenues et aux cotisations pour 2015

Thu, 12/04/2014 - 16:44

Voici, pour l'année 2015, les taux, les seuils et les montants applicables aux retenues à la source et aux cotisations.

Indexation pour 2015

Chaque année, le régime d'imposition des particuliers est automatiquement indexé. Ainsi, pour 2015, le facteur d'indexation est de 1,06 %.

Taux d'imposition et seuils de revenu

Pour 2015, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 41 935 $ (au lieu de 41 495 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 41 935 $, mais inférieur ou égal à 83 865 $ (au lieu de 82 985 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 83 865 $, mais inférieur ou égal à 102 040 $ (au lieu de 100 970 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique au revenu imposable supérieur à 102 040 $.
Déclaration pour la retenue d'impôt (formulaire TP-1015.3)

Le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) a été révisé pour l'année 2015 pour tenir compte de l'indexation annuelle des montants figurant sur ce formulaire.

Les montants indexés servant à établir le code de retenues pour 2015 sont les suivants. Les montants de l'année 2014 sont fournis à titre informatif.

Montants pour calculer la retenue d'impôt 2015 2014 Montant de base 11 425 $ 11 305 $ Montant transféré d'un conjoint à l'autre 11 425 $ 11 305 $ Montant pour autres personnes à charge majeures 3 065 $ 3 035 $ Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires 2 105 $ 2 085 $ Montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale) 1 655 $ 1 640 $ Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 2 595 $ 2 570 $ Montant pour personne vivant seule 1 340 $ 1 325 $ Montant accordé en raison de l'âge 2 460 $ 2 435 $ Montant pour revenus de retraite 2 185 $ 2 160 $ Seuil de réduction qui sert à calculer le revenu familial net (ce revenu est utilisé pour calculer le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite) 33 145 $ 32 795 $ Facteur d'indexation pour 2015 1,06 % Gratifications et paiements rétroactifs

Pour 2015, le seuil qui permet de déterminer la méthode à utiliser pour calculer la retenue d'impôt sur les gratifications et les paiements rétroactifs passe de 14 130 $ à 14 300 $.

Déduction pour emploi

Pour 2015, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 110 $ à 1 120 $.

Volontaire des services d'urgence

Pour 2015, la compensation financière non imposable versée à un volontaire participant à des services d'urgence passe de 1 110 $ à 1 120 $.

Maximum des gains admissibles et taux de cotisation au Régime de rentes du Québec

Pour 2015, le maximum des gains admissibles au Régime de rentes du Québec (RRQ) passe de 52 500 $ à 53 600 $. Le taux de cotisation au RRQ passe de 10,35 % à 10,50 %. Ce taux correspond à un taux de cotisation de 5,25 % pour l'employé et de 5,25 % pour l'employeur. Par conséquent, la cotisation maximale que vous devez retenir pour chaque employé passe de 2 535,75 $ à 2 630,25 $.

Maximum de revenus assurables et taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale

Pour 2015, le maximum de revenus assurables au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) passe de 69 000 $ à 70 000 $. Le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,559 % et le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,782 %. Par conséquent, la cotisation maximale de l'employé passe de 385,71 $ à 391,30 $, et celle de l'employeur passe de 539,58 $ à 547,40 $.

Maximum de la rémunération assujettie à la cotisation pour le financement de la Commission des normes du travail

Pour 2015, la partie de la rémunération qui dépasse 70 000 $ (au lieu de 69 000 $) n'est pas assujettie à la cotisation pour le financement de la Commission des normes du travail (CNT).

Achat d'actions émises par Fondaction

Thu, 12/04/2014 - 16:44

La hausse temporaire du crédit d'impôt pour l'achat d'actions émises par Fondaction (le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) en vigueur depuis le 1er juin 2009 se termine le 31 mai 2015. Ainsi, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions émises par Fondaction passe de 25 % à 15 % pour toute action ou fraction d'action acquise après le 31 mai 2015. Ce changement modifie la retenue d'impôt d'un employé qui souscrit à ce fonds par retenue sur le salaire.

