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Mis à jour : il y a 6 heures 29 min

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

lun, 05/16/2016 - 10:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'un mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers

lun, 05/16/2016 - 09:19

Un mécanisme d'étalement du revenu sera instauré sur une base temporaire. Ce mécanisme permettra l'étalement, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé (FSS), d'une partie des revenus découlant de la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour une période n'excédant pas sept ans.

Ce mécanisme s'appliquera à un particulier admissible ou à une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée, soit un membre d'une société de personnes admissible qui est un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu'un particulier admissible ou une société admissible pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé des montants suivants : 200 000 $ ou le montant déterminé selon la formule (A − B) + (C − D). Cette formule représente essentiellement les revenus provenant des activités marchandes reconnues moins les pertes provenant de ces activités.

Un particulier ou une société, selon le cas, qui aura déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, un montant provenant d'activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable,

  • pour chacune des six années d'imposition suivant l'année donnée, un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi déduit, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit;
  • pour la septième année suivant l'année donnée, un montant égal à l'excédent du montant ainsi déduit sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il aura inclus dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard du montant ainsi déduit. 

Un particulier sera considéré comme un particulier admissible pour une année d'imposition donnée s'il réside au Québec à la fin de cette année. Une société admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, y compris, s'il y lieu, le capital versé des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition, est d'au plus 15 millions de dollars pour son année d'imposition précédente.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, sera considéré, à un moment quelconque, comme un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée s'il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard de cette forêt privée.

Les activités marchandes reconnues à l'égard d'une forêt privée désigneront la vente, autre que celle au détail, de bois provenant de l'exploitation de cette forêt privée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.45 à A.49 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Mécanisme d'étalement aux fins du calcul de la cotisation des particuliers au FSS

Un particulier qui en fait le choix pourra déduire, dans le calcul de son revenu total pour une année donnée, un montant égal à celui qu'il aura déduit, pour l'application du régime d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Toutefois, un particulier qui aura fait un tel choix pour une année donnée sera tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu total pour chacune des sept années suivant l'année donnée, un montant égal à celui qui, pour l'application du régime d'imposition, aura été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers.

Pour plus de détails, consultez la page A.50 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

ven, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

ven, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

ven, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

ven, 05/13/2016 - 10:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Construction ou rénovation majeure d'un immeuble d'habitation

ven, 05/13/2016 - 09:23

Le constructeur d'un immeuble d'habitation a des obligations et des droits différents selon qu'il vend, qu'il loue ou qu'il habite lui-même l'immeuble d'habitation qu'il a construit ou rénové de façon majeure, ou l'ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples qu'il a construit.

Construction d'un immeuble d'habitation pour le louer ou l'habiter soi-même

En général, un constructeur (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) qui construit ou rénove de façon majeure un immeuble d'habitation, ou qui construit un ajout à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour le louer (en tout ou en partie) ou l'habiter lui-même, à titre résidentiel, est considéré à la fois comme le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble d'habitation ou de l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples.

Il est donc réputé avoir fourni à lui-même l'immeuble d'habitation ou l'ajout à l'immeuble d'habitation à logements multiples. Dans ce cas, il doit généralement remettre les taxes, considérées comme perçues et calculées sur la juste valeur marchande (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) de l'immeuble ou de l'ajout.

Les taxes payées pour la construction ou les rénovations majeures, ainsi que les taxes non récupérées pour l'acquisition du terrain faisant partie de l'immeuble d'habitation, peuvent donner droit à un CTI et à un RTI (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) si le constructeur est un inscrit. Si le constructeur n'est pas inscrit, un remboursement des taxes peut être accordé, sous réserve de certaines conditions.

De plus, pour récupérer une partie des taxes payées lors de la fourniture à lui-même, le constructeur peut demander le remboursement de la TPS et de la TVQ pour immeuble d'habitation locatif neuf au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Construction et rénovation d'immeubles d'habitationImmeubles d'habitation et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Vente d'un immeuble d'habitation neuf ou d'un immeuble d'habitation locatif neuf

Le constructeur qui vend à un particulier un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, autre qu'un immeuble d'habitation locatif neuf, peut généralement lui verser ou lui créditer le remboursement de la TPS et de la TVQ accordé pour un immeuble d'habitation neuf. Dans ces cas, le particulier et le constructeur doivent remplir le formulaire Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation (FP-2190.C). Le constructeur doit ensuite le transmettre à Revenu Québec avec sa déclaration de TPS et de TVQ correspondant à la période de déclaration au cours de laquelle il a versé ou crédité le remboursement au particulier.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation locatif neuf, il n'est pas possible pour le constructeur de verser ou de créditer au particulier le montant du remboursement de la TPS et de la TVQ. L'acheteur peut demander ce remboursement au moyen des formulaires Remboursement de TPS pour un immeuble d'habitation locatif neuf (FP-524) et Remboursement de TVQ pour un immeuble d'habitation locatif neuf (VD-370.67).