Si vous utilisez la Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération brute de l'employé, pour une période de paie qui débute après le 31 mai 2015, 75 % (au lieu de 125 %) de la somme prélevée sur sa rémunération pour l'achat d'actions émises par Fondaction. Pour plus de renseignements, voyez la partie 5.4.1 du Guide de l'employeur (TP-1015.G).

Si vous utilisez les formules du guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez tenir compte des modifications apportées à ces formules. Pour plus de renseignements, consultez ce guide.

Modification du taux de la taxe sur les primes d'assurance applicable aux primes d'assurance automobile

Thu, 12/04/2014 - 11:20

À compter du 1er janvier 2015, le taux de la taxe sur les primes d'assurance applicable lors du paiement d'une prime d'assurance automobile, qui est actuellement de 5 %, sera le même que celui qui est applicable à la plupart des autres primes d'assurance, soit 9 %.

Pour plus d'information, consultez la page Modification du taux de la taxe sur les primes d'assurance.

Hausse des seuils de paiement mensuel moyen pour le paiement des retenues à la source et des cotisations d'employeur

Tue, 11/25/2014 - 15:43

À compter de 2015, les seuils de paiement mensuel moyen relatifs aux fréquences de paiement bimensuelle et hebdomadaire sont haussés. Ainsi, le seuil de paiement mensuel moyen

  • de la fréquence bimensuelle passe de 15 000 $ à 25 000 $;
  • de la fréquence hebdomadaire passe de 50 000 $ à 100 000 $.

Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés

Tue, 11/11/2014 - 15:24

Si, après le 4 juin 2014, vous avez embauché un employé pour occuper à temps plein au Québec un emploi reconnu, et que votre masse salariale totale pour l'année est inférieure à 5 millions de dollars, vous pourriez bénéficier d'une réduction de la cotisation au FSS jusqu'au 31 décembre 2020 sur l'augmentation de votre masse salariale attribuable à l'embauche d'employés spécialisés. Pour calculer cette réduction et pour obtenir un remboursement, remplissez le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) et joignez-le au sommaire 1.

Principales modifications relatives à la production des relevés 1 pour 2014

Mon, 11/10/2014 - 08:09
Allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur

Pour 2014, si vous versez à un employé une allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur, le taux par kilomètre que nous considérons comme raisonnable demeure à 0,54 $ pour les 5 000 premiers kilomètres et à 0,48 $ du kilomètre additionnel.

Avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile mise à la disposition d'un employé

Pour 2014, le taux par kilomètre servant à calculer le montant d'un avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile mise à la disposition d'un employé demeure à 0,27 $. Si les fonctions de l'employé consistent principalement à vendre ou à louer des automobiles, le taux par kilomètre demeure à 0,24 $.

Renseignement complémentaire relatif à la déduction pour option d'achat de titres

Le renseignement complémentaire correspondant au code L-6, « Déduction pour option d'achat de titres », est remplacé par les renseignements complémentaires suivants :

  • L-9, « Déduction pour option d'achat de titres selon l'article 725.2 de la Loi sur les impôts »;
  • L-10, « Déduction pour option d'achat de titres selon l'article 725.3 de la Loi sur les impôts ».

Pour plus de renseignements, voyez le document Avantages imposables (IN-253).

Information pour les établissements de santé et de services sociaux

Fri, 11/07/2014 - 08:48

Tout établissement de santé et de services sociaux doit connaître, à titre d'employeur, le statut des travailleurs qu'il embauche étant donné que ses obligations fiscales varient selon ce statut.

Statut d'un travailleur

Une personne effectuant un travail dans un établissement de santé et de services sociaux peut être considérée comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un travailleur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail, mais également en fonction de cinq autres critères.

Par exemple, un travailleur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'un employeur pour un temps limité et moyennant rémunération.

Par contre, il est considéré comme un travailleur autonome s'il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez le dépliant Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Avantages accordés à un employé

À titre d'employeur, un établissement de santé et de services sociaux a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'il verse à ses employés. De plus, s'il accorde des avantages imposables à un employé, il doit inclure leur valeur dans le revenu de l'employé. Notez que les avantages qu'un employé reçoit en raison de sa charge ou de son emploi sont généralement imposables.

Exemples

Espace de stationnement

En règle générale, un employé bénéficie d'un avantage imposable dans les situations suivantes :

La valeur de cet avantage correspond à la JVM de l'espace de stationnement (TPS et TVQ comprises), moins la somme qui est payée par l'employé pour utiliser ce stationnement.

Repas

Si l'employé reçoit un repas gratuit ou subventionné (par exemple, un repas offert dans la salle à manger ou la cafétéria des employés), le repas est généralement un avantage imposable. La valeur de cet avantage correspond au résultat du calcul suivant : le coût de la nourriture (TPS et TVQ comprises) et, s'il y a lieu, de sa préparation et du service, moins la somme payée par l'employé.

Toutefois, une indemnité de repas ou un repas fourni ne sont pas des avantages imposables si l'indemnité est versée ou le repas est fourni pour des heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande de l'employeur pour une durée prévue d'au moins deux heures consécutives et que ces heures supplémentaires sont de nature occasionnelle.

Pour calculer la valeur des avantages imposables accordés à ses employés, un établissement de santé et de services sociaux a généralement le choix des moyens, des outils et des méthodes à utiliser, pour autant qu'ils soient raisonnables et fiables. Par exemple, il peut

  • demander les pièces justificatives à ses employés;
  • mettre à leur disposition des cartes de pointage;
  • tenir et conserver un registre pour calculer la valeur des avantages accordés.

Pour plus de renseignements sur les avantages imposables, consultez le guide Avantages imposables (IN-253).

Définition de l'expression salaire de base pour le calcul des cotisations de l'employeur

Mon, 11/03/2014 - 15:45

La définition de l'expression salaire de base a été modifiée. Le salaire de base, qui sert de point de départ pour le calcul des cotisations de l'employeur, comprend ainsi toute somme versée, allouée, conférée ou payée à un employé par une personne avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, et qui aurait été incluse dans le salaire de base si elle avait été versée, allouée, conférée ou payée par l'employeur.

Par exemple, un employeur est tenu d'inclure dans le salaire de son employé, la valeur d'un avantage lié à une option d'achat de titres que son employé reçoit d'une société étrangère avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

Fractionnement des revenus de retraite entre conjoints

Tue, 10/28/2014 - 08:04

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, pour demander l'application du mécanisme de fractionnement pour une année d'imposition donnée, l'auteur du fractionnement devra avoir atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année ou, s'il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année, à la date de son décès ou à celle où il a cessé de résider au Canada.

Cette modification s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2014.

Pour plus de détails, consultez les pages 71 à 73 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Déduction additionnelle pour les frais de transport des PME manufacturières éloignées

Wed, 10/22/2014 - 08:34

Les sociétés privées dont le contrôle est canadien et dont le capital versé est inférieur à 15 millions de dollars peuvent bénéficier d'une déduction additionnelle dans le calcul de leur revenu net, et ce, afin que les frais de transport plus élevés dus à l'éloignement de certaines régions des grands centres urbains du Québec soient pris en compte.

Le montant de cette déduction additionnelle dont peut bénéficier une société, pour une année d'imposition, varie en fonction de plusieurs paramètres, soit la région où elle réalise ses activités manufacturières, le niveau de ses activités manufacturières, la taille de cette société, son revenu brut pour cette année d'imposition ainsi qu'un plafond régional.

Le montant de cette déduction additionnelle, pour une année d'imposition, peut atteindre 6 % du revenu brut de cette année d'imposition.

Détermination du taux de la déduction additionnelle

Le taux de base dont peut bénéficier une société, pour une année d'imposition, est déterminé en fonction de la région où sont réalisées ses activités manufacturières. Des taux de 2 %, de 4 % et de 6 % s'appliquent respectivement à la « zone intermédiaire », à la « zone éloignée » et à la « zone éloignée particulière ». Le taux applicable aux autres régions, au Québec ou ailleurs, est nul.

Le taux de la déduction additionnelle applicable à une société, pour une année d'imposition, est celui applicable à la zone dans laquelle le « coût en capital de fabrication et de transformation » (CCFT) est le plus important pour cette année d'imposition.