Pour plus de renseignements, consultez les sous-sections Immeubles d'habitationHabitation neuve et rénovations majeures et Immeuble d'habitation locatif neuf et rénovations majeures.

Location d'un immeuble d'habitation construit pour être vendu

Un constructeur qui est inscrit au fichier de la TVQ et qui loue à des fins résidentielles un immeuble à logement unique ou un logement en copropriété qu'il avait construit dans l'intention de le vendre est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de l'immeuble.

Il peut faire le choix de ne pas inclure la TVQ réputée perçue dans sa taxe nette pour la période au cours de laquelle la fourniture à soi-même a lieu. Pour faire ce choix, il doit remplir le formulaire Choix relatif à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation (VD-224.1) et le transmettre à Revenu Québec. Le paiement de la TVQ peut être reporté pour une période maximale de douze mois.

Notez que ce choix ne s'applique pas dans le régime de la TPS.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

mer, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

mer, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

mer, 05/11/2016 - 10:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminéAnnéePourcentage201766,1201865,8201965,52020 et suivantes65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus.

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes

mer, 05/11/2016 - 09:20

La déduction pour société manufacturière innovante admissible (DSI) ciblera plus particulièrement les sociétés du secteur de la fabrication et de la transformation qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise.

La DSI aura pour but d'encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu'elle y a menés et qui ont conduit à l'obtention d'un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d'imposition d'un montant équivalant à une partie de la valeur d'un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette année.

Calcul de la DSI

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société manufacturière innovante admissible puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé du moindre des montants suivants :

  • le montant total de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année;
  • le plafond de la DSI.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage annuel déterminé pour les années 2017 à 2020 et les suivantes.

Pourcentage annuel déterminé Année Pourcentage 2017 66,1 2018 65,8 2019 65,5 2020 et suivantes 65,2

Le plafond de la DSI correspondra, pour une année d'imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d'un bien admissible figurant dans la comptabilité distincte qu'une société manufacturière innovante admissible devra tenir à cet égard pour cette année.

L'expression société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La proportion des activités du secteur de la fabrication et de la transformation d'une société sera déterminée selon la formule suivante : le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation relativement à des activités réalisées au Québec divisé par le coût en main-d'œuvre relativement à des activités réalisées au Québec.

Une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, devra avoir un capital versé de 15 millions de dollars ou plus, calculé soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

L'expression bien admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera un bien

  • qui intègre au moins un élément breveté admissible dont la durée de validité n'est pas échue dans cette année;
  • qui est vendu ou qui est loué par la société dans cette année;
  • pour lequel la société a, pour cette année, tiré un revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
  • pour lequel la société a tenu une comptabilité distincte.

L'expression élément breveté admissible d'une société manufacturière innovante admissible, pour une année d'imposition donnée, désignera une invention à l'égard de laquelle la société est titulaire d'un brevet, seule ou avec d'autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada.

Aussi, pour la période de cinq ans précédant l'année dans laquelle une demande de délivrance d'un brevet a été faite en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada relativement à cette invention, le total des dépenses admissibles de R-D versées par la société manufacturière innovante admissible et de celles versées par une société qui lui était associée dans l'année où des travaux de R-D ont été effectués devra être de 500 000 $ ou plus. 

En outre, la société ou la société associée, s'il y a lieu, devra avoir bénéficié d'un crédit d'impôt remboursable pour la R-D relativement à ces dépenses de R-D.

Par ailleurs, seuls les brevets ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d'une juridiction autre que le Canada après le 17 mars 2016, se qualifieront pour l'application de la DSI.

Date d'application

Cette nouvelle déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.50 à A.58 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

mar, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

mar, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

mar, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

mar, 05/10/2016 - 16:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

mar, 05/10/2016 - 15:16

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2015 et avant le 1er juin 2016.

Dans son discours sur le budget du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. Ainsi, pour 2016, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat d'actions de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé.

Si vous utilisez la table d'impôt du Québec pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises.

Si vous utilisez les formules pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat d'actions de Fondaction, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle de telles actions sont acquises. 

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

lun, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

lun, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

lun, 05/09/2016 - 16:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

lun, 05/09/2016 - 15:18

Un crédit d'impôt remboursable temporaire est instauré dans le but de soutenir l'implantation et le maintien au Québec de grands projets de transformation numérique.

Ce crédit d'impôt porte sur les contrats de numérisation admissibles qui sont conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019, et il vise l'implantation de projets qui génèrent au Québec la création d'au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans.

Ce crédit d'impôt est égal, pour une période de deux ans relative à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société verse à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement.

Pour se qualifier en tant que contrat de numérisation admissible, un contrat doit faire l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec.

Pour plus de détails, consultez les pages A.62 à A.71 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances.

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