Une PME manufacturière dont la proportion des activités attribuables à des activités de fabrication et de transformation, pour une année d'imposition donnée, est de 50 % ou plus peut bénéficier du taux maximal de déduction additionnelle qui lui est applicable pour cette année d'imposition, soit le taux déterminé en fonction de la zone où sont réalisées ses activités manufacturières les plus importantes.

Par ailleurs, lorsque cette proportion, pour une année d'imposition donnée, se situe entre 50 % et 25 %, le taux de la déduction additionnelle dont peut bénéficier la PME manufacturière, à l'égard de cette année d'imposition, est réduit de façon linéaire.

Ce taux de déduction additionnelle s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 4 juin 2014. Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une PME manufacturière comprend le 4 juin 2014, ce taux de déduction additionnelle s'applique proportionnellement au nombre de jours de cette année d'imposition qui suivent ce jour.

Détermination du plafond de la déduction additionnelle

La déduction additionnelle est limitée à un pourcentage du revenu brut de la PME manufacturière pour l'année d'imposition. Ce pourcentage est le taux accordé au titre de la déduction additionnelle à la PME manufacturière pour cette année d'imposition.

La déduction additionnelle ainsi obtenue est toutefois limitée à un plafond régional pour les PME manufacturières bénéficiant d'un taux de déduction de 4 % et de 2 %, soit celles dont les activités manufacturières les plus importantes sont réalisées dans la zone éloignée ou la zone intermédiaire. Ces plafonds sont respectivement de 250 000 $ et de 100 000 $. Aucun plafond régional n'est appliqué à l'égard des PME manufacturières dont les activités manufacturières les plus importantes sont réalisées dans la zone éloignée particulière.

De plus, la déduction additionnelle calculée selon les règles indiquées précédemment est réduite en fonction de la taille de la société. Les sociétés privées dont le contrôle est canadien et dont le capital versé est de 10 millions de dollars ou moins bénéficient d'un taux d'imposition réduit à 8 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenus annuels – le plafond des affaires – provenant d'une entreprise admissible.

La déduction additionnelle dont peut bénéficier une PME manufacturière pour une année d'imposition est réduite selon les paramètres de taille applicables au taux d'imposition réduit.

Pour plus de détails, consultez les pages 4 à 8 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Incitatifs fiscaux favorisant l'industrie maritime

Tue, 10/14/2014 - 08:34

Deux nouvelles mesures fiscales s'ajoutent aux crédits d'impôt remboursables pour la construction ou la transformation d'un navire.

Création d'une réserve libre d'impôt

La première mesure permet à un armateur québécois de se constituer une réserve libre d'impôt en vue de confier à un chantier maritime québécois l'exécution des travaux de construction, de rénovation ou d'entretien des navires de sa flotte.

Cette mesure s'applique relativement à une réserve libre d'impôt créée après le 4 juin 2014 en vertu d'un certificat délivré par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations après ce jour.

Déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire

La seconde mesure permet à un armateur québécois qui confie des travaux à un chantier maritime québécois de bénéficier d'une déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire.

Cette mesure s'applique, pour une année d'imposition, au coût des travaux effectués par un chantier maritime admissible, relativement à un navire canadien, en vertu d'un contrat qu'un contribuable a conclu avec un tel chantier après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024.

Pour plus de détails, consultez les pages 15 à 22 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Réduction de l'aide fiscale destinée aux entreprises

Mon, 10/06/2014 - 09:00

Une réduction de 20 % de l'aide fiscale destinée aux entreprises a été annoncée dans le Discours sur le budget déposé le 4 juin 2014. Les mesures touchées par cette réduction sont les suivantes :

  • le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique;
  • les crédits d'impôt pour la réalisation d'une activité de design;
  • les crédits d'impôt pour la production de titres multimédias;
  • le crédit d'impôt pour les grands projets créateurs d'emplois;
  • le crédit d'impôt pour la création d'emplois – régions ressources, Vallée de l'aluminium, Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec;
  • le crédit d'impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec – biotechnologie marine, mariculture et transformation des produits de la mer;
  • le crédit d'impôt relatif aux ressources;
  • les avantages fiscaux relatifs aux actions accréditives;
  • le crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI;
  • le crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
  • le crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers;
  • le crédit d'impôt relatif à la diversification des marchés d'une entreprise manufacturière québécoise;
  • le crédit d'impôt pour modernisation d'un établissement d'hébergement touristique;
  • le crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises;
  • le crédit d'impôt pour des services de production cinématographique;
  • le crédit d'impôt pour le doublage de films;
  • le crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores;
  • le crédit d'impôt pour la production de spectacles;
  • le crédit d'impôt pour l'édition de livres;
  • le crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec;
  • le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail;
  • le crédit d'impôt pour formation dans les secteurs manufacturier, forestier et minier.

De plus, d'autres resserrements de l'aide fiscale ont été instaurés relativement aux mesures suivantes :

  • les crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
  • le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques;
  • le crédit d'impôt pour investissement;
  • le crédit d'impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation – PME manufacturière;
  • le crédit d'impôt relatif aux technologies de l'information – PME manufacturière;
  • le crédit d'impôt relatif aux ressources.

Pour plus de détails, consultez les pages 35 à 67 et 86 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt remboursable pour les activités des aînés

Thu, 09/25/2014 - 08:57

Un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 40 $ par année sera accordé aux personnes à faible ou à moyen revenu de 70 ans ou plus qui s'inscrivent à des programmes d'activités reconnus.

Détermination du crédit d'impôt

Un particulier, autre qu'un particulier exclu, qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition donnée ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 70 ans ou plus peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable égal à 20 % du moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le total des dépenses admissibles payées dans l'année par le particulier ou la personne qui est son conjoint au moment du paiement.

Particulier exclu

Est un particulier exclu, pour une année d'imposition donnée, un particulier qui est

  • soit un particulier dont le revenu pour l'année excède 40 000 $ (ce montant fait l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2015 selon les règles usuelles);
  • soit un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année ou qui est le conjoint admissible pour l'année d'un tel particulier.
Dépenses admissibles

Est considérée comme une dépense admissible d'un particulier, pour une année d'imposition donnée, toute somme qu'il a versée dans l'année à une personne ou à une société de personnes (autre qu'une personne ou une société de personnes qui, au moment du versement, est soit l'exploitant d'une résidence privée pour aînés dans laquelle le particulier habite, soit liée au particulier et n'est pas un inscrit au fichier de la TVQ), dans la mesure où cette somme est attribuable au coût de l'inscription ou de l'adhésion du particulier à un programme d'activités reconnu offert par cette personne ou cette société de personnes.

Le coût d'inscription ou d'adhésion à un programme d'activités offert par une personne ou une société de personnes comprend les frais relatifs à l'administration du programme, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu'aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent pas acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment où ils sont acquis.

Toutefois, ce coût ne doit pas comprendre les frais liés à l'hébergement, aux déplacements, aux aliments et aux boissons.

Preuve de paiement

Un particulier peut inclure un montant dans le calcul de ses dépenses admissibles au crédit d'impôt seulement si la preuve de paiement liée à ce montant peut être établie au moyen d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et qui est délivré par la personne ou la société de personnes qui lui a offert un programme d'activités reconnu.

Programmes d'activités reconnus

Pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les activités des aînés, sont des programmes d'activités reconnus

  • tout programme hebdomadaire qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • tout programme qui est d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dans le cadre duquel plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • tout programme qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives, qui est offert aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, et dans le cadre duquel, selon le cas,
    • plus de 50 % des activités offertes aux aînés par l'entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives,
    • plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux aînés est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, ou récréatives;
  • toute adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et dans le cadre de laquelle plus de 50 % des activités offertes aux aînés par l'entité comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • toute partie d'un programme, autre qu'un programme d'activités reconnu, qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives, qui est offerte aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, et qui représente, selon le cas,
    • le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives,
    • le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • toute partie d'une adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable (autre qu'une adhésion qui constitue un programme d'activités reconnu) qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et qui représente le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives.
Date d'application

Le crédit d'impôt pour activités des aînés s'applique aux sommes payées après le 4 juin 2014 pour l'inscription ou l'adhésion d'un particulier admissible à un programme d'activités reconnu, dans la mesure où elles sont attribuables à des activités qui ont lieu après cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages 27 à 33 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Achat d'un bien ou d'un service dans Internet

Wed, 08/27/2014 - 08:00

Certaines entreprises qui ne résident pas au Québec et qui font des affaires dans Internet n'ont pas l'obligation de percevoir la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu'elles vendent des biens ou des services. Dans ces situations, l'acquéreur doit calculer lui-même et nous payer la TVQ sur la valeur du bien ou du service (il nous remet ainsi la taxe par autocotisation). Il doit le faire autant pour les biens numériques que pour les biens meubles corporels.

Si vous êtes un particulier et que vous achetez, dans Internet, un bien ou un service taxable d'une entreprise non résidente sans payer la TVQ, ou que cette taxe n'a pas été perçue à la douane, vous devez généralement calculer la taxe relative à ce bien ou à ce service et nous la payer. Vous devez le faire en produisant le Formulaire de déclaration particulière (FP-505) au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'achat du bien ou du service. Toutefois, vous n'êtes pas soumis à cette obligation dans certaines situations, dont celles mentionnées dans le FP-505.

Si vous êtes inscrit au fichier de la TVQ et que vous achetez, dans Internet, un bien ou un service taxable d'une entreprise non résidente afin de l'utiliser ou de le consommer exclusivement (à 90 % ou plus) pour vos activités commerciales, vous n'êtes pas tenu de nous payer la TVQ. En effet, vous n'avez pas à payer cette taxe quand vous achetez un bien ou un service pour lequel vous auriez eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI), si vous aviez payé la taxe. Par contre, si vous achetez le bien ou le service pour l'utiliser ou le consommer à des fins autres qu'exclusivement commerciales, vous devez nous payer la TVQ.

Pour plus de renseignements, consultez la brochure Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203).

Réduction de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

Wed, 08/13/2014 - 08:03

Un employeur admissible qui, au cours d'une année donnée antérieure à l'année 2021, a versé, alloué, conféré ou payé un salaire à un ou plusieurs employés admissibles est réputé avoir versé à l'égard de l'année, sauf si sa masse salariale totale pour l'année est égale ou supérieure à 5 millions de dollars, un excédent de cotisations au Fonds des services de santé (FSS) d'un montant égal au produit de la multiplication du taux de réduction applicable pour l'année par le moins élevé des montants suivants :

  • l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé dans l'année à un employé admissible pour l'année;
  • l'accroissement de la masse salariale de l'employeur pour l'année représenté par l'excédent de la masse salariale ajustée de l'employeur pour l'année sur la masse salariale ajustée de l'employeur pour son année de référence.

Le taux de réduction applicable pour une année correspond à 2,7 % dans le cas où la masse salariale totale de l'employeur pour l'année est d'au plus 1 million de dollars et, dans les autres cas, au taux déterminé selon la formule suivante :

Employeur admissible

Un employeur admissible pour une année désigne tout employeur, autre qu'un employeur exclu, qui, au cours de l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement. L'employeur peut être une personne morale, une société de personnes ou un particulier.

Employé admissible

Un employé admissible désigne un employé qui a été engagé pour occuper, au Québec, un emploi reconnu en vertu d'un contrat de travail — d'une durée indéterminée ou pour une période minimum prévue de 40 semaines — exigeant une prestation de travail d'au moins 26 heures par semaine, pour autant que cet employé soit titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l'emploi reconnu et qu'il ait été engagé :

  • lorsque l'année de référence de l'employeur est l'année civile 2013, après le 4 juin 2014;
  • dans les autres cas, après la fin de l'année de référence de l'employeur.
Salaire admissible

Le salaire admissible d'un employé pour une année donnée correspond à toute partie de son salaire qui a servi au calcul de la cotisation au FSS payable pour l'année par l'employeur, à l'exclusion d'un montant représentant la valeur d'un avantage que l'employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d'une charge ou d'un emploi antérieurs.

Année de référence

L'année de référence d'un employeur correspond à la première année civile postérieure à l'année 2012 au cours de laquelle l'employeur a exploité une entreprise pendant toute l'année.

Masse salariale totale

La masse salariale totale d'un employeur admissible pour une année est déterminée selon les mêmes règles que celles qui sont prévues aux fins du calcul de sa cotisation pour l'année au FSS.

Accroissement de la masse salariale

L'accroissement de la masse salariale d'un employeur admissible pour une année donnée doit être déterminé en tenant compte de la masse salariale et des attributs de tous les employeurs qui sont associés entre eux à la fin de l'année — à l'exception des employeurs pour lesquels l'année de référence ne s'est pas terminée avant le début de l'année.

Pour plus de détails, consultez les pages 9 à 15 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Réduction du taux d'imposition pour les PME manufacturières

Tue, 07/29/2014 - 08:26

Les petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières québécoises peuvent bénéficier d'une réduction additionnelle de leur taux d'imposition pouvant atteindre quatre points de pourcentage.

PME manufacturière

L'expression PME manufacturière, pour une année d'imposition donnée, désigne une société dont au moins 25 % des activités consistent en des activités de fabrication et de transformation.

Deux éléments sont pris en considération dans le calcul de la proportion des activités de fabrication et de transformation d'une société : les actifs et la main-d'œuvre.

Détermination du taux de la réduction additionnelle

Une PME manufacturière dont la proportion des activités de fabrication et de transformation, pour une année d'imposition donnée, est de 50 % ou plus peut bénéficier du taux maximal de la réduction additionnelle applicable pour cette année d'imposition.

Par ailleurs, lorsque cette proportion, pour une année d'imposition donnée, se situe entre 50 % et 25 %, le taux de la réduction additionnelle dont peut bénéficier la PME manufacturière, à l'égard de cette année d'imposition, est réduit de façon linéaire.

Le taux maximal de la réduction additionnelle qui s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 4 juin 2014 est de deux points de pourcentage. Il est de quatre points de pourcentage à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 31 mars 2015.

Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une PME manufacturière comprend le 4 juin 2014 ou le 31 mars 2015, le taux de la réduction additionnelle s'applique proportionnellement au nombre de jours de cette année d'imposition qui suivent le 4 juin 2014 ou qui suivent le 31 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages 1 à 3 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques

Mon, 07/21/2014 - 08:07

Le ministre des Finances a annoncé, le 4 juin dernier, l'uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. À compter du 1er août 2014, dès 6 h du matin, cette uniformisation entraînera

  • une augmentation des taux applicables aux boissons alcooliques vendues pour consommation à domicile (par exemple, dans une épicerie ou un dépanneur);
  • une diminution des taux applicables aux boissons alcooliques vendues pour consommation sur place (par exemple, dans un restaurant ou un bar).

Les personnes qui vendent des boissons alcooliques sur lesquelles la taxe spécifique a été perçue d'avance, ou aurait dû l'être, doivent faire l'inventaire de toutes les boissons alcooliques qu'elles auront en stock le 1er août 2014 à 6 h.

Boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile

Les entreprises qui sont tenues de faire un inventaire et qui vendent des boissons alcooliques destinées à être consommées à domicile doivent nous transmettre le formulaire Inventaire des boissons alcooliques en stock (VDZ-505) et nous remettre, au plus tard le 29 août 2014, une somme correspondant à la différence entre la taxe spécifique applicable selon les nouveaux taux de taxe et celle applicable selon les taux de taxe en vigueur avant 6 h le 1er août 2014.

Boissons alcooliques destinées à la consommation sur place

Les entreprises qui sont tenues de faire un inventaire et qui vendent des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place doivent nous avoir transmis le formulaire Inventaire des boissons alcooliques en stock (VDZ-505) au plus tard le 31 octobre 2014 si elles souhaitent obtenir un remboursement.

Note

Vous n'aurez pas droit à un remboursement si nous recevons votre formulaire après le 31 octobre 2014.

Pour plus d'information, consultez la page Uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques.

Bonification du crédit d'impôt pour travailleur de 65 ans ou plus

Thu, 07/17/2014 - 08:07

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que le crédit d'impôt pour travailleur de 65 ans ou plus sera, à compter de l'année d'imposition 2015, calculé sur les premiers 4 000 $ du revenu de travail admissible d'un travailleur de 65 ans ou plus qui excèdent la première tranche de 5 000 $ de son revenu de travail admissible.

Pour plus de détails, consultez la page 27 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

